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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 24 février 1993, n° 95376

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Montaignac

Défendeur :

Les Angles (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Chauvaux

Avocat :

Me Guinard.

TA Montpellier, du 27 nov. 1987

27 novembre 1987

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 18 février 1988, présentée par M. Montaignac, commerçant à l'enseigne "Publirama", demeurant 7 Place Albert 1er à Montpellier (34000); M. Montaignac demande que le Conseil d'État: 1°) annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés en date du 25 juin 1987 du maire des Angles (Gard) le mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires implantés le long de la RN 100; 2°) annule lesdits arrêtés; (...); - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; - Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979: "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière"; que l'article 3 de la même loi dispose que: "Au sens de la présente loi, constitue une publicité toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités";

Considérant que, par les arrêtés attaqués, le maire des Angles a mis en demeure "le directeur de la société Publirama" de supprimer trois publicités irrégulièrement implantées en bordure de la RN 100; que la circonstance que la dénomination "Publirama" ne désigne pas une société mais seulement l'enseigne commerciale sous laquelle exerce M. Montaignac n'entache pas lesdits arrêtés d'illégalité; que, compte tenu des termes de l'article 3 précité de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs dont la suppression a été ordonnée constituaient des publicités, alors même que le jour où les infractions ont été constatées, ils ne portaient pas effectivement d'inscription de nature publicitaire; que M. Montaignac ne conteste pas être la personne qui a fait installer les dispositifs dont l'implantation irrégulière a été constatée par des procès-verbaux ne comportant ni imprécision ni inexactitude;

Considérant que si le deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 7 décembre 1982 dispose que "le commissaire de la République prend (l'arrêté de mise en demeure) lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction", le délai ainsi fixé n'est pas imparti au maire à peine de dessaisissement; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, intervenus plus d'un mois après la constatation des infractions, auraient été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Montaignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du maire des Angles;

Décide:

Article 1er: La requête susvisée de M. Montaignac est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Montaignac et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.