TA Grenoble, 1re ch., 16 décembre 1992, n° 92686
GRENOBLE
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Dauphin Ota (SA)
Défendeur :
Sallanches (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Choiselet
Commissaire du gouvernement :
M. Riquin.
Conseillers :
MM. Fraisse, Dufour
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (1re chambre),
Vu 1), enregistrée au greffe le 19 février 1992 sous le n° 92686, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92118, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire situé 372, rue André Lasquin (zone industrielle) ; - Vu 2), enregistrée au greffe le 19 février 1992 sous le n° 92687, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92119, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé en bordure de la route nationale 205 (route du Fayet), entre les points routiers 54+845 et 54+925 ; - Vu 3), enregistrée au greffe le 19 février 1992, sous le n° 92688, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92120, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé en bordure de la route nationale 205 (route du Fayet), entre les points routiers 54+645 et 54+845 ; - Vu 4), enregistrée au greffe le 19 février 1992 sous le n° 92689, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92121, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé en bordure de la route nationale 205 (route du Fayet), au point routier 54+200 ; - Vu 5), enregistrée au greffe le 19 février 1992, sous le n° 92690, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92122, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé en bordure de la route nationale 205 (route du Fayet), à droite, sortie sud, entre les points routiers 54+070 et 54+500 ; - Vu 6), enregistrée au greffe le 19 février 1992, sous le n° 92691, la requête présentée par la SA Dauphin Ota, dont le siège social est à Paris (9e), 15, rue de Milan, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté n° 92123, du 11 février 1992, par lequel le maire de la commune de Sallanches l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé en bordure de la route nationale 205 (route du Fayet), à droite sortie sud, entre les points routiers 54+070 et 54+500 ; - Vu les décisions attaquées ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le Code de la route, en ses articles R. 1 et R. 44 ; - Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; - Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Les parties ayant été régulièrement convoquées ; - Après en avoir délibéré ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
Sur la légalité externe : - Considérant que, si les dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 empêchent l'autorité administrative de motiver a posteriori une décision qui aurait dû l'être, aucune disposition de cette loi ne lui interdit de retirer une décision entachée d'un défaut de motivation et d'en prendre une nouvelle respectant les formes exigées par cette loi ;
Sur la légalité interne : - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : " En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées " zones de publicité autorisée "... " ; que l'article R 1er du Code de la route précise que le terme agglomération " désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 44 du même Code, dans sa version issue du décret n° 86-475 du 14 mars 1986, " les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire " ;
Considérant qu'il résulte desdites dispositions que le maire de la commune de Sallanches était compétent pour fixer, par arrêté du 21 septembre 1991, les limites de l'agglomération; que ledit arrêté n'est donc pas entaché d'incompétence; qu'en outre les panneaux d'entrée d'agglomération qui ont pour objet d'indiquer l'entrée d'une voie routière dans une agglomération n'ont pas pour effet de préciser si ladite voie borde ou traverse cette agglomération; qu'il ressort du plan annexé audit arrêté qu'aux endroits où sont installés les dispositifs publicitaires litigieux, la rue André Lasquin, pour le premier d'entre eux, et la route nationale 205, pour les cinq autres, bordent l'agglomération; que, précisément, les zones où sont implantés ces dispositifs sont situées du côté opposé à cette agglomération et ne présentent pas, à la date des décisions attaquées, le caractère d'espaces sur lesquels sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et qui auraient dû être inclus dans l'agglomération; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les panneaux litigieux se trouvent à l'intérieur de l'agglomération;
Considérant, en second lieu, que les mises en demeure étant fondées sur la loi du 20 décembre 1979 et ses règlements d'application, le moyen tiré d'une violation du décret susvisé du 11 février 1976 et relatif à la prétendue existence d'un délai de mise en conformité de deux ans, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions susvisées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Décide :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA Dauphin Ota sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
- à la SA Dauphin Ota,
- au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports,
- à la commune de Sallanches,
- et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville conformément aux dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.