CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 29 juillet 1994, n° 106908
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
Défendeur :
Sayag Electronic (Sté), Signal plus (Sté), B junior (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vught
Rapporteur :
M. Errera
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Foussard.
LE CONSEIL : - Vu, 1° sous le n° 106 908, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 28 avril 1989, présenté par le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer ; le ministre demande que le Conseil d'État : - annule l'article 3 du jugement n° 88-05733 et 88-08890 du 14 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Sayag Electronic, annulé l'arrêté du 2 juin 1988 du maire de Paris mettant en demeure la société "Signal Plus" de déposer un journal lumineux à usage d'enseigne installé 16, boulevard Magenta à Paris ; - annule l'article 2 du jugement n° 88-04198 du 14 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Sayag Electronic, annulé l'arrêté du 25 avril 1988 du maire de Paris mettant en demeure la société "B Junior" de déposer une enseigne lumineuse installée 58, rue de Turenne à Paris ; - rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société Sayag Electronic ; Vu, 2° sous le n° 106 911, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 28 avril 1989 et 21 août 1989, présentés par le maire de Paris ; le maire de Paris demande que le Conseil d'État : - annule l'article 3 du jugement n° 88-05733 et 88-08890 du 14 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Sayag Electronic, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Paris en date du 2 juin 1988 mettant en demeure la société "Signal Plus" de déposer un journal lumineux à usage d'enseigne installé 16, boulevard Magenta à Paris ; - rejette la demande de la société Sayag Electronic présentée devant le Tribunal administratif ; Vu, 3° sous le n° 106 912, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 28 avril 1989 et 21 août 1982, présentés pour le maire de Paris, ; le maire de Paris demande que le Conseil d'État : - annule l'article 2 du jugement du 14 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Sayag Electronic, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire en date du 25 avril 1988 mettant en demeure la société "B Junior" de déposer une enseigne lumineuse installée 58, rue de Turenne à Paris (75003) ; - rejette la demande présentée par la société Sayag Electronic devant le tribunal administratif ; Vu 4° sous le n° 134 277 le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 21 février 1992, présenté par le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace ; le ministre demande que le Conseil d'État : - annule l'article 3 du jugement n° 88-05733 et 88-08890 du 14 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 1988 du maire de Paris mettant en demeure la société "Signal Plus" de déposer un journal lumineux à usage d'enseigne installé 16, boulevard Magenta à Paris ; - rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; (...) ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que les recours et les requêtes susvisés sont dirigés contre les mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 106 911 et n° 106 912 : - Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de déposer une enseigne, le maire agit au nom de l'État; que la Ville de Paris qui n'était pas partie en première instance et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre les jugements attaqués si elle n'avait pas été mise en cause, n'a pas qualité pour faire appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 2 juin 1988 mettant en demeure la société "Signal Plus" de déposer un journal lumineux et a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 25 avril 1988 mettant en demeure la société "B Junior" de déposer une enseigne lumineuse ; que le maire de Paris, pris en sa qualité d'agent de l'Etat, ne justifie pas davantage d'une qualité pour faire appel contre l'annulation de ses arrêtés ;
Sur les recours n° 106 908 et n° 134 277 : - Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées" ; qu'en notifiant les mises en demeures contestées aux commerçants qui avaient fait apposer les enseignes litigieuses par la société Sayag Electronic, le maire de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 susmentionné; que par suite, le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 24 précité pour annuler les arrêtés des 25 avril et 2 juin 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sayag Electronic devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société Sayag Electronic justifie, à raison des relations contractuelles qui l'unissent aux sociétés "Signal Plus" et "B junior" ses clients, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Paris en date des 25 avril et 2 juin 1998 mettant en demeure ces sociétés de déposer les enseignes qu'elles avaient fait installer respectivement 16, boulevard Magenta et 58, rue de Turenne à Paris ; qu'ainsi la demande de première instance de la société Sayag Electronic était recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès verbal constatant les faits nés de l'existence des deux enseignes litigieuses a été établi par un agent dûment assermenté ; qu'en application de l'article 36 de la loi précitée du 29 décembre 1979 ce fonctionnaire était habilité à constater les infractions à ladite loi ; qu'aucune disposition de celle-ci n'imposait en tout état de cause la notification du procès-verbal au contrevenant ;
Considérant que les motifs des arrêtés attaqués énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements et sont ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivés ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Les actes instituant les zones de publicité restreintes peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article "sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation" ; qu'en instituant la zone de publicité restreinte n° 2 et en fixant, par son article ER. 1 des prescriptions relatives à la lumière et aux caractères des enseignes autorisées, l'auteur du plan de publicité à Paris approuvé par arrêté municipal du 7 juillet 1986 n'a ni apporté une restriction excessive à l'activité des entreprises de publicité, ni entaché ce règlement d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi précitée les publicités litigieuses respectivement utilisées dans la zone de publicité restreinte n° 2 et dans le secteur sauvegardé du Marais étaient légalement soumises à autorisation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en donnant un avis défavorable à l'installation desdites enseignes l'architecte des bâtiments de France ait fait une application erronée des prescriptions en vigueur ;
Considérant que les décisions attaquées n'ont pas créé de discrimination illégale au détriment de la société Sayag Electronic ;
Considérant qu'en prévoyant un délai de quinze jours pour déposer les enseignes litigieuses les auteurs des arrêtés attaqués n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Sayag Electronic, a annulé les arrêtés du 25 avril 1988 et du 2 juin 1988 du maire de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Sayag Electronic les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 106 911 et n° 106 912 du maire de Paris sont rejetées.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 88-05733 ; 88-08990 du Tribunal administratif de Paris du 14 février 1989 et l'article 2 du jugement n° 88-04198 du Tribunal administratif de Paris du 14 février 1989 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société Sayag Electronic sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées pour la société Sayag Electronic et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, au maire de Paris, à la société "Signal Plus", à la société "B Junior" et à la société Sayag Electronic