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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch., 24 septembre 1997, n° 97-552

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Delpon

Avocat :

Me Alias

T. pol. Cagnes-sur-Mer, du 31 oct. 1996

31 octobre 1996

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Selon jugement contradictoire du 31 octobre 1996 le Tribunal de police de Cagnes-sur-Mer a déclaré X Maurice coupable d'avoir à <localité>, le 23 janvier 1996, commis 1055 infractions de :

- désignation d'un bien ou d'un produit en langue étrangère

faits prévus et réprimés par les articles 1 § 1- 1° du décret n° 95-240 du 3 mars 1995, 2 al. 1er de la loi 94-665 du 4 août 1994 et l'a condamné à 1055 amendes de 20 F chacune ainsi qu'à payer 2 500 F de dommages et intérêts et 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'Union Fédérale des Consommateurs des Alpes-Maritimes (UFC) qui s'était portée partie civile.

Par déclaration au greffe du Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 6 novembre 1996 X a relevé appel de cette décision.

Le 7 novembre 1996 le Ministère public a relevé appel incident.

Régulièrement cité pour voir être statué sur ces recours devant la cour à l'audience du 3 juin 1997 X a comparu représenté par son conseil lequel a sollicité l'indulgence de la cour.

Le Ministère public a requis l'application de la loi.

L'UFC des Alpes-Maritimes régulièrement citée n'a pas comparu.

Motifs de la décision :

Attendu que les recours exercés dans les forme et délai légaux doivent être déclarés recevables ;

Attendu que l'arrêt sera contradictoire à l'égard de X et par défaut à l'égard de l'UFC ni comparante ni représentée.

Attendu que les faits reprochés à X sont constants, celui-ci ayant lors de son audition par les enquêteurs le 8 juillet 1996 reconnu avoir en sa qualité de gérant de société distribué un lot de 1055 bouteilles d'huile d'olive comportant, en violation de l'article 2 de la loi du 4 août 1994, des mentions exclusivement en langue étrangère alors que l'emploi de la langue française est obligatoire pour la "désignation, la présentation le mode d'emploi... du produit" ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a déclaré coupable des 1055 contraventions relevées à son encontre ; que s'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point il convient de l'infirmer sur le montant des amendes et de condamner X à 1055 amendes de 10 F chacune ;

Attendu que c'est encore à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UFC des Alpes-Maritimes habile à défendre les intérêts des consommateurs ; que celle-ci, qui intervient à la procédure pour appuyer l'action du Ministère public, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice matériel se verra donc allouer la somme symbolique d'un franc à titre de dommages et intérêts ; que la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement, en matière de police, par arrêt contradictoire à l'égard de X representé aux débats par son conseil et par défaut à l'égard de l'UFC des Alpes-Maritimes, partie civile ni présente ni representée, déclare les appels recevables en la forme ; Au fond : 1°) sur l'action publique : confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'infirmant sur la peine et statuant à nouveau, condamne X à 1055 amendes de 10 F chacune, dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; 2°) Sur l'action civile : confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à l'UFC des Alpes-Maritimes une indemnité de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'infirmant pour le surplus condamne X à payer à l'UFC des Alpes-Maritimes la somme de 1 F à titre de dommages intérêts. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.