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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 12 octobre 1992, n° 93810

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Multypromotion (Sté)

Défendeur :

Paris (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Errera

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Foussard.

TA Paris, du 21 oct. 1987

21 octobre 1987

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée pour la société Multypromotion, dont le siège social est 220, quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son directeur général; société Multypromotion demande au Conseil d'État d'annuler le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 22 janvier 1987 lui transmettant un procès-verbal de contravention et lui a fait connaître qu'à défaut de mise en conformité sous quinze jours, les astreintes administratives seraient mises en recouvrement; (...); Vu le Code des communes; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu la loi n° 82-1152 du 31 décembre 1982; Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que, par lettre du 22 janvier 1987, le maire de Paris a notifié à la société "Affichage Dynamique" un nouveau procès-verbal de contravention concernant l'un de ses véhicules, lui a rappelé que son arrêté du 12 décembre 1983 la mettant en demeure, sous astreinte, de réduire dans le délai de quinze jours à seize mètres carrés par véhicule, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, la publicité apposée sur ses véhicules, gardait toute sa valeur et lui a indiqué qu'à défaut de mise en conformité dans les quinze jours, une astreinte de 160,40 F par jour serait mise en recouvrement; que cette lettre constitue une décision faisant grief à la société requérante; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 21 octobre 1987 qui a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision ne lui faisant pas grief;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Multypromotion devant le Tribunal administratif de Paris;

Sur la légalité externe: - Considérant que cette décision contenait l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en étaient le fondement; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les prescriptions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas été respectées ne saurait être accueilli;

Considérant que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale: "Le maire de la commune peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux"; que cette délégation peut porter aussi bien sur les attributions que le maire exerce au nom de l'État que sur celles qu'il exerce au titre de son mandat municipal; qu'il résulte du dossier que le signataire de la décision attaquée avait reçu, par arrêté du 21 mars 1983, une délégation régulière du maire de Paris publiée au Bulletin Officiel de la ville de Paris du 22 mars 1983, pour signer l'acte attaqué;

Sur la légalité interne: - Considérant que le maire de Paris pouvait, sans nouvelle mise en demeure, enjoindre sous astreinte à la société requérante de mettre en conformité avec les dispositions réglementaires applicables l'affichage du véhicule qui avait fait l'objet de l'arrêté du 12 décembre 1983;

Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative n'attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d'inobservation des prescriptions de l'article L. 233-23 du Code des communes relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2° alinéa de l'article L. 233-15 du même code; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle se rapporte à l'inobservation, par elle, desdites prescriptions;

Décide:

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1987 est annulé.

Article 2: La décision du maire de Paris en date du 22 janvier 1987 est annulée en tant qu'elle prévoit le recouvrement d'une astreinte pour inobservation des prescriptions de l'article L. 233-23 du Code des communes relatives au paiement de la taxe municipale mentionnée au 2° alinéa de l'article L. 233-15 du même code.

Article 3: Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société Multypromotion est rejeté.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la société Multypromotion, à la ville de Paris et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.