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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 4 mars 1994, n° 118233

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Régineige (SARL)

Défendeur :

Préfet de la Savoie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vught

Rapporteur :

M. Nallet

TA Grenoble, du 11 mai 1990

11 mai 1990

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL Régineige, dont le siège social est 1 ter, rue Hoche à Aubagne (13400), représentée par son gérant, M. Christian Salama; la SARL Régineige demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1990 du préfet de la Savoie la mettant en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés au dos des sièges du télésiège de l'Adret à Méribel, commune des Allues (Savoie); 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ensemble le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980; Vu le Code de la route; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 29 décembre 1979: "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat"; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 novembre 1980: "Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif"; que les pistes de remontées mécaniques et de télésièges des stations de sport d'hiver ainsi que les pistes de ski sont au nombre des voies ouvertes à la circulation publique où la publicité, les enseignes et préenseignes visibles de ces voies sont soumises aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1979;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 29 décembre 1979: "La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat"; que cette disposition, qui autorise le gouvernement à soumettre à des prescriptions spéciales les véhicules publicitaires ne fait pas obstacle à l'application des dispositions générales de la loi aux véhicules qui ne sont pas équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979: "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée"; qu'aux termes de l'article R. 1 du Code de la route: "le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde"; qu'il résulte des pièces du dossier que la plus grande partie du télésiège de l'Adret est implantée dans une zone qui ne présente pas le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et qu'il n'est donc pas situé à l'intérieur d'une agglomération; que, par suite, le télésiège de l'Adret ne peut être regardé comme étant situé dans une zone de publicité autorisée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sous-préfet d'Albertville était tenu de mettre en demeure la société requérante de retirer ses dispositifs publicitaires commerciaux; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu à cette fin délégation régulière de signature est inopérant;

Décide:

Article 1er: La requête de la SARL Régineige est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la SARL Régineige et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.