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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 13 octobre 1998, n° 97-07450

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Petit, M. Paris

Avocat :

Me Berry.

T. pol. Paris, 1re ch., du 15 sept. 1997

15 septembre 1997

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a renvoyé Z Paul des fins de la poursuite

(du chef de rédaction du mode d'emploi ou d'utilisation d'un produit en langue étranggère, faits commis le 25 février 1997, à Paris, infraction prévue par les articles 1 § 1 Décret 95-240 du 3 mars 1995, articles 2 al. 1 Loi 94-665 du 4 août 1994 et réprimée par l'article 1 § 1 Décret 95-240 du 3 mars 1995

a mis la société X hors de cause

a reçu la société Concurrence en sa constitution de partie civile, l'en a déboutée

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- Concurrence (Sté), le 19 septembre 1997 contre Monsieur Z Paul

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel relevé par la seule partie civile à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions aux développements desquelles la cour se réfère expressément, la société Concurrence, représentée par son directeur général, Monsieur Jean Chapelle, demande à la cour de :

- recevoir l'appel de la société Concurrence

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'application de l'article 427 du CPP,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable la citation de la constitution de partie civile de la société Concurrence,

- rejeter les demandes, fins et moyens du prévenu de la société X,

- faire application de la loi pénale,

- déclarer Monsieur Paul Z coupable des infractions prévues et réprimés par la loi n° 94-665 du 4 août 1994, par l'article 1er du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et par les articles 131-1 à 131-12, R. 624-1 du Code pénal ;

- dire et juger Monsieur Paul Z et la société X entièrement responsables des faits qui leur sont reprochés,

- en conséquence, les condamner solidairement à payer à la société Concurrence la somme de 400 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- les condamner à verser à la société concurrence la somme de 300 000 F au titre des dispositions de l'article 471-1 du CPP,

- dire et juger la SA X civilement responsable de Monsieur Paul Z,

- condamner Monsieur Paul Z et la société X pour tous les dépens ;

Par voie de conclusions conjointes, aux développements desquelles la cour se réfère expressément, Monsieur Paul Z et la société X demandent à la cour de :

- déclarer la société Concurrence irrecevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger que les infractions reprochées n'ont pas été constatées ni établies régulièrement par des procès-verbaux, conformément aux articles 16 et 18 de la loi du 4 août 1994 et, en conséquence, confirmer le jugement frappé d'appel ;

Plus subsidiairement,

- débouter la société Concurrence de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande d'indemnisation, en ce que son préjudice n'est nullement établi ;

En tout état de cause :

- confirmer le renvoi pur et simple de Monsieur Z des fins de la poursuite et la mise hors de cause de la société X ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Concurrence

Considérant que vainement le prévenu et la société civilement responsable soutiennent que la société Concurrence est irrecevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes puisque la société Concurrence a son siège à Montvendre (Drôme) alors qu'une constitution de partie civile n'est recevable que si la partie civile a élu domicile dans le ressort du tribunal saisi, par application des articles 392 et 420 du CPP ;

Considérant que la cour observe en effet que la citation du 6 mars 1997 indique que la société Concurrence agit poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à Paris 8e, 19, Place de la Madeleine, lieu du principal établissement ;

Que par ailleurs aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu et de la société civilement responsable ;

Que la cour dès lors rejettera la demande présentée par Monsieur Paul Z et la société X tendant a voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Concurrence ;

Sur le fond

Considérant que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de Monsieur Paul Z, celle-ci est devenue définitive ;

Considérant cependant qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile saisit valablement le juge des seuls intérêts civils ;

Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ;

Considérant que la cour ne trouve pas motifs à modifier la décision dont appel ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les 5 jours qui suivent leur clôture au Procureur de la République. Une copie en est également remise dans le même délai à l'intéressé " ;

Considérant ainsi que souligné, à juste titre, par le premier juge, le législateur a entendu dans le cas bien particulier de la loi du 4 août 1994, déroger aux dispositions du Code de procédure pénale régissant les modes de preuve devant le tribunal de police en imposant des règles beaucoup plus strictes, notamment en ce qui concerne la transmissions des procès-verbaux aux intéressés, renforçant ainsi les droits habituels de la défense ;

Que cependant en l'espèce, aucun procès-verbal constatant une infraction n'a été établi ;

Considérant que la cour dès lors confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, débouté la société Concurrence de ses demandes ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Statuant sur les dispositions civiles seules en cause d'appel ; Rejette la demande présentée par Paul Z et la société X tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Concurrence ; Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils ; Déboute la société Concurrence de ses demandes ; Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.