Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-12.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bretagne soierie (Sté)
Défendeur :
Chambre Syndicale Professionnelle de la Nouveauté et des Spécialistés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Defrénois, Levis.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 et les articles 1, 2, 5 et 6 du décret du 26 novembre 1962 ; - Attendu que les soldes soumis à autorisation sont constitués par des ventes au détail, à caractère occasionnel, précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré d'un stock prédéterminé et non renouvelable de marchandises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1991), que la société Bretagne soierie a annoncé, par des messages publicitaires, une opération commerciale intitulée " 7 Jours coup de foudre. Tout Bouchara à -20 % " ; que la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent (le syndicat), considérant qu'il s'agissait d'une opération de soldes qui aurait dû être autorisée par le maire de la commune, a saisi le juge des référés en vue d'obtenir son interdiction ;
Attendu que, pour confirmer l'interdiction ordonnée, l'arrêt retient que l'examen des messages publicitaires diffusés à l'initiative de la société Bretagne soierie révèle que ses magasins se sont livrés, du 29 septembre au 6 octobre 1990, à une opération promotionnelle portant sur tous les articles en stock, avec une remise de caisse uniforme de 20 %, qu'une telle publicité, qui s'apparente à une vente exceptionnelle tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises, correspond à la définition des soldes donnée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1962, et que, dès lors, ces ventes auraient dû être précédées de la demande d'autorisation prévue par l'article 1er de ce même décret ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le stock de marchandises mis en vente était prédéterminé et non renouvelable,la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.