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Décisions

TA Montpellier, 5e ch., 22 mai 1992, n° 892796

MONTPELLIER

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Montaignac

Défendeur :

Castelnau-le-Lez (Commune), Préfet de l'Hérault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vialatte

Commissaire du gouvernement :

M. Chavant.

Conseillers :

MM. Panazza, Gandreau

TA Montpellier n° 892796

22 mai 1992

Vu enregistrées le 22 novembre 1989 sous les numéros 892796 et 892798, les requêtes présentées par M. Crépin secrétaire de direction de l'entreprise de M. Montaignac, dite " Publirama ", tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1989 par lequel le maire de Castelnau-le-lez a mis cette entreprise en demeure de déposer deux dispositifs publicitaires situés aux n° 100 et 44, avenue de Pompignane ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu, enregistrée le 5 mai 1992 la régularisation des requêtes susvisées par leur signature par M. Montaignac ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des communes ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 892798 constitue en réalité un double de la requête n° 892796 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du greffe du tribunal et être joint à la requête enregistrée sous le n° 892796 sur laquelle il est statué par le présent jugement ;

Considérant que la requête n° 892796 présentée par M. Montaignac doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté n° 89-11-365 du 13 novembre 1989 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a mis en demeure la " société Publirama ", entreprise personnelle de M. Montaignac, de déposer deux dispositifs publicitaires installés aux n° 100 et 44 de l'avenue de la Pompignane ; que la circonstance que cet arrêté vise le directeur de la société Publirama alors que " Publirama " n'est que l'enseigne exploitée par l'entreprise individuelle que dirige M. Montaignac ne constitue pas un vice de forme substantiel de nature à entacher cet acte d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause " ; que l'article 11 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération précise dans son alinéa 2, relatif aux dispositifs non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol : " en outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété " ;

Considérant que le requérant ne conteste pas illégalité du dispositif implanté au n° 44 de l'avenue de la Pompignane ; que pour le dispositif situé au n° 100, il résulte des énonciations du procès-verbal et des pièces versées au dossier qu'il est implanté à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur de la limite entre la propriété sur laquelle il est installé et le domaine public ; que, contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions précitées du 2e alinéa de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 ne restreignent pas leur champ d'application aux limites séparant deux propriétés privées; qu'elles trouvent à s'appliquer également aux limites séparant un propriété privée du domaine public; qu'ainsi ledit dispositif implanté en limite séparative était en infraction au regard de la réglementation prise pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité; que le maire était dès lors tenu d'en ordonner la dépose;

Décide :

Article 1er : Le document enregistré sous le n° 892798 est rayé des registres du greffe du tribunal et joint à la requête n° 892796.

Article 2 : La requête n° 892796 est rejetée.