CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 13 novembre 1992, n° 110604
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Compagnie Gan Incendie-Accidents (Sté)
Défendeur :
Courbevoie (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vught
Rapporteur :
Mme Jodeau-Grymberg
Avocats :
Me Baraduc-Benabent, SCP Desaché, Gatineau.
LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 25 septembre 1989 et 25 janvier 1990, présentés pour la Compagnie Gan Incendies-Accident, dont le siège social est 2, rue Pillet-Will à Paris (75009), représenté par son président en exercice; la Compagnie Gan Incendies-Accident demande que le Conseil d'État : 1°) annule le jugement du 26 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l'a mise en demeure de supprimer le dispositif lumineux "Gan" installé sur l'immeuble situé 16 rue de l'Iris dans un délai d'un mois et sous astreinte de 165,20 F par jour en cas de maintien au-delà de ce délai; 2°) annule l'arrêté du 26 janvier 1988 susvisé; (...); Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes "Au sens de la présente loi: - constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités; - constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce";
Considérant que le dispositif consistant en l'apposition des lettres "Gan" au dernier étage de l'immeuble sis 16 place des Iris à Courbevoie constitue, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse destinés à permettre qu'il soit vu à une grande distance, une publicité au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979: "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité"; que si la requérante soutient que le dispositif litigieux était situé à l'intérieur d'un local, et n'était donc pas, en application de l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 1979, soumis aux dispositions de ladite loi, il résulte des pièces du dossier que le local, dans lequel ce dispositif lumineux, d'ailleurs visible de l'extérieur, était situé, était principalement utilisé comme support de publicité; qu'ainsi les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relatives à la publicité lui étaient applicables, et notamment celles de l'article 8 qui soumettent la publicité à une autorisation du maire de la commune;
Considérant, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres dispositifs lumineux n'auraient pas fait l'objet de mesures semblables, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Gan Incendies-Accidents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de Courbevoie l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire lumineux installé sur l'immeuble sis 16 rue des Iris à Courbevoie (92);
Décide:
Article 1er: La requête de la société Gan Incendies-Accidents est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Gan Incendies-Accidents, à la commune de Courbevoie et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.