TA Versailles, 1re ch., 20 novembre 1990, n° 851096
VERSAILLES
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Odip Publicité Routière (Sté)
Défendeur :
Buc (Commune), Préfet des Yvelines
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farago
Commissaire du gouvernement :
M. Pretot.
Rapporteur :
M. Coiffet
Conseiller :
M. Lercher
Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal administratif de Versailles, le 26/06/85, sous le n° 851096 une requête présentée par Me Sitbuk Louis, avocat, pour la société Odip Publicité Routière dont le siège social est 2, avenue du Mal Joffre (94290) Villeneuve le Roi, ladite requête tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du maire de Buc du 18 juin 1985 mettant en demeure la société Odip de supprimer une publicité implantée au 836, rue Louis Blériot, en infraction avec l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité pour enseignes et préenseignes. A l'appui de sa requête, la société Odip soutient que l'arrêté attaqué : - ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 31/08/1979 quant à la motivation des actes administratifs, - ne précise pas l'infraction reprochée, - que le maire de Buc n'a établi ni que l'arrêté ministériel du 4 mai 1972 ait été régulièrement publié ni que les lieux litigieux soient inclus dans le périmètre d'inscription ; - Vu la décision attaquée ; (...) Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu la loi du 22 décembre 1979 relative à la publicité et aux enseignes et préenseignes ; - Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête susvisée tend à obtenir l'annulation de l'arrêté du maire de Buc du 18 juin 1985 mettant en demeure la société Odip Publicité Routière de supprimer une publicité implantée au 886, rue Louis Blériot, en infraction avec l'article 7 § II de la loi du 22 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : - Sur la publication de l'arrêté portant classement à l'inventaire de la rue dont s'agit ; - Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe II de la loi du 22 décembre 1979 la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 4 mai portant inscription sur l'inventaire des sites pittoresques, s'il a bien fait l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs du département dans le numéro du 08/07/1972, n'a pas été publié au Journal officiel; que seule cette publication permettait de rendre opposable aux tiers la décision portant sur l'inscription sur l'inventaire de sites pittoresques; qu'ainsi en l'absence de cette publication, le maire de Buc ne pouvait se fonder sur cet arrêté pour mettre en œuvre les mesures de protection relatives à l'affichage dans la zone concernée ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Décide :
Article 1er : L'arrêté du maire de Buc en date du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Odip et à la mairie de Buc.