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Décisions

TA Amiens, 1re ch., 3 avril 1991, n° 901423

AMIENS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Sayag Electronic (Sté)

Défendeur :

Maire de Laon, Ministre de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du territoire, Préfet de l'Aisne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valette

Commissaire du gouvernement :

Mlle Giraudon

Conseillers :

MM. Laugier, Coudy

Avocat :

Me Bernard.

TA Amiens n° 901423

3 avril 1991

Vu, 1°) sous le n° 901423, la requête présentée pour la société Sayag Electronic dont le siège est 5/7 rue de la Gare à Issy-les-Moulineaux (92130), ladite requête enregistrée au greffe le 16 novembre 1990 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le maire de Laon a mis en demeure M. Jean-Pierre Sayag de déposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté sous peine d'astreinte, une panneau publicitaire apposé sur le restaurant " Les Chenizelles " et à ce que l'État et la ville de Laon soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F à titre de frais irrépétibles ; - Vu, 2°) sous le n° 901425, la requête pour la société Sayag Electronic, ladite requête enregistrée au greffe le 16 novembre 1990, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le maire de Laon a mis en demeure M. Jean-Pierre Sayag de déposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté sous peine d'astreinte, un panneau publicitaire apposé sur l'immeuble " La Crêperie ", rue Saint-Jean à Laon et à ce que l'État et la ville de Laon soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F à titre de frais irrépétibles ; - Vu, 3°) sous le n° 901427, la requête pour la société Sayag Electronic, ladite requête enregistrée au greffe le 16 novembre 1990, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le maire de Laon a mis en demeure M. Jean-Pierre Sayag de déposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté sous peine d'astreinte, une panneau publicitaire apposé sur l'immeuble 7, place du Général Leclerc à Lao, et à ce que l'État et la ville de Laon soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F à titre de frais irrépétibles ; - Vu les décisions attaquées ; (...) Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ; - Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à Me Bernard, avocat à Paris, représentant la société Sayag Electronic, au maire de Laon, au ministre de l'Équipement et au Préfet de l'Aisne ;

Considérant que les requêtes susvisées, introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que par trois arrêtés du 15 octobre 1990, le maire de Laon a mis en demeure, M. Jean-Pierre Sayag, Président Directeur Général de la société Sayag Electronic, d'enlever sous peine d'astreinte trois panneaux publicitaires implantés sur le territoire communal ;

Sur la légalité externe : - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; que selon l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droits et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris au motif que les dispositifs publicitaires implantés par la société Sayag Electronic à Laon au profit du restaurant " Les Chenizelles ", 1 rue du Bourg, de la " Crêperie ", rue Saint Jean, et du " Club Forme ", 7 place du Général Leclerc sont en infraction avec l'article 7-2° de la loi du 29 décembre 1979, s'agissant de publicités situés en secteur sauvegardé ; qu'une telle motivation qui permet au requérant de connaître les fondements en droits et en faisant des arrêtés litigieux satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet prend une arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ; que l'article 36 de la même loi énumère la liste des agents habilités à procéder aux constatations prévues par cet article ; qu'en l'espèce, le constat des faits reprochés à la société Sayag Electronic a été dressé le 16 mars 1990 par un agent dûment habilité ; que le maire de Laon a pu valablement diligenter la procédure à l'encontre de la requérante sur le fondement d'un tel constat ; que ni les dispositions de l'article 36, ni aucune autre disposition n'imposent la notification des procès-verbaux aux contrevenants ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les arrêtés litigieux auraient été notifiés à M. Jean-Pierre Sayag, Président Directeur Général de la société Sayag Electronic et en son domicile est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur la légalité interne : - Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 : " ...Constitue une publicité ... toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités...Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce " ; que les journaux lumineux à défilement installés par la société Sayag devant les trois établissements commerciaux susmentionnés doivent, compte tenu tant des messages diffusés par les bénéficiaires desdits messages pouvant être changés par voie de programmation par les utilisateurs, être regardés non comme des enseignes comme le prétend la société requérante mais comme des publicités au sens de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 29 décembre 1979 : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite... 2° Dans les secteurs sauvegardés... Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution des zones de publicité restreinte " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs publicitaires incriminés sont implantés à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé de la ville de Laon, déterminé par arrêté interministériel du 29 mai 1968 et dont le plan de sauvegarde a été rendu public le 4 juin 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces actes administratifs dont l'existence ne saurait être sérieusement mise en doute, eu égard aux pièces produites, sont entachés d'illégalité pour avoir été pris à la suite d'une procédure irrégulière, et que notamment, eu égard aux avis émis, le secteur aurait dû être délimité par décret en Conseil d'État ; qu'en l'absence de zone de publicité restreinte, le maire de Laon était en tout état de cause tenu de prendre les arrêtés litigieux, sans que le requérant puisse utilement invoquer, à l'appui de ses recours, le fait que les documents dudit secteur ne lui auraient pas été préalablement communiqués; que, dans ces conditions, et en admettant même que les dispositifs publicitaires ne portent pas atteinte à l'environnement ou à l'esthétique des lieux, la société Sayag Electronic n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'illégalité;

Sur l'application de l'article R. 222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : - Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des requêtes de la société requérante tendant au versement par l'État et la ville de Laon d'indemnités au titre des frais irrépétibles, alors surtout que lesdites requêtes ne sont, ainsi qu'il précède, aucunement fondées ;

Décide :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Sayag Electronic sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sayag Electronic, à la commune de Laon, au Préfet de l'Aisne et au ministre de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au Procureur près le Tribunal de grande instance de Laon.