CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 8 juin 2000, n° 97-08642
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Média System (SA)
Défendeur :
RH Partners (GIE), Startc (SARL), Franche Comté Conseil (SARL), Claude Vincent Organisation (SARL), Reflets (SARL), Aquitaine de Recrutements (SA), Christine Hervieu Conseil (SARL), Poitou Charente Conseil (SARL), Francilienne de Recrutement (SARL), Saref (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gallet
Conseillers :
MM. Raffejeaud, Dragne
Avoués :
SCP Fievet-Rochette-Lafon, SCP Keime-Guttin
Avocats :
Mes Caporal, Ayache.
Faits et procédure :
La société Media System, dépendant du Groupe Publicis, s'est trouvée en relation d'affaires avec les cabinets de recrutement du réseau RH Partners, qui ont constitué quelques mois plus tard, soit le 21 avril 1993, un groupement d'intérêt économique sous la même dénomination.
C'est notamment par l'intermédiaire de la société Media System qu'ont été publiées dans le presse écrite - dans des conditions controversées entre les parties - de nombreuses offres d'emploi émanant d'entreprises clientes des cabinets de recrutement, auxquels elle versait une commission.
Le 18 septembre 1995, le GIE RH Partners a confirmé à la société Media System sa décision de mettre fin à leur "collaboration", précision faite par son signataire:
J'aurais quant à moi apprécié ces trois ans de pratiques communes et, quand bien même notre choix ait été favorable à l'un de vos confrères, je tiens à vous dire combien nous avons apprécié la qualité de votre agence et le professionnalisme de ses personnels.
Mais, vous le savez bien, la conduite d'une entreprise, fut-elle GIE, implique l'écoute du marché et donc de ses partenaires et de ceux qui souhaitent le devenir.
Cette fois-ci nous avons cédé à la séduction d'une proposition réellement attractive car couvrant l'ensemble des services que nous étions en droit d'attendre et d'autres, originaux, qui nous sont apparus comme le fruit d'un investissement authentique et la promesse d'une volonté partenariale réfléchie...
La société Media System a pris acte de cette décision par lettre du 4 octobre 1995, en indiquant au GIE RH Partners qu'elle souhaitait préciser avec lui "la durée du préavis, que les usages de notre profession fixent à six mois".
Elle a par ailleurs ajouté :
Suite aux demandes faites par vos équipes de rentrer en possession des éléments techniques du logo et de la charte graphique RH Partners, réalisée par Media System, nous devons vous informer qu'en application de la législation, les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle des créations réalisées par l'agence restent sa propriété et qu'il ne vous est pas possible d'utiliser ces éléments après l'arrêt de notre collaboration. Toutefois, nous pouvons si vous le souhaitez, vous céder les droits de ces créations à vie et pour tous supports pour un montant à déterminer ensemble.
Puis, aucun accord n'ayant pu intervenir, elle a fait assigner le GIE et les cabinets de recrutement (présentés comme au nombre de 12) en paiement d'une somme de 225 000 F de dommages-intérêts pour brusque rupture, 250 000 F pour utilisation du logo et de la charte graphique en fraude de ses droits, 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et publication dans la presse.
Les défendeurs se sont opposés à ces prétentions et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, à laquelle l'un des cabinets (la société Aquitaine de Recrutement) a ajouté le paiement de commissions présentées comme lui restant dues.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 septembre 1997, le Tribunal de commerce de Nanterre a notamment retenu :
- s'agissant de la brusque rupture du contrat, que :
...certaines sociétés du réseau ... avaient recours à d'autres prestataires de service et que les ordres d'insertion d'offres d'emploi confiés à la société Media Partners ... ont le caractère de mandats ponctuels successifs et ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un contrat de publicité de fait qui ne peut que concerner des actions ayant un certain caractère de globalité et avoir pour but principal la promotion des défenderesses...
- s'agissant de la propriété intellectuelle, que :
...le logo de PH Partners ... est identique à celui de People & People et ... la SA Media System n'apporte pas la preuve d'avoir été à l'origine de sa définition et de son dessin...
concernant la charte graphique ... il s'agit des règles typographiques er d'organisation de l'espace permettant d'assurer une mise en page agréable et homogène des annonces passées à la demande de RH Partners ... ce travail entre normalement dans l'activité d'une société dont la spécialité est, entre autre, d'assurer à ses donneurs d'ordre les meilleures conditions de présentation des annonces qui lui sont confiées ...
concernant la documentation d'exécution du logotype ... ce document est de nature technique et ne peut être considéré, à fui seul, comme une œuvre de création originale de l'esprit et à ce titre protégeable ...
Le tribunal a en conséquence débouté la société Media System, mais l'a en revanche condamnée au paiement d'une somme de 38 827,45 F en deniers ou quittance, ou par compensation, à l'égard de la société Aquitaine de recrutement, et de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Appelante de ce jugement, la société Media System (conclusions du 22 février 2000) se présente comme exerçant "l'activité de conseil en communication et publicité, plus particulièrement dans le domaine de la communication des ressources humaine".
Elle fait valoir que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de publicité à durée indéterminée, dans lequel elle aurait fourni "au GIE RH Partners une prestation globale, jouant tout à la fois un rôle d'intermédiaire et un rôle de créateur et conseil en publicité", allant bien au-delà du simple transfert des ordres d'insertion d'offres d'emploi aux différents supports.
Son intervention se serait située au niveau du choix de la dénomination du groupement d'intérêt économique, de la création d'un logo, d'une griffe et d'une charte graphique, ainsi que de la mise en œuvre des campagnes d'annonces. Elle se serait employée - au travers de la diffusion des offres d'emploi - à construire l'image de marque du réseau, à faire connaître ce dernier et à asseoir sa notoriété.
En l'absence de cession, elle serait restée propriétaire du logo et de la charte graphique. Le groupement d'intérêt économique et les membres du réseau n'auraient pu continuer à en faire usage postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
S'agissant de la demande reconventionnelle, la société Aquitaine de Recrutement ne justifierait en rien de sa créance. La société Media System serait donc fondée à reprendre ses prétentions de première instance, qu'il s'agisse des dommages-intérêts, injonction sous astreinte d'avoir à cesser d'utiliser le logo et la charte graphique, publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux.
Pour le GIE RH Partners et ses membres (conclusions du 12 avril 2000) qui observent à titre liminaire que l'un d'eux a été attrait deux fois dans la procédure, une fois sous sa dénomination (société Aquitaine de Recrutement), puis l'autre sous son sigle (SAREF) - ce serait sans sérieux que l'appelante reprend son moyen tiré de la prétendue existence d'un contrat de publicité à durée indéterminée.
Seule pourrait être retenue l'existence d'un contrat d'apport d'affaires, la société Media System traitant, pour tout ce qui concerne les annonces, avec les entreprises clientes des cabinets. Ces derniers pourraient au mieux se voir reconnaître, dans certains cas, la qualité de mandataire des intéressées.
La société Media System n'aurait d'ailleurs jamais bénéficié d'une quelconque exclusivité pour les annonces publicitaires émanant des clients des cabinets. Certains de ces derniers l'auraient même ignorée. D'autres auraient continué à préconiser son intervention, même après la rupture alléguée.
Elle ne disposerait d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le logo et la charte graphique et ne serait d'ailleurs pas à même de pouvoir justifier de l'existence de tels droits, en l'absence notamment de toute originalité des créations qu'elle invoque. Elle ne justifierait pas plus du préjudice qu'elle invoque.
Il appartiendrait en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y inclus pour ce qui concerne les sommes dues à la société Aquitaine de Recrutement, et de condamner la société Media System au paiement d'une somme de 100 000 F pour appel abusif et injustifié et 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En cours de mise en état, acte a été donné à ta société Media System de son désistement d'appel à l'égard de l'un des cabinets de recrutement, la société Jacques Lorenzi Conseil.
La société Media System a par ailleurs fait assigner en intervention forcée le mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de deux autres, ayant fait l'objet d'une telle mesure, soit : Me Reverdy, pour la société Synergie Conseil ; Me Philippe, pour la société RFO Bourgogne.
Mes Reverdy et Philippe es qualités n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2000.
Sur ce, LA COUR,
Sur l'origine des relations entre les parties
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cabinets de recrutement, initialement parties à l'instance, étaient effectivement au nombre de onze et non de douze, l'un d'eux ayant fait par erreur l'objet de deux assignations, l'une sous sa dénomination sociale (société Aquitaine de Recrutement), l'autre sous son sigle (SAREF) ;
Qu'ils dépendaient antérieurement d'un réseau de franchise (Florian Mantione Institute) et se trouvaient déjà en relations d'affaires avec la société Media System, pour la publication d'offres d'emploi émanant d'entreprises recourant à leurs services ;
Considérant qu'un investissement intellectuel doit être mis à l'actif de la société Media System, lorsque les onze cabinets ont quitté le réseau précité de franchise, pour constituer un nouveau réseau, puis créé quelque mois après, soit le 21 avril 1993, un groupement d'intérêt économique ayant pour objet la "gestion collective" de la marque commune sous laquelle ils ont décidé d'exercer ;
Qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a notamment :
- proposé une liste de dénominations susceptibles de leur servir de marque commune (cf.: lettre de l'un des cabinets, la société Franche Comté Conseil, adressée le 15 octobre 1996 au président du conseil d'administration du GIE), même s'il n'est pas établi que la dénomination en définitive choisie ("PH Partners") - puis utilisée pour désigner le GIE - y figurait; son adjonction manuscrite, après diffusion de cette liste aux cabinets, accrédite au contraire l'affirmation de ces derniers, selon laquelle ils en ont été seuls à l'origine ;
- mis au point, ou à tout le moins joué un rôle dans la mise au point d'un "document d'exécution du logotype PH Partners" ainsi que d'un "guide graphique pour la mise en page des annonces de recrutement" (dit charte graphique), au respect duquel le GIE a subordonné l'autorisation donnée à chaque cabinet de faire usage de la marque, pour le territoire qui lui était concédé (cf.: contrats de licence versés aux débats) ;
Sur la rupture des relations entre les parties :
Considérant que la société Media System n'a sollicité aucune contrepartie financière directe pour ces prestations ; qu'elle les a d'évidence fournies dans le but d'obtenir des cabinets de recrutement qu'ils recourent de préférence à son intermédiaire ou le préconisent, pour le placement des offres d'emploi auprès des divers supports de la presse écrite; qu'elle y a alors réussi ;
Que si l'application faite de la charte graphique (incluant le rappel de la dénomination "PH Partners"), pour nombre d'annonces qui ont été ainsi publiées, n'a pu qu'être favorable à l'affirmation de l'image de marque du réseau, la "collaboration" établie ne saurait pour autant emporter - comme le soutient la société Media System - application des contrats type "entre annonceurs et agents de publicité" ;
Considérant en effetque l'objet premier de cette collaboration n'est pas moins resté le placement et la publication d'offres d'emploi ;que ce n'est qu'accessoirement et par ricochet, que le GIE et les cabinets de recrutement ont pu en attendre quelques retombées publicitaires personnelles;qu'en outre le GIE et les cabinets de recrutement :
- n'ont jamais eu la qualité d'annonceurs, les cabinets (qui assuraient la rédaction et la transmission des annonces) étant toujours intervenus comme mandataires de leurs clients que, pour sa part, la société Media System facturait directement ;
- n'ont jamais versé une quelconque rémunération à la société Media System qui, au contraire, reversait mensuellement aux cabinets une commission sur ses facturations, dans des conditions d'ailleurs de transparence, pour les annonceurs, sur lesquelles aucune explication n'est fournie ;
Considérant qu'en l'absence de faute de la société Media System, le GIE RH Partners ne pouvait pour autant décider de mettre fin unilatéralement et sans préavis à la relation commerciale suivie, s'inscrivant d'évidence dans un contrat-cadre à durée indéterminée, qui faisait de l'intéressée un partenaire privilégié et lui assurait un chiffre d'affaires annuel stable, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il était de l'ordre de 2 600 000 F ;
Que ce préavis devait être raisonnable, à défaut d'être de six mois comme prévu au contrat-type précité "entre annonceurs et agents de publicité",à tort invoqué par la société Media System; qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce, et notamment de l'absence d'exclusivité conférée à la société Media System ainsi que de la faculté gardée par les cabinets - et dont ils ont usé - de poursuivre des relations ponctuelles avec elle, la durée de ce préavis sera fixée à trois mois ;
Que la société Media System ne justifiant pas d'une perte de commissions, sur le chiffre d'affaires, d'un montent supérieur au cours de cette période, les dommages-intérêts qui lui seront alloués, pour brusque rupture, seront fixés à 70 000 F ;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence, sans que la condamnation qui sera prononcée s'étende aux sociétés Synergie Conseil et RFO Bourgogne, objet d'une procédure collective, ni que soft constatée une quelconque créance de la société Media System à leur passif, faute par elle d'en justifier de la déclaration dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Sur les droits de propriété intellectuelle
Considérant qu'après avoir globalement excipé de droits de "propriété littéraire, artistique et industrielle", le société Media System se limite au seul droit d'auteur (art. L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) sur ce qu'elle désigne parfois comme "le logo et la charte graphique du GIE RH Partners", d'autre fois comme "le logo, la charte graphique, la griffe et la dénomination RH Partners" ;
Que ses prétentions de ce chef apparaissent infondées; que l'observation vaut tout d'abord pour la dénomination RH Partners envisagée en elle-même, comme pour le signe semi-figuratif dans lequel elle s'inscrit pour former ce qui est qualifié de logo ;
Considérant en effet que :
- ce logo a fait l'objet d'un dépôt de marque par le GIE RH Partners, qui en a obtenu l'enregistrement, de sorte que l'on peut déjà s'étonner que la société Media System, au fait dudit dépôt, n'en ait pas poursuivi l'annulation, voire revendiqué la propriété dans les conditions prévues aux articles L. 714-3 et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
- la société Media System ne prouve avoir "créé", ni la dénomination, ni le logo, circonstance que contestent les intimés (en revendiquant au contraire la paternité et la première publication) et qui ne saurait résulter du simple "document d'exécution graphique du logotype RH Partners", purement technique et postérieur au choix fait de ce dernier, qu'elle verse aux débats ;
- ni la dénomination, ni le logo ne répondent à la condition d'originalité prescrite par la loi, pour pouvoir être le siège d'un quelconque droit d'auteur, eu égard notamment à la banalité de leurs éléments constitutifs, pris isolément comme dans leur ensemble ;
Qu'il sera sur ce dernier point observé que le logo procède de la simple mise en œuvre de recettes standard en matière de composition de signes distinctifs, aboutissant en l'espèce à un résultat exclusif de toute empreinte de la personnalité de l'auteur :
- élément nominal, constitué de la juxtaposition des initiales de "Ressources Humaines" (désignation de l'objet de l'activité) et du terme anglais Partners, largement usité dans le domaine des services, comme confirmé par les pièces du dossier ;
- élément figuratif (typographie standard de la dénomination; demi cercle avec points, la surmontant), obtenu à l'aide d'un système de PAO et largement repris de graphismes employés par d'autres sociétés de recrutement, comme les premiers juges l'ont exactement relevé ;
Considérant que ces observations sont largement transposables au "guide graphique pour la mise en page des annonces de recrutement" (ou "charte graphique") énonçant, sur trois pages, des prescriptions à respecter ("dimensions des éléments" ; "mise en page" ; "typographie") pour assurer une présentation normalisée des annonces ;
Que le contenu de ce guide n'excède pas, comme également retenu par les premiers juges, le cadre d'un document technique; que les préconisations y figurant (y inclus l'emploi de bordures avec dégradé de couleurs et le rappel du demi-cercle) procèdent d'ailleurs, ici encore, de le mise en œuvre de recettes standard, largement reprises des annonces d'autres sociétés de recrutement ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Media System de ses demandes de dommages-intérêts, interdiction sous astreinte et publications judiciaires, fondées sur le droit d'auteur ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Aquitaine de Recrutement verse aux débats diverses pièces dont il ressort que la société Media System reste lui devoir un solde de commissions de 38 827,45 F ;
Que la société Media System ne conteste pas sérieusement cette créance, se bornant à soutenir, sans autre précision, que le montant total des pièces précitées "ne correspond pas à la créance invoquée" et à se prévaloir de la compensation, sans plus en justifier; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement du montant litigieux, au demeurant en deniers ou quittances ;
Que la réformation partielle du jugement, qu'obtient la société Media System, exclut le caractère prétendument abusif et injustifié de son appel, invoqué par les intimés; qu'il n'en reste pas moins que le présent contentieux a pour partie trouvé sa cause dans les prétentions excessives qu'elle a émises ;
Que cette circonstance justifie qu'il soit fait masse des dépens de première instance et d'appel qu'elle partagera par moitié avec les intimés; qu'en l'état des circonstances particulières à l'espèce, il apparaît pour le surplus équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Reçoit la société Media System en son appel, Y fait partiellement droit, Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : maintenu en la cause le GIE RH Partners ainsi que la SARL Francilienne de Recrutement, débouté la société Media System de ses demandes de dommages-intérêts, interdiction sous astreinte et publications dans la presse, pour atteinte au droit d'auteur, condamné la société Media System à payer en deniers ou quittances, ou par compensation, à la société Aquitaine de recrutement, la somme de 38 82745 F, Statuant à nouveau pour le surplus, Condamne le GIE RH Partners ainsi que les sociétés Startc, Franche Comté Conseils, Claude Vincent Organisation, Reflets, Aquitaine de Recrutements, Christine Hervieu Conseil, Poitou Charente Conseil et Francilienne de recrutement à payer à la société Media System une somme de 70 000 F pour rupture sens préavis de leurs relations commerciales, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre, d'une part, la société Media System, d'une part, le GIE RH Partners ainsi que les sociétés Startc, Franche Comté Conseil, Claude Vincent Organisation, Reflets, Aquitaine de Recrutements, Christine Hervieu Conseil, Poitou Charentes Conseil et Francilienne de recrutement, Reconnaît aux SCP Fievet Rochette Lafon et Keime Guttin, avoués, le droit de recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du NCPC.