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Décisions

TA Paris, 1re ch. sect. 7, 3 novembre 1994, n° 9316936

PARIS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Mil Mike (SARL)

Défendeur :

Paris (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellissier

Commissaire du gouvernement :

M. Couzinet

Rapporteur :

Mme Otani

Avocat :

Me Guez.

TA Paris n° 9316936

3 novembre 1994

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS,

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 1993, sous le n° 9316936-7, présentée pour la SARL Mil Mike, dont le siège est 53, rue Réaumur, 75002 Paris, par Maître Georges Guez; la SARL Mil Mike demande au tribunal l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Paris refuse l'autorisation d'installer dix enseignes lumineuses sur l'immeuble sis au 53, rue Réaumur, ensemble de la décision confirmative rendu le 9 décembre 1993 sur recours gracieux de la société requérante; Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 1994, sous le n° 9403065-7-SE, présentée pour la société Mil Mike demande au tribunal d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 23 février 1994 par lequel le maire de Paris la met en demeure de déposer les enseignes installées, sans autorisation sur l'immeuble sis au 53, rue Réaumur; Vu les décisions attaquées; Vu les autres pièces des dossiers; Vu la loi n° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes; Vu le règlement de la publicité et des enseignes à Paris; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment, son article 18;

Considérant que les requêtes présentées par la société Mil Mike présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par le maire de Paris au nom de la ville de Paris: - Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes: " les autorisations sont délivrées au nom de l'Etat ... "; que par suite, le maire de Paris est fondé à demander la mise hors de cause de la ville de Paris;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 8 septembre et 9 décembre 1993: - Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis au 53, rue Réaumur, dans lequel la société requérante exerce son activité, se situe dans le site inscrit de la ville de Paris et dans une zone dite de publicité restreinte n° 1 où, en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, l'installation d'enseignes est soumise à autorisation préalable;

Considérant que la société requérante a déposé le 16 juillet 1993 une demande d'autorisation concernant douze enseignes installées sur l'immeuble; que le maire de Paris a, par arrêté du 3 septembre 1993, autorisé l'installation d'une enseigne parallèle lumineuse et d'une enseigne non lumineuse et rejeté les demandes de la société Mil Mike relatives à deux autres enseignes dont la dépose a été demandée à la société requérante par décision notifiée le 9 septembre 1993; que par décision du 9 décembre 1993, le maire de Paris a rejeté le recours gracieux introduit par la société Mil Mike contre le refus d'autorisation de dix enseignes;

Considérant que si la société Mil Mike soutient que les enseignes litigieuses, dont certaines seraient installées depuis 1975, auraient fait l'objet de demandes d'autorisation antérieurement à la demande de régularisation susmentionnée et qu'elle aurait acquis un droit au maintien desdites enseignes en vertu d'une prescription triennale, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'établit pas avoir obtenu l'autorisation requise en application de la loi susvisée du 29 décembre 1979;

Considérant que le fait que la société requérante acquitte les taxes de publicité et droits de voirie afférent aux enseignes litigieuses dont la pose a été autorisée par le propriétaire de l'immeuble et la circonstance alléguée que la dépose desdites enseignes auraient des conséquences financières graves, sont inopérants;

Considérant enfin que la société Mil Mike ne peut se prévaloir de la circonstance que d'autres sociétés situées à proximité auraient apposé des enseignes d'importance comparable dès lors qu'elle ne justifie pas que les situations de fait et de droit, sont identiques; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mil Mike n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1993 du maire de Paris en tant qu'elle refuse l'autorisation d'installer dix enseignes, ensemble de la décision du 9 décembre 1993 confirmant ce refus;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: - Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 susrappelées que le maire n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance; que dès lors, il n'est pas fondé à demander au tribunal de condamner la société Mil Mike au versement d'une somme de 2.000 F en application de l'article susmentionné;

Sur la requête n° 9403065-7-SE: - Considérant que la requête susvisée tend à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Paris en date du 24 février 1994; que la société requérante n'a pas, par requête distincte, sollicité l'annulation dudit arrêté; que sa requête aux fins de sursis n'est, dès lors, pas recevable;

Décide:

Article 1er: La ville de Paris est mise hors de cause.

Article 2: Les requêtes n° 9316936-7 et n° 9403065-7-SE de la société Mil Mike sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Mil Mike et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. Copie sera adressée au Préfet de Paris et au maire de Paris.