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Décisions

TA Dijon, 31 mai 1994, n° 911271

DIJON

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure

Défendeur :

Quétigny (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gars

Commissaire du gouvernement :

M. Benel

Conseillers :

Mmes Mille, Hourt

Avocats :

Mes Campana-Doublet, de Monjour.

TA Dijon n° 911271

31 mai 1994

LE TRIBUNAL: - Vu, enregistrée au greffe du tribunal, le 2 décembre 1991, sous le n° 911271, la requête présentée pour l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure dont le siège social est 40, boulevard Malesherbes à Paris 8e, par Me Marie-Gabrielle Campana-Doublet, avocat à Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Quétigny (Côte-d'Or) daté du 16 juillet 1991, portant règlement de la publicité sur le territoire de ladite commune; Vu, enregistré le 13 août 1992, le mémoire du préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or; Vu, enregistrés les 22 novembre 1993 et 3 mars 1994 les mémoires complémentaires de l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure tendant aux mêmes fins que la requête; Vu, enregistrée le 23 novembre 1993 le mémoire complémentaire de la ville de Quétigny; (...); Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et les décrets n° 80-924 du 21 novembre 1980 et n° 82-211 du 24 février 1992 pris pour son application; Vu le Code des communes; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1991 portant règlement de la publicité sur le territoire de la commune de Quétigny, le maire a délimité quatre zones de publicité restreinte correspondant aux quatre modes d'occupation des sols de la commune à savoir une zone commerciale et industrielle dite zone ZPR1, une zone de centre ville dite zone ZRP2, une zone d'habitations de type pavillonnaire dite zone ZPR3 et une zone verte dite ZPR4 englobant cependant des installations affectées à des activités du secteur tertiaire, à la restauration et aux loisirs;

Sur la réglementation de l'affichage et des préenseignes: - Considérant qu'après avoir rappelé en son article 1er que: "chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, qu'elle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi (...)", la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 autorise notamment, d'une part en son article 7 la création de zones où la publicité est interdite aux fins de préserver la qualité des sites ou des monuments ayant fait l'objet d'un classement ou d'une inscription à l'inventaire et, d'autre part, en son article 9, la délimitation de zones où la publicité peut être soumise à des prescriptions spéciales, plus restrictives que celles prévues par la réglementation générale en vue d'assurer la préservation de la qualité du cadre de vie;

Considérant qu'il résulte cependant de l'ensemble de la réglementation générale en matière de publicité que l'instauration de telles zones ne saurait revêtir un caractère systématique mais doit être réservée à la protection de l'esthétique et du caractère spécifique de certains lieux;

Considérant, d'une part, que bien que n'ayant expressément prévu l'obligation de respecter un recul de 30 mètres le long des boulevards Jean-Jaurès, de l'Université et de Bourgogne que pour la zone ZPR1, il résulte notamment du schéma de zonage annexé au règlement attaqué que celui-ci a en réalité imposé cette restriction à l'ensemble des quatre zones de l'agglomération;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de formulations diverses, les prescriptions édictées en matière de réglementation de l'affichage dans ces quatre zones ont eu sinon pour objet, du moins pour effet, eu égard à la configuration des lieux et à l'implantation des bâtiments existants, d'interdire de manière quasi-absolue l'affichage publicitaire sur le territoire de la commune;

Considérant enfin qu'à la différence de l'affichage publicitaire, le mobilier urbain est affranchi de toute restriction spécifique à la commune, le règlement attaqué renvoyant à la seule réglementation nationale; qu'aucune disposition légale ne permet cependant à l'autorité municipale d'instituer une dérogation générale sur l'ensemble du territoire de la commune en faveur d'un certain type de support publicitaire; que dès lors, en renvoyant, pour le mobilier urbain, à la seule réglementation nationale dans les quatre zones, le maire du Quétigny a institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d'affichage;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence dans la commune de Quétigny de site inscrit, de monument classé et, alors que les quartiers inclus dans ces quatre zones de publicité restreinte ne présentent aucun caractère particulier de nature à justifier une réglementation aussi contraignante que celle édictée par le maire de ladite commune, ce dernier a entaché son arrêté d'excès de pouvoir; que, par suite, l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure est fondée à demander l'annulation des articles 15, 19 et 21 du règlement attaqué;

Sur la réglementation des enseignes: - Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980: "les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent (...) s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (...)"; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-211 du 24 février 1982: "(...) les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent dépasser huit mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large et six mètres cinquante de haut lorsqu'elles ont plus d'un mètre de large";

Considérant qu'en fixant la hauteur maximale des mâts-enseignes à 12 mètres, l'article 14 du règlement de la publicité sur le territoire de la commune de Quétigny contrevient aux dispositions précitées des décrets des 21 novembre 1980 et 24 février 1982; que, par suite, l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure est fondée à en demander l'annulation;

Sur le surplus des dispositions de l'arrêté attaqué: - Considérant que l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure allègue sans l'établir, l'illégalité des autres dispositions de l'arrêté municipal attaqué; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées;

Décide:

Article 1er - Les articles 14, 15, 19 et 21 de l'arrêté du 16 juillet 1991 portant règlement de la publicité sur le territoire de la commune de Quétigny sont annulés.

Article 2 - La requête de l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure est rejetée pour le surplus de ses conclusions.

Article 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à l'Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, à la commune de Quétigny et au ministre de l'Équipement des Transports et du Tourisme; en outre, copie en sera transmise au préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.