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Décisions

Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-17.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Flodor (Sté)

Défendeur :

Vico (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Devolvé, Ricard, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Nanterre, du 10 avr. 1992

10 avril 1992

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993), que la société Flodor a commercialisé en 1991 des sachets de chips d'un poids de 200 et 300 grammes dans lesquels étaient contenues, à titre publicitaire, des épinglettes appelées " pin's " ; que ces objets, d'une valeur de 0,66 F l'unité, étaient contenus dans des paquets dont le prix variait entre 5 et 14 F ; que la société Vico et la société Vico Coopérative agricole de conditionnement de Vic-sur-Aisne, estimant que ces objets avaient une valeur supérieure à 7 % du prix de vente toutes taxes comprises et que la société Flodor violait ainsi, les dispositions de l'article 23 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, pris en application de l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui interdisent les ventes avec primes, l'ont assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour qu'il soit interdit à cette entreprise de poursuivre ces opérations publicitaires ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Flodor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que n'était pas recevable le moyen tiré de l'illégalité de l'article 23 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge judiciaire non répressif n'a jamais compétence, qu'il statue au fond ou en référé, pour statuer sur la légalité d'une disposition réglementaire ; de sorte que l'arrêt attaqué, qui écarte comme irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de l'article 23 du décret du 29 décembre 1986, tout en reconnaissant qu'il peut faire l'objet d'une question préjudicielle, prive sa décision de base légale au regard des articles 873 et 92 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne saurait se prononcer valablement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, nécessaire à l'affirmation de sa compétence, le juge des référés qui, précisément, se déclare dispensé de tout examen de la licéité de l'obligation invoquée ; de sorte que la Cour d'appel de Versailles, qui confond la contestation sérieuse quant à l'existence du trouble et le sérieux de la contestation sur la licéité du texte d'où résulterait l'obligation prétendument violée, méconnaît l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction de l'ordre judiciaire, fut-elle une juridiction de référé, à qui est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux, même si elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant le caractère sérieux de la contestation portant sur la licéité d'un texte réglementaire, examiné au regard des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'exception d'illégalité soulevée par la société l'empêchait de vérifier la portée de l'article 23 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 par rapport au litige qui lui était soumis, a pu décider que n'était pas recevable le moyen tiré de l'illégalité de l'article 23 du décret précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Flodor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par l'article 23 du décret du 29 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous couvert du reproche fait à l'appelante d'inverser les termes de l'équation légale", la cour d'appel choisit en réalité une interprétation de l'article 23 du décret du 29 décembre 1986 selon laquelle le producteur devrait fixer d'abord le prix de vente du produit primé, pour en déduire la valeur de la prime, et écarte l'interprétation selon laquelle le vendeur devrait, en fonction de la valeur de la prime, déterminer le prix minimal de vente du produit principal ; ce dont il résulte que le texte litigieux qui se bornait, comme l'observe l'arrêt attaqué lui-même, à prévoir un rapport entre la valeur de la prime et le prix du produit, sans imposer aucune méthode de calcul, rendait nécessaire une interprétation, interdisant par là-même au juge des référés de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la considération que le producteur devrait arrêter le prix de vente pour pouvoir déterminer la valeur maximale de la prime, de façon à ne pas tomber dans la pratique du prix minimum indirectement imposé au distributeur, la cour d'appel perd de vue que son interprétation aboutit également à la détermination d'un prix minimum à la production, radicalement incompatible avec le principe de liberté de fixation des prix par le jeu de la concurrence, que n'écarte à aucun moment l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; de sorte qu'en adoptant une interprétation selon laquelle l'autorité réglementaire aurait compétence, hors des cas limitativement prévus à l'article 1er de l'ordonnance, pour imposer des dispositions susceptibles de porter atteinte à la liberté des prix, la cour d'appel a violé les articles 1er et 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt se référant aux dispositions de l'article 23 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris en application des articles 29, paragraphe 2, et 62 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 énonce que ce texte n'impose pas de calculer le prix de vente par rapport à celui de la prime mais seulement de limiter la valeur de cette dernière en fonction du prix de vente du produit considéré toutes taxes comprises ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 réprimant le fait pour toute personne d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande formée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.