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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 28 décembre 1992, n° 95987

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Majchrezak

Défendeur :

Sedan (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Marimbert

Avocat :

Me Vuitton.

TA Châlons-sur-Marne, du 15 déc. 1987

15 décembre 1987

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 10 mars 1988 et 8 juillet 1988, présentés pour M. Majchrezak, demeurant 2 rue hôtel Massart à Sedan (08200); M. Majchrezak demande au Conseil d'État: 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 26 août 1985, portant modification du permis de construire qui lui avait été accordé le 22 mars 1983 pour un immeuble sis 17 place d'Armes à Sedan, ensemble de la décision du 31 octobre 1985 par laquelle le maire, sur recours gracieux, a confirmé les termes de son arrêté; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir; (...); Vu le Code de l'urbanisme; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le permis de construire "n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979"; qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi, constitue une enseigne: "Toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce";

Considérant que l'installation pour laquelle une demande de permis de construire a été déposée le 21 mars 1985 par le requérant consistait en l'apposition sur la devanture du commerce de restauration qu'il exploite d'un dispositif lumineux au nom de la chaîne de magasins dont relève ledit commerce, comportant le sigle de cette chaîne et surmonté, à hauteur du premier étage de l'immeuble, d'un autre sigle similaire; que cette installation constituait une enseigne au sens des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1979; que sa mise en place n'était dès lors pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire; qu'il suit de là qu'en accordant, sur le fondement de la législation relative au permis de construire, une autorisation assortie de diverses prescriptions restrictives qui faisaient obstacle à certaines caractéristiques de l'installation envisagée et dont le requérant a contesté le bien-fondé devant le juge administratif, le maire de Sedan s'est mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il exerce en matière de permis de construire au nom d'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols; que si, eu égard à la proximité d'une église classée comme monument historique, l'installation de l'enseigne du requérant était soumise à une autorisation en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979, il appartenait au maire de statuer sur la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions et suivant la procédure spécifique qu'organise à cet effet le chapitre II du décret susvisé du 24 janvier 1982; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Majchrezak est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 26 août 1985, en tant que cet arrêté assortit de prescriptions restrictives l'autorisation qu'il accorde sur le fondement de la législation relative au permis de construire;

Décide:

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 15 décembre 1987, est annulé.

Article 2: L'arrêté du maire de Sedan, en date du 26 août 1985, est annulé en tant qu'il assujettit à diverses prescriptions restrictives l'autorisation qu'il accorde à M. Majchrezak.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Majchrezak, à la commune de Sedan et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.