CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 3 novembre 1995, n° 122794
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Préfet des Yvelines
Défendeur :
Odip (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Labetoulle
Rapporteur :
Mme Jodeau-Grymberg
LE CONSEIL : - Vu 1°), sous le n° 122794, la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée par le Préfet des Yvelines; le Préfet des Yvelines demande que le Conseil d'État: - annule le jugement n° 851095 du 23 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Odip, l'arrêté du 18 juin 1985 du maire de Buc mettant en demeure cette société de supprimer un panneau publicitaire sis au 1500 de la rue Louis Blériot, à l'intérieur du site inscrit de la Bièvre; - rejette la demande de la société Odip; Vu 2°), sous le n° 171257, la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée par le Préfet des Yvelines; le Préfet des Yvelines demande que le Conseil d'État: - annule le jugement n° 851096 en date du 20 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juin 1985 du maire de Buc mettant en demeurant la société Odip de procéder à la suppression d'un panneau publicitaire implanté au 836 rue Louis Blériot; - rejette la demande présentée par la société Odip devant le Tribunal administratif de Versailles; (...); Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Considérant que les recours susvisés du Préfet des Yvelines présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979: "A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les sites inscrits à l'inventaire";que les arrêtés interministériels portant inscription sur l'inventaire des sites doivent être publiés au Journal officiel pour être opposables aux tiers;
Considérant que l'arrêté en date du 4 mai 1972 par lequel le ministre des Affaires Culturelles et le ministre chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement ont inscrit le site de la Bièvre à l'inventaire des sites pittoresques du département des Yvelines, a fait l'objet d'une publication sous la forme de tableau récapitulatif donnant la liste des sites inscrits au cours de l'année 1972, au Journal officiel le 10 avril 1973; qu'il était en conséquence opposable aux tiers et pouvait fonder les arrêtés de mise en demeure du 18 juin 1985 adressés à la société Odip par le maire de Buc tendant au retrait de panneaux publicitaires implantés rue Louis Blériot; que dès lors le Préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de publication de l'arrêté du 4 mai 1972 pour annuler les décisions attaquées;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la société Odip;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les numéros 836 et 1500 de la rue Louis Blériot où sont situés respectivement l'un et l'autre des panneaux sont inclus dans le site protégé de la Bièvre;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979: "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause";qu'il résulte de ces dispositions que le maire de Buc était tenu de prendre les deux arrêtés du 18 juin 1985 tendant à la dépose des deux panneaux implantés par la société Odip respectivement aux numéros 836 et 1500 de la rue Louis Blériot; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés municipaux au regard des exigences posées par la loi du11 juillet 1979 est par suite inopérant;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire de Buc en date du 18 juin 1985;
Décide:
Article 1er: Les jugements numéros 85 1095 et 85 1096 en date du 23 octobre 1990 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2: Les demandes présentées par la société Odip devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et à la société Odip.