TA Strasbourg, 3e ch., 17 décembre 1992, n° 911856
STRASBOURG
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Marignan Publicité (SA), Dauphin OTA (SA), Avenir Havas Média (SA), Affichage Giraudy ( SA)
Défendeur :
Ostwald (Commune), Préfet du Bas-Rhin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président :
M. Raymond
Commissaire du gouvernement :
M. Louis.
Conseillers :
M. Bathie, Mlle Malvasio
I- Le litige et la procédure :
Par des requêtes enregistrées le 5, 6, 7 et 8 août 1991, les sociétés :
- Marignan Publicité dont le siège social est 6 rue Rennequin, 75017 Paris,
- Dauphin OTA dont le siège social est 15 rue de Milan, 75009 Paris,
- Avenir Havas Média dont le siège social est 114 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt,
- Affichage Giraudy dont le siège social est 92 rue de Courcelles, 75008 Paris
demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés par lesquels, le 23 juillet 1991, le maire d'Ostwald les a mises en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de cette commune.
Elles soutiennent que :
- le procès-verbal ayant entraîné l'arrêté de mise en demeure ne leur a pas été notifié,
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé,
- le maire d'Ostwald a, à tort, entendu les dispositions de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 comme visant les limites du domaine public.
Par des mémoires enregistrés le 1er avril 1992, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes en faisant valoir que :
- la loi du 29 décembre 1979 ne prévoit la transmission du procès-verbal qu'au Procureur de la République, au maire et au préfet,
- les arrêtés sont motivés dès lors que l'infraction relevée est explicitement décrite,
- l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 concerne, en son dernier alinéa, les limites de propriété, qu'il s'agisse de propriété privée ou de domaine public.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 9 octobre 1992, la SA Affichage Giraudy et la SA Avenir Havas Média versent au dossier un jugement du Tribunal administratif de Versailles. La société Avenir Havas Média ajoute que la circulaire du ministère de l'Environnement du 12 mai 1981 doit être appliquée aux cas d'espèce.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 1992, le maire d'Ostwald intervient au soutien des conclusions du préfet du Bas-Rhin.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 1992.
Le tribunal a examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.
II- La décision :
Au vu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 et du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979 dispose, en son dernier alinéa : " Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au Procureur de la République, au maire et au préfet " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission du procès-verbal de constatation ni à d'autres autorités ni aux auteurs des infractions constatées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication desdits procès-verbaux à certaines sociétés requérantes manque en droit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation des décisions individuelles défavorables doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les arrêtés litigieux comportent précisément de telles considérations ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des actes querellés manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 dispose : " Un dispositif publicitaire non-lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété " ;
Considérant qu'il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi " afin d'assurer la protection du cadre de vue " ; que l'article 8 de cette loi soumet la publicité dans les agglomérations à des prescriptions " en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien " et renvoie à un décret du Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions en fonctions des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées " ;
Considérant que par les arrêtés attaqués, le maire d'Ostwald a mis en demeure les sociétés requérantes d'implanter plusieurs dispositifs publicitaires à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur de la limite séparant des propriétés privées du domaine public; que, ce faisant, le maire d'Ostwald, qui se fonde sur les dispositions précitées de l'article 11 alinéa 2 du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de cette loi n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont confiés pour la protection du cadre de vie;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées des sociétés Marignan Publicité, Dauphin OTA, Avenir Havas Média et Affichage Giraudy sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Marignan Publicité, Dauphin OTA, Avenir Havas Média, Affichage Giraudy, au maire de la ville d'Ostwald et au préfet du Bas-Rhin.