Livv
Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 6 juillet 1992, n° 83426

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Location d'espaces (Sté)

Défendeur :

Gujean-Mestras (commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Jodeau-Grymberg

TA Bordeaux, du 30 sept. 1986

30 septembre 1986

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée par la société de location d'espaces, dont le siège social est 1 chemin de Lou Tribail ZI de Cestas (33610) Cestas, représentée par son gérant en exercice ; la société de location d'espaces demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Gujan-Mestras en date du 14 mai 1986 la mettant en demeure d'enlever les panneaux publicitaires installés par elle en divers points de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; (...) ; - Vu le Code des communes ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; - Vu le décret n° 82-044 du 7 décembre 1982 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : " les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol, sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques " ;

Considérant que l'article R. 114-5 du Code des communes fixe les cas dans lesquels la population fictive peut être ajoutée à la population légale d'une commune; qu'en dehors de ces cas, au nombre desquels ne figure pas l'application des dispositions relatives à la publicité en agglomération, la population municipale doit s'entendre comme étant celle qui résulte du dernier recensement; que le tableau figurant à l'annexe de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en date du 10 janvier 1986 fait apparaître que la commune de Gujan-Mestras comptait, au moment du recensement complémentaire de 1985, une population totale de 9 757 habitants, et une population fictive de 368 habitants, qui par application des dispositions susvisées ne doit pas être prise en compte ; qu'ainsi, la population municipale étant inférieure à 10 000 habitants, le maire, en mettant en demeure la société de location d'espaces de supprimer ses panneaux publicitaires, a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de location d'espaces n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1986 par lequel le maire de Gujan-Mestras l'a mise en demeure de déposer les panneaux publicitaires qu'elle avait installés dans la commune ;

Article 1er : La requête de la société de location d'espaces est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de location d'espaces et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.