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Décisions

TA Paris, 1re ch. sect. 7, 7 avril 1994, n° 9315602

PARIS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Serge Vergnaud Publicité (Sté)

Défendeur :

Vaucresson (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pelissier

Commissaire du gouvernement :

M. Coutau-Begarie

Rapporteur :

Mme Vettraino

Conseiller :

M. Piot

Avocat :

Me Charbonnier.

TA Paris n° 9315602

7 avril 1994

LE TRIBUNAL,

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête au Tribunal administratif de Paris;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 25 octobre 1993 et à celui de Paris le 10 décembre 1993, présentée pour la société Serge Vergnaud Publicité, dont le siège est 5, rue Gabriel Péri, 78420 Carrières-sur-Seine, par Maître Charbonnier, avocat à la cour; la société Serge Vergnaud Publicité (SVP) demande au tribunal: 1) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le maire de Vaucresson l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire installé 48, boulevard de Jardy sur le territoire de la commune sous astreinte de 208,75 F par jour de retard; 2) de l'autoriser à maintenir le dispositif litigieux; 3) d'obtenir le maintien de l'enseigne, de condamner la ville de Vaucresson à 200 000 F de dommages-intérêts pour son préjudice commercial; 4) de condamner la ville de Vaucresson à lui verser 10 000 F de frais irrépétibles;

Vu la décision attaquée;

(...)

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18;

Considérant que la société Serge Vergnaud Publicité a installé 48, boulevard de Jardy à Vaucresson une préenseigne temporaire scellée au sol, destinée à signaler la commercialisation d'un programme immobilier; qu'un tel dispositif est soumis à l'autorisation du maire en application de l'article 18 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, l'article 20 du même texte, qui dispense d'autorisation les préenseignes temporaires dans un certain nombre de cas, ne pouvant s'appliquer au cas d'espèce dès lors que Vaucresson fait partie d'un ensemble multicommunal de plus de 10 000 habitants;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980; "les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'INSEE".

Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute..."; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'infraction rédigé par le maire de Vaucresson le 19 juillet 1993 que le dispositif litigieux était visible d'une bretelle de raccordement à l'autoroute A 13; que, dans ces conditions, la société Serge Vergnaud Publicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le maire de Vaucresson l'a mise en demeure de supprimer la préenseigne litigieuse au motif qu'elle était en infraction avec l'article 9 alinéa 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980;

Décide:

Article 1er: La requête de la société Serge Vergnaud Publicité est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Serge Vergnaud Publicité, au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme et à la ville de Vaucresson.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.