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Décisions

TA Rouen, 1re ch., 29 juin 1994, n° 91-203

ROUEN

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Union des chambres syndicales de la publicité extérieure

Défendeur :

Grand-Quevilly (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Salvadori

Commissaire du gouvernement :

M. Lapouzade

Conseiller :

Mme Terrasse

Avocats :

Mes Bommichon, Panigel.

TA Rouen n° 91-203

29 juin 1994

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN,

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 mars 1991, l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Campana-Doublet, à Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le maire de la commune de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) a réglementé la publicité sur le territoire de la commune.

Au vu de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, des décrets n° 80-923 et 80-924 pris pour application de ladite loi et du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune:

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes: " L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet ... d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire. L'arrêté fait en outre l'objet d'une mention (...) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département "; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 15 octobre 1990 par lequel le maire de Grand-Quevilly a réglementé la publicité sur le territoire de la commune a fait l'objet d'une mention dans un seul journal local; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir; que, dès lors, la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par la commune doit être écartée;

Sur le fond:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1979 la publicité est admise dans les agglomérations, à l'exception des zones d'interdiction que la loi définit elle-même et sous réserve des prescriptions du règlement national de publicité en agglomération; qu'en application de l'article 10 de la même loi, le maire peut instituer des zones de publicité restreinte dans lesquelles la publicité peut être soit soumise à des prescriptions plus restrictives que celle du régime fixé en application de l'article 8 précité, soit interdite;

Considérant que l'arrêté litigieux instaure dans l'agglomération de Grand-Quevilly une zone de publicité restreinte comprenant trois secteurs dont, notamment, un secteur couvrant environ 70 % du territoire communal et comprenant l'ensemble de la zone d'habitation à l'intérieur duquel toute publicité est interdite; qu'en édictant ainsi une interdiction absolue de la publicité dans la majeure partie de l'agglomération, le maire a méconnu la portée des dispositions de la loi du 29 décembre 1979; que son arrêté est, par suite, entaché d'illégalité et doit être annulé;

Sur l'application de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratives d'appel ne permettent de condamner que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante; qu'ainsi la demande de la commune de Grand-Quevilly visant à la condamnation de l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure ne peut qu'être rejetée;

LE TRIBUNAL décide:

Article 1er: L'arrêté du 15 octobre 1990 par lequel le Maire de Grand-Quevilly a réglementé la publicité sur le territoire de la commune est annulé.

Article 2: Les conclusions de la commune de Grand-Quevilly tendant à la condamnation de l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure en application de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure, à la commune de Grand-Quevilly et au Préfet de la région de Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.