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Décisions

CA Bordeaux, ch. corr., 17 mars 1988, n° 127-88

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la Cour de Bordeaux

Défendeur :

B

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leportier

Conseillers :

M. Guenard, Mme Edoux de Lafont

Avocat :

Me Robedat.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 4 janv. 1988

4 janvier 1988

Le Parquet Général a relevé appel le 4 janvier 1988 d'un jugement prononcé le 25 novembre 1987 et relaxant Roger B du délit de publicité mensongère.

Le Ministère Public requiert condamnation en considérant que le bon de commande constitue une forme de publicité s'il contient des indications de nature à induire en erreur l'acquéreur sur les conditions de l'utilisation des objets vendus, ou la portée des engagements pris par le vendeur. Or le Ministère Public estime que le non respect de la clause du bon de commande préimprimé par le vendeur s'engageant à respecter le délai de livraison sous peine d'annulation de la vente et de restitution de l'acompte, constitue une indication erronée quant à la portée des engagements pris par le vendeur.

De son côté, Roger B sollicite la confirmation de la relaxe intervenue, en affirmant qu'en l'espèce, le bon de commande ne s'apparentait nullement à un acte de publicité, mais à la simple confirmation synallagmatique d'une acquisition de véhicule neuf, dont le principe avait déjà été arrêté auparavant par la fixation d'un prix d'estimation pour le véhicule de l'acquéreur repris par le vendeur.

La publicité est définie par le Petit Larousse comme un " ensemble de moyens pour faire connaître une entreprise industrielle ou commerciale, ou vanter un produit ".

Il apparaît évident que la diffusion, dans un journal ou un magazine, d'un encart comportant un bon de commande à découper constitue un acte de publicité, par sa diffusion publique, de même qu'un bon de commande utilisé de manière publicitaire lors d démarchage à domicile.

Cependant, en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'acquéreur s'était décidé antérieurement à l'établissement du bon de commande, en convenant du prix de reprise de son précédent véhicule, corollaire de l'achat d'un véhicule neuf.

Ainsi, dans ces conditions, le bon de commande ne constituait nullement, ni un document vantant un produit, ou guidant l'acheteur dans son choix, ni le facteur déterminant l'intéressé à passer sa commande mais un simple imprimé employé contractuellement par les deux parties postérieurement à l'accord conclu sur la chose et sur le prix.

En conséquence, le bon de commande signé le 31 juillet 1986 entre Mme Josiane Boyer et M. Roger B ès qualité de gérant du garage S 33, ne constituait pas un document publicitaire au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973.

Il convient donc de constater que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'est pas rapportée, et de confirmer la relaxe prononcée par le jugement contesté.

Par ces motifs, et ceux non contraires du Tribunal qu'elle adopte, LA COUR, après en avoir délibéré hors la présence du Ministère Public et du greffier, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit le Ministère Public en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.