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Décisions

TA Caen, 2e ch., 8 juin 1994, n° 922254

CAEN

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Afficaen (Sté)

Défendeur :

Hérouville-Saint-Clair (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballouhey

Commissaire du gouvernement :

M. Delevalle.

Conseillers :

Mme Personnaz, M. Di Palma

TA Caen n° 922254

8 juin 1994

LE TRIBUNAL: - Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 sous le n° 922254, présentée pour la société Afficaen ayant son siège 3-26, avenue Thiès Péricentre à Caen (14000) et tendant à l'annulation d'un arrêté du maire d'Hérouville-Saint-Clair en date du 10 juin 1992 la mettant en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur la route départementale 515 sur les parcelles AL 40, AO 122 et AO 125,

(...)

Vu la loi du 29 décembre 1979 et notamment son article 6;

Vu le Code de la route;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux dont la suppression a été demandée par l'arrêté attaqué, sont implantés sur la portion de la route départementale 515 traversant le territoire de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, dans la direction d'Ouistreham; que la route départementale 515 se présente à cet endroit sous la forme d'une route à deux fois deux voies, avec une limitation de vitesse à 90 km/h, destinée à une circulation rapide; que si ces caractéristiques et l'emprise importante que cette route a sur le territoire de la commune ne sauraient par elles-mêmes suffire pour conclure au caractère non aggloméré de la zone, il résulte toutefois de l'instruction que les différents quartiers de la commune que traverse cette route présentent un aspect épars et relativement éloigné; qu'en dépit des échangeurs desservant certaines parties de la commune par l'intermédiaire de bretelles, lesdits quartiers, situés de part et d'autre de la route, dépourvus d'accès directs aménagés, ne présentent pas de liens suffisants entre eux, et ainsi un caractère de continuité qui permettrait de les regarder comme formant un ensemble bâti rapproché et donc une agglomération au sens des dispositions susmentionnées; qu'ainsi le maire qui s'est limité à apposer des panneaux de signalisation à l'entrée et à la sortie des bretelles desservant certains quartiers de la commune, et non sur la route elle-même, ne saurait être regardé comme ayant, en l'espèce, et malgré l'absence de délimitation de l'agglomération, commis une erreur d'appréciation sur la situation des lieux; que si les circulaires citées par la société requérante peuvent servir d'indication ou de méthode d'analyse, elles ne sauraient par elles-mêmes se substituer à une appréciation de la configuration réelle des lieux pour la détermination de l'existence d'une agglomération au sens des dispositions susvisées du Code de la route; qu'enfin, la circonstance que la route ne soit classée ni voie rapide ni voie expresse est sans influence, en l'espèce, sur le caractère de la zone;

Considérant, par ailleurs, que les ordonnances de suspension d'astreinte, qui sont rendues en l'état de l'instruction et jusqu'à ce que le tribunal statue sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre des décisions litigieuses, ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme ayant autorité de la chose jugée; que, par suite, le moyen qu'elle soulève, tiré de l'intervention de telles ordonnances pour des panneaux situés également sur la route départementale 515 ne peut qu'être écarté;

Décide:

Article 1er: La requête de la société Afficaen est rejetée.

Article 2: Expédition du présent jugement sera notifiée à la société Afficaen, au ministre de l'Environnement et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.