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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 8 avril 1998, n° 159258

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Montaignac

Défendeur :

Lattes (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Ribadeau-Dumas

Avocat :

Me Roger.

CE n° 159258

8 avril 1998

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Montaignac, gérant de la société Publirama, dont le siège social est 780 Chemin du Mas de Rochet à Castelnau-le-Lez (34170); M. Montaignac demande que le Conseil d'État: 1°) annule le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes l'a mis en demeure d'enlever un dispositif publicitaire implanté sur le territoire communal; 2°) annule pour excès de pouvoir d'une part, ladite décision, d'autre part, l'arrêté du maire de Lattes du 16 novembre 1987 réglementant la publicité dans la commune; (...); Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu les décrets n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lattes en date du 16 novembre 1987 fixant la réglementation de la publicité dans la commune: - Considérant que les conclusions tendant à ce que soit annulé l'arrêté précité du maire de Lattes sont présentées pour la première fois en appel et ne sont par suite pas recevables;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lattes en date du 12 août 1991: - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant l'existence du dispositif publicitaire litigieux a été établi par deux officiers de police judiciaire et dûment signé; qu'aucune disposition n'impose que de tels procès-verbaux ne puissent être dressés qu'en présence du propriétaire du terrain sur lequel le dispositif est implanté; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 6 août 1991 aurait été établi dans des conditions irrégulières doit être écarté;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération: "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques"; que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que le dispositif publicitaire susmentionné est en infraction avec l'article 9 susrappelé; que la référence ainsi faite audit article constitue, eu égard à la précision des conditions posées par l'auteur du décret, une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1979; que dès lors et sans que les stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales puissent être utilement invoquées, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait;

Considérant que M. Montaignac soutient que, la commune de Lattes ayant une population supérieure à 10 000 habitants d'après le recensement général de 1990, les dispositions susrappelées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'étaient pas applicables; que pour l'application de la règle d'interdiction susmentionnée, seul le chiffre de la population de l'agglomération doit être pris en compte; qu'il n'est pas contesté que le chiffre de la population de l'agglomération proprement dite de Lattes ait été, à la date de la décision attaquée, inférieur à 10 000 habitants; que par suite le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Lattes aurait fait une inexacte application des dispositions en vigueur, doit être écarté; que dès lors M. Montaignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 12 août 1991 le mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Montaignac à verser à l'État la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

Article 1er: La requête de M. Montaignac est rejetée.

Article 2: M. Montaignac versera à l'État la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Montaignac et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.