CA Caen, ch. corr., 13 juillet 1994, n° 736
CAEN
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deroyer (conseiller faisant fonction)
Substitut général :
M. Triaulaire
Conseillers :
Mme Bliecq, M. Villette
Avocat :
Me Bosquet
Saisi de poursuites dirigées contre M. Georges M d'avoir, à Alençon courant 1991, 1992, 1993 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription (article 33 loi 29/12/1979), fait installer une publicité lumineuse sur la façade d'un immeuble située dans l'axe de l'Avenue du Général Leclerc à Hautecloque, d'une surface supérieure à 12 m2, sans autorisation de M. l'Architecte des Bâtiments de France l'installation étant située à moins de cent mètres et dans le champs de visibilité de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 24 mars 1975, et en agglomération ;
Sur le fondement des article 7, 29, 31, 33, 37 de la loi du 29 décembre 1979, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 ;
Le Tribunal correctionnel d'Alençon, par jugement en date du 2 décembre 1993, a relaxé le prévenu du chef d'installation d'une publicité lumineuse sans autorisation et l'a renvoyé sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
Appel de cette décision a été interjeté par le Ministère public le 8 décembre 1993 ;
Par arrêt contradictoire du 18 mars 1994, la Cour d'appel de Caen a dit et jugé que le mur-image implanté par la société S dans l'immeuble sis 138 boulevard de la République à Alençon l'a été à l'intérieur d'un local, au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, ayant une utilisation principale à des fins publicitaires, a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier si le mur-image est implanté à moins de 100 m de l'église de Notre-Dame-de-Lorette et se trouve en situation de co-visibilité avec elle, dans les conditions définies à l'article 7 I 2° de la loi du 29 décembre 1979, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 24 juin 1994 à 14 H ;
M. Georges M ne comparait pas à l'audience de la cour, mais est régulièrement représenté par son conseil. Il échet de statuer contradictoirement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 18 mars 1994, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de ce siège a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier si le mur-image dont l'implantation reprochée à M. M se situe à moins de 100 m de l'église Notre-Dame-de-Lorette et se trouve en co-visibilité avec elle, dans les conditions définies à l'article 7 I 2° de la loi du 29 décembre 1979.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre du supplément d'information que le panneau est implanté à 58,80 m du mur pignon le plus proche de la chapelle proprement dite à 53 m seulement de la partie la plus proche du mur formant un hémicycle dans le prolongement du mur pignon de la chapelle.
Il résulte, en outre, de ces éléments qu'une partie du mur en hémicycle prolongeant le mur pignon de la chapelle est visible en même temps que le panneau publicitaire litigieux.
M. M fait valoir cependant que sont seuls classés, aux termes de l'arrêté du 24 mars 1975, les " 2 portails en hémicycle " de la chapelle, cette expression désignant " un grand panneau de bois qui sert de porte " et par extension la porte, son ébrasement et son appareil architectural, à l'exclusion des murs de clôture qui prolongent les portails et ont été édifiés hors de toute fonction architecturale.
Il résulte toutefois des éléments matériels recueillis dans le cadre du supplément d'information que sauf à la supposer vide de sens, l'expression " les 2 portails en hémicycle de la chapelle " désigne non seulement les panneaux formant la porte et l'ébrasement des portes, mais aussi les murs au sein desquels sont percées les portes et qui sont précisément les éléments formant hémicycle, outre le fait que leur appareil architectural démontre qu'ils ne sont pas cantonnés dans une simple fonction de mur de clôture.
En l'état des énonciations désormais définitives de l'arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de ce siège ainsi que des énonciations ci-dessus, il apparaît constant que l'infraction poursuivie est constituée.
Le jugement sera, dès lors, réformé du chef de la relaxe prononcée et la cour entrera en voie de condamnation.
La suppression de la publicité lumineuse étant de droit, en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, celle-ci sera ordonnée sous astreinte de 100 F par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter duquel le présent arrêt sera devenu définitif.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 18 mars 1994 ; Vu le supplément d'information diligenté en exécution dudit arrêt ; Réforme le jugement en date du 2 décembre 1993 du Tribunal correctionnel d'Alençon ; Déclare M. Georges M coupable des faits, objet de la poursuite ; En répression, le condamne à la peine de 10 000 F d'amende ; Ordonne la suppression du dispositif de publicité lumineuse visé à la poursuite et ce dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif ; Dit que faute par M. M de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par astreinte de 100 F par jour de retard ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.