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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 9 juin 1999, n° 148182

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Montaignac

Défendeur :

Lattes (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Ribadeau Dumas

TA Montpellier, 5e ch., du 24 mars 1993

24 mars 1993

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, présentée pour M. Roger Montaignac, demeurant 7, place Albert 1er à Montpellier (34000) ; M. Montaignac demande que le Conseil d'État : 1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes (Hérault) l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté au rond-point de l'Europe à Lattes ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) condamne l'État à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; (...) ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant l'implantation du dispositif publicitaire litigieux dans l'agglomération de Lattes a été signé par un agent de police municipale, habilité à cet effet en vertu de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ; que le moyen tiré de ce que ce procès-verbal ne préciserait pas suffisamment la nature de l'irrégularité commise manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national de la statistique et des études économiques" ;

Considérant que M. Montaignac soutient que, la commune de Lattes ayant une population supérieure à 10 000 habitants d'après le recensement général de 1990, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'étaient pas applicables; que, pour l'application de la règle d'interdiction susmentionnée, seul le chiffre de la population de l'agglomération au sens des règlements relatifs à la circulation routière auxquels renvoie l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, doit être pris en compte; qu'il n'est pas contesté que le chiffre de la population de l'agglomération de Lattes était, à la date de la décision attaquée, inférieur à 10 000 habitants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Lattes aurait fait une inexacte application des dispositions en vigueur, doit être écarté ;

Considérant que M. Montaignac ne critique pas le délai qui lui a été imparti par l'arrêté attaqué pour procéder à l'enlèvement du panneau litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression de ce panneau, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas mis M. Montaignac à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué est inopérant;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Montaignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 8 août 1991 le mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Montaignac à verser à l'État la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. Montaignac est rejetée.

Article 2 : M. Montaignac versera à l'État la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Montaignac et au ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.