Cass. soc., 7 février 1974, n° 72-13.862
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
URSSAF de l'Eure
Défendeur :
Anquetil
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Vellieux
Avocat général :
M. Lesselin
Avocats :
Mes Talamon, Martin-Martinière.
LA COUR: - Sur les deux moyens réunis: - Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1972) d'avoir décidé que Anquetil, ancien coureur cycliste professionnel, n'était pas tenu de payer des cotisations d'allocations familiales comme travailleur indépendant du chef des rémunérations par lui perçues de 1964 à 1969 à titre de cachets, prix et primes à l'occasion des courses auxquelles il avait participées, alors que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la cour d'appel ait invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur le moyen de droit tiré d'office de ce que les primes versées par des tiers à un coureur cycliste à l'occasion des compétitions constituent des pourboires au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les revenus professionnels litigieux apparaissent comme provenant d'une activité accessoire distincte de l'activité salariée d'Anquetil et que la cotisation personnelle d'allocations familiales est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité;
Mais attendu qu'après avoir observé que l'organisateur d'une course cycliste est un entrepreneur de spectacles ayant le sport cycliste pour prétexte et le coureur pour acteur, qu'astreint à une obligation de moyens qui lui impose de fournir une prestation conforme à l'intérêt du spectacle, le coureur est pendant toute la course sous la dépendance de l'organisateur et n'a d'autre initiative que de fournir la prestation attendue, qu'il agisse pour son propre compte ou sur les instructions d'une firme qui l'emploie, la cour d'appel a exactement déduit que chaque compétition place le coureur cycliste sous la subordination de l'organisateur, en dehors même de l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui vise tous les artistes de spectacle sportif;qu'elle était dès lors fondée à considérer que les cachets, prix et primes perçus par Anquetil, professionnel du cyclisme, à l'occasion d'une épreuve cycliste constituaient au même titre que le salaire mensuel fixe qu'il percevait de la marque dont il portait les couleurs, la contrepartie de son travail unique; qu'il n'avait pas exercé de ce chef accessoirement une activité professionnelle indépendante peu important que leur versement ait été opéré par le club organisateur du spectacle ou par une entreprise à titre publicitaire, comme complément de salaire, ou encore que, s'agissant de certaines primes, elles soient versées par des tiers et soient comparables à des pourboires à comprendre dans ces rémunérations au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans aucunement méconnaître le principe du débat contradictoire puisque celui-ci n'avait jamais cessé de porter sur la nature, salariale ou non, des revenus en cause, ce qui impliquait nécessairement l'éventualité de leur voir reconnaître la qualité de pourboire; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.