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Décisions

CE, 2e sous-sect., 28 septembre 1992, n° 127419

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Challes-les-eaux (Commune)

Défendeur :

A comme Affichage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Devis

CE n° 127419

28 septembre 1992

LE CONSEIL : - Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 10 juillet 1991 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée devant la cour par la commune de Challes-les-eaux; Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la commune de Challes-les-eaux, représentée par son maire en exercice; la commune demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 911 471 du 12 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée A comme Affichage par l'arrêté du maire de Challes-les-eaux en date du 14 mai 1991 mettant ladite société en demeure de supprimer des panneaux publicitaires ; 2°) le rejet de la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société à responsabilité limitée A comme Affichage devant le Tribunal administratif de Grenoble; - Vu les autres pièces du dossier; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'État; que la commune de Challes-les-eaux, mise en cause lors de l'instance de référé, n'avait pas la qualité de partie à cette instance; qu'ainsi ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 12 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de ladite commune mettant en demeure la société à responsabilité limitée A comme Affichage de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont pas recevables;

Décide:

Article 1er: La requête de la commune de Challes-les-eaux est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la commune de Challes-les-eaux, à la société à responsabilité limitée A comme Affichage et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.