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Décisions

CA Nîmes, 3e ch., 21 septembre 2000, n° 00-00736

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Dauvillier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goedert

Conseillers :

Mme Schellino, M. Fabre

Avocats :

Mes Calamoleri, Chabannes

TGI Nîmes, ch. corr., du 30 oct. 1998

30 octobre 1998

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 30 octobre 1998 qui, statuant par décision contradictoire, dit que l'opposition de Daniel F est régulière et recevable en la forme, met à néant le jugement entrepris du 8 septembre 1998 et statuant à nouveau, déclare le prévenu coupable d'avoir à Nîmes, en mars 1994 :

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un véhicule automobile,

- trompé Sébastien Dauvillier sur les qualités substancielles d'un véhicule automobile,

et, en répression, le condamne à la peine de 25 000 F d'amende,

le tout par application de :

- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 2l3-1 du Code de la consommation

- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, infraction prévue et réprimée par l'article L.213-1 Code de la consommation et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur l'action civile

Reçoit Sébastien Dauvillier en sa constitution de partie civile,

Condamne Daniel F à lui verser les sommes de 25 000 F toutes causes de préjudice confondues,

Rejette pour le surplus de ses demandes,

Rejette sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle).

Vu les appels interjetés par :

Monsieur F Daniel Marcel, le 2 novembre 1998,

M. le Procureur de la République, le 3 novembre 1998 ;

Sur quoi

En la forme,

Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;

Au fond,

Sur l'action publique

Il résulte de la procédure et des débats que par courrier en date du 27 juillet 1994, Monsieur Dauvillier saisissait la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Montpellier.

Il indiquait avoir acquis en mars 1994, auprès de Monsieur F un véhicule R 5 GTX à la suite d'une annonce parue dans un journal local qui mentionnait : " R 5 GTX, gris métal + options, 1e main, 5 p. An 88, excellent état, 25 000 F ".

Le contrôle technique réalisé le 1er mars 1994 à Nîmes n'indiquait que quelques anomalies qui ne nécessitaient pas une contre-visite.

Le certificat de vente portait un kilométrage réel de 82 566 km.

Le carnet d'entretien remis par le vendeur mentionnait des révisions jusqu'à 52 000 km.

Dès les premiers kilomètres, le véhicule avait de nombreux problèmes.

L'acheteur sollicitait l'avis d'un garagiste qui lui conseillait de montrer son véhicule à un expert.

Le véhicule était examiné par Monsieur Laurent, alors que le véhicule n'avait parcouru que 33 kilomètres depuis la date d'acquisition.

L'expert "privé" relevait notamment une déformation du berceau avant gauche, du longeron et de la traverse avant ainsi qu'un jeu très important au niveau de la tête d'amortisseur droite; il faisait état d'une usure prononcée des freins et un mauvais fonctionnement du moteur.

L'administration de la répression des fraudes décidait de faire voir ce véhicule à un expert judiciaire, Monsieur Reynaud.

L'examen avait lieu en avril 1995 alors que depuis la première expertise, le plaignant n'avait plus utilisé son véhicule.

Monsieur REYNAUD relevait que:

- le berceau avant avait subi un choc important par dessous,

- le longeron gauche avait été affecté par un choc,

- le joint de pare-brise était fuyant,

- le mauvais centrage de la fixation supérieure de l'amortisseur avant gauche en était une des séquelles,

- il y avait une différence d'empattement de 5 mm en moins du côté gauche par rapport au côté droit du véhicule,

- la roue sur laquelle le choc avait porté avait été vraisemblablement remplacée par la roue de secours, celle placée en secours n'étant plus d'origine,

- la carburation et le freinage étaient défectueux.

Il apparaissait que la compagnie d'assurances de F n'avait enregistré aucun sinistre et qu'il s'agissait bien d'un véhicule de première main.

Il s'agissait en conséquence d'un véhicule qui avait reçu un choc, qui avait été mal réparé et mal entretenu.

L'Administration dressait procès-verbal, d'une part pour publicité mensongère dans la mesure où ce véhicule ne pouvait être qualifié d'un véhicule "en excellent état" et d'autre part pour le délit de tromperie sur les qualités substancielles du véhicule.

Le prévenu conteste les deux infractions qui lui sont reprochées.

Sur la publicité mensongère, il indique qu'il ne peut être poursuivi parce que c'est sa femme qui avait passé l'annonce et produit deux attestations de Madame Gouju qui indique "avoir fait insérer, à titre amical, dans le journal gratuit le 30 Nîmes une petite annonce permettant à Madame Nicole F de mettre en vente un véhicule".

Mais attendu qu'il ressort des pièces non contestées du dossier que le véhicule dont il s'agit était bien la propriété de Daniel F et qu'ainsi, c'est bien pour son compte que la publicité a été diffusée et qu'il est bien le responsable de l'infraction commise ;

Dans ces conditions, la culpabilité sera confirmée de ce chef.

Il indique par ailleurs :

- que son véhicule a été régulièrement entretenu,

- que cinq jours avant la vente, son garagiste est intervenu sur le véhicule,

-que le contrôle technique n'a rien révélé et ce, en présence de l'acheteur,

- qu'il n'est pas démontré que le choc a eu lieu avant la vente.

Mais attendu toutefois qu'il ne pouvait qualifier son véhicule de véhicule "en excellent état" alors que le contrôle technique relevait plusieurs défauts, tels que canalisation d'échappement en mauvais état, amortisseur avant : mauvaise fixation supérieure, moteur : fuite, porte latérale : mauvais état ancrage avant gauche, frein de service : déséquilibre arrière important, vérification impérative.

Que cette seule énumération établit que le véhicule n'était pas en excellent état.

Attendu que les factures produites par le prévenu sont de 1992, à l'exception de deux, antérieures de quelques jours, à la vente.

Que la première en date du 23 février 1994 concernait le remplacement d'une durite et la seconde du 28 février 1994 concernait un contrôle de nettoyage de freins.

Attendu que l'expert a relevé une usure des disques de frein à la limite de la tolérance constructeur et une usure anormale de la garniture d'un tambour arrière.

Que cependant, la liste du contrôle technique exclut l'examen des garnitures et plaquettes de frein ... Par conséquent, le freinage, au moment de la vente, était défectueux.

Attendu qu'au surplus, le prévenu laisse entendre que le choc relevé par les experts aurait été fait après la vente et avant les constatations des experts, soit pendant les 33 kilomètres parcourus par le véhicule.

Attendu cependant que l'expert judiciaire précise que le mauvais centrage de la fixation supérieure de l'amortisseur avant gauche était l'une des séquelles du choc. Le contrôle technique avait révélé une mauvaise fixation de l'amortisseur avant, ce qui démontre que le choc avait déjà eu lieu lorsque le véhicule a été examiné lors du contrôle technique.

Attendu qu'ainsi, le véhicule n'était pas "en excellent état" et F a trompé sciemment son co-contractant en lui laissant croire que son véhicule était en excellent état et n'avait pas été accidenté.

Attendu que dans ces conditions, la culpabilité sera également confirmée sur le délit de tromperie;

Attendu que la peine d'amende prononcée par le tribunal pour ces deux infractions, justifiée en son principe, apparait toutefois sévère en son quantum et qu'au regard des faits, de la personnalité du prévenu et des circonstances de commission des infractions, il convient de la ramener à 10 000 F ;

Sur l'action civile

Attendu qu'à bon droit, le tribunal a reçu Sébastien Dauvillier en sa constitution de partie civile, régulière et fondée sur les infractions établies à l'encontre de Daniel F ;

Attendu que le premier juge a pertinemment fixé à 25 000 F le préjudice de Sébastien Dauvillier, lequel n'est pas appelant ;

Attendu qu'il y a lieu de lui accorder en outre la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, en la forme, déclare les appels recevables ; au fond, sur l'action publique, confirme le jugement sur la culpabilité ; L'émendant sur le quanrum de la peine, condamne Daniel F à une amende de 10 000 F ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le prévenu, en application de l'article 1018-A du Code général des impôts ; Dit que la contrainte par corps s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale: sur l'action civile, confirme la décision déférée ; y ajoutant, condamne Daniel F à verser à Sébastien Dauvillier la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.