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Décisions

CA Poitiers, ch. corr., 28 février 1991, n° 273

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Poher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheveau

Conseillers :

MM. Waechter, Hovaere

Avocats :

Mes Klein, Valin.

TGI Saintes, du 24 oct. 1990

24 octobre 1990

DECISION DONT APPEL:

Le jugement a:

- déclaré Bernard G coupable des faits reprochés,

- condamné Bernard G à la peine d'amende de 10 000 F,

Vu l'article 5 du Code pénal,

- ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le 16 décembre 1987 par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour publicité mensongère.

Sur l'action civile:

- reçu Mme Poher Josiane en sa constitution de partie civile,

- déclaré M. G Bernard responsable du préjudice subi par Mme Poher Josiane,

- condamné M. G Bernard à verser à Mme Poher Josiane, la somme de 15 000 F de dommages-intérêts, et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- condamné M. G aux entiers dépens.

APPELS:

Les appels ont été interjetés par le prévenu M. G le 29 octobre 1990 et par le Ministère Public par acte en date du même jour.

DECISION:

LA COUR vidant son délibéré,

Vu le jugement dont appel, ainsi que les appels, réguliers en la forme,

M. Bernard G est poursuivi pour avoir à Beaulieu-sur-Mer (06) et Bords (17), courant 1987, effectué, sous quelque forme que ce soit, une publicité comportant des allégations, imputations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les conditions de vente des biens qui font l'objet de la publicité, les motifs ou les procédés de la vente et la portée des engagements pris par l'annonceur,

Faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905.

Il résulte du dossier et des débats ce qui suit:

Mme Poher dont le mari est décédé le 1er janvier 1983, reçoit de la société de vente par correspondance "A" un envoi publicitaire auquel est joint un article rédigé ainsi:

" M. Poher gagne les 25 millions de centimes au grand jeu A"...

"C'est maintenant officiel, M. Poher de Tonnay-Charente vient de gagner 25 millions de centimes mis en jeu dans le grand tirage gratuit de A".

Ledit article précise en outre que la remise du prix avait eu lieu au cours d'une petite manifestation et que M. Poher, très ému entouré de ses parents et amis "... " Avant de laisser éclater sa joie a remercié chaleureusement..."

M. G l'appelant principal n'écarte pas que ces faits lui sont imputables. Il considère que l'action publique est éteinte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 16 décembre 1987.

Le Ministère Public requiert application de la loi.

Mme Poher conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur quoi,

Attendu que dans l'arrêt d'Aix-en-Provence susvisé, la partie poursuivante et la partie poursuivie sont les mêmes; que cependant la publicité reçue par Mme Poher était une publicité individualisée dont la gravité des allégations, indications ou présentations visées à la prévention, porte sur le destinataire lui-même;qu'il n'y a pas en l'espèce identité de faits délictueux entre ceux jugés par la Cour d'appel d'Aix et ceux soumis à cette cour, même s'ils sont connexes par rapprochement à une même campagne publicitaire;que les faits délictueux étant distincts, il ne saurait y avoir identité de cause, par conséquent, M. G ne saurait bénéficier de l'autorité de la chose jugée;qu'à bon droit les premiers juges sont entrés en voie de condamnation; que le jugement dont appel doit être confirmé;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l'ensemble des frais non compris dans les dépens;

Par ces motifs: LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond, Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Saintes du 24 octobre 1990; Y ajoutant, Condamne M. G Bernard à payer à Mme Poher Josiane la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne M. G aux dépens de l'action publique liquidés à la somme de 934,28 F, ainsi qu'aux frais de l'action civile; Le tout en application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 et 473 du Code de procédure pénale.