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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 22 mars 2000, n° 1999-25128

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ODA (Sté)

Défendeur :

Provence Autos (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

MM. Lachacinski, Matet

Avocats :

Mes Fauquet, Konan.

T. com. Paris, 19e ch., du 2 déc. 1999

2 décembre 1999

La société Provence Autos qui a son siège social à 13090 Aix-en-Provence a donné mandat à l'agence de publicité Mag Communication pour souscrire des ordres de publicité à paraître dans les annuaires de France Télécom auprès du régisseur exclusif la société ODA.

Celle-ci a assigné la société Provence Autos en paiement notamment de ses prestations devant le Tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans le bon de commande que lui a adressé la société Mag Communication au nom de son mandataire.

Par jugement du 2 décembre 1999, le tribunal a fait droit à l'exception soulevée par la société Provence Autos et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux motifs essentiels que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris n'est pas opposable à la société Provence Autos du fait de l'existence de deux mandats conclu le 2 juin 1997, l'un d'entre eux portant la mention manuscrite " par l'annonceur directement à l'ODA ", imprécision qui ne permet pas de déterminer quel bon de commande engage valablement le mandant.

La société ODA a formé contredit en exposant dans ses conclusions que le litige opposant la société Provence Autos à la société Mag Communication qui porte sur la mention manuscrite susvisée est sans incidence sur la validité de l'ordre d'insertion qu'elle a reçu en vertu du mandat que l'agence de publicité lui a confié ainsi que sur l'obligation que la société mandante a de lui payer les prestations qu'elles lui a fournies.

Elle évalue à la somme de 10 000 F ses frais non compris dans les dépens.

La société Provence Autos pour solliciter l'application des dispositions de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile réplique essentiellement que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent aux motifs qu'elle n'a pas eu connaissance du bon de commande contenant la clause attributive de compétence qui ne peut lui être opposée et que la contestation qui porte sur le mode de règlement des prestations à la société ODA vicie le mandat qu'elle a conclu avec la société Mag Communication.

Elle sollicite la condamnation de la société ODA à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Motivation

Par acte sous seing privé daté du 2 juin 1997, la société Provence Autos a donné mandat à la société Mag Communication de procéder pour l'édition 1997/1998 à l'achat d'espaces publicitaires dans les annuaires dont la société ODA assure la régie ;

Selon ordre d'insertion souscrit le 24 juillet 1997 contenant de façon apparente une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, la Mag Communication a exécuté le mandat que lui avait confié la société Provence Autos ;

L'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 dispose dans son premier alinéa que tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ;

Conformément à l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

La société Mag Communication, dans le cadre de son mandat conçu en des termes généraux, pouvait valablement accepter au profit de son mandant commerçant, une clause attributive de compétence, dès lors que ladite clause n'emporte aucune conséquence juridique sur les droits dont dispose le mandant ;

La société Provence Autos n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne connaissait pas les termes de l'ordre d'insertion donné par la société Mag Communication à la société ODA;

Le moyen tiré de la " falsification " de l'un des deux mandats datés du 2 juin 1997 dont l'un comporterait une mention manuscrite apocryphe qui concernerait le mode de règlement des prestations est dépourvu de portée juridique dans le cadre du présent litige dans la mesure où cette contestation n'affecte pas directement la validité du mandat que la société Provence Autos a donné à la société Mag Communication d'avoir à passer commande d'espaces publicitaires auprès de la société ODA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Paris est opposable à l'annonceur ;

Il s'ensuit que le contredit est fondé ;

Les frais non compris dans les dépens engagés par la société ODA doit être fié à la somme de 5 000 F ;

La demande formée au même titre par la société Provence Autos sera rejetée ;

Par ces motifs, LA COUR, déclare le contredit fondé ; Dit compétent pour connaître le présent litige le Tribunal de commerce de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ; Condamne la société Provence Autos à payer à la société ODA la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société Provence Autos de sa demande au même titre ; Met les frais du contredit à la charge de la société Provence Autos.