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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 24 février 1993, n° 107976

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Affichage Giraudy (SA)

Défendeur :

Poitiers (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Errera

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

TA Poitiers, du 19 avr. 1989

19 avril 1989

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Affichage Giraudy, dont le siège est 92, rue de Courcelles à Paris (75008), représentée par son directeur général en exercice; la société Affichage Giraudy demande au Conseil d'État: 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 10 mars 1988 la mettant en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours quatorze panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté; (...); Vu le Code de l'urbanisme; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, conformément aux exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 21 novembre 1980, pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes: "Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits en agglomération dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique et figurant sur un plan d'occupation des sols"; que le classement de la zone où se trouvent implantés les panneaux litigieux en zone ND à protéger en application de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation;

Considérant que ce classement a pour effet, par application de l'article 8 précité du décret du 21 novembre 1980, d'interdire les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol; que la circonstance qu'une telle interdiction aurait pu également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte dans les conditions prévues, notamment, par l'article 1 de la loi du 29 décembre 1979 n'entache pas le classement opéré de détournement de procédure;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988;

Décide:

Article 1er: La requête susvisée de la société Affichage Giraudy est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Affichage Giraudy, à la ville de Poitiers et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.