CE, 2e sous-sect., 6 septembre 1993, n° 119479
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Montaignac
Défendeur :
Préfet de l'Hérault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
Mme Jodeau-Grymberg
LE CONSEIL : - Vu l'arrêt en date du 27 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 août 1990, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'État la requête présentée devant la cour par M. Montaignac; - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1989, présentée par M. Montaignac, exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000); M. Montaignac demande: 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 891204 du 21 juin 1989 par laquelle le délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 3 mai 1989 du préfet de l'Hérault lui enjoignant de supprimer des dispositifs publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 21; 2°) la suspension de ladite astreinte; (...); - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; - Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le Président du tribunal administratif ou le Magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le Président statue dans les quinze jours de la saisine. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'État ";
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par M. Montaignac devant le Tribunal administratif de Montpellier, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 mai 1989 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, des dispositifs publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 21 ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté; que, par suite, M. Montaignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer tendant à ce que M. Montaignac soit condamné à payer à l'État la somme de 2 000 F;
Décide:
Article 1er: La requête de M. Montaignac est rejetée.
Article 2: M. Montaignac est condamné à payer à l'État la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Montaignac et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.