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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 4 décembre 1991, n° 90-3385

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Goury

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Conseillers :

M. de Thoury, Mme Magnet

Avocats :

Mes Benhamon, Schmitz.

TGI Melun, 2e ch. corr., du 5 mars 1990

5 mars 1990

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Le tribunal a :

Avant dire droit,

Rejeté les conclusions préjudicielles de nullité déposées par les conseils du prévenu, Marc B ;

Vu l'article 44-II alinéa 7 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 constaté qu'en l'état de l'information Marc B n'avait, au moment des faits, ni la qualité de dirigeant de droit ni celle de dirigeant de fait de la SA X ;

Constaté que la SA X, personne morale de droit privé n'était pas en la cause ;

Renvoyé sine die dès lors la partie civile et le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient ;

Réservé les dépens.

APPELS

Appel a été interjeté par :

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Melun le 6 mars 1990 ;

Marc B, le 6 mars 1990, appel incident des dispositions pénales,

Arrêt du 6 mars 1991,

Par arrêt, en date du 6 mars 1991, cette chambre de la cour a :

Reçu les appels ;

Annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Melun du 5 mars 1990, a renvoyé l'affaire au fond et renvoyé les parties pour conclure et plaider à l'audience du mercredi 19 juin 1991 à 13 h 30 ;

Réservé les dépens.

DECISION

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Par jugement en date du 5 mars 1990, le Tribunal de Melun (2e Chambre) a, avant dire droit, rejeté les conclusions préjudicielles de nullité déposées par les conseils du prévenu, Marc B, constaté qu'en l'état de l'information, Marc B n'avait au moment des faits ni la qualité de dirigeant de droit ni celle de dirigeant de fait de la SA X et que la SA X, personne morale de droit privé n'est pas en la cause et renvoyé sine die, dès lors, la partie civile et le Ministère Public et a réservé les dépens.

Appel de cette décision a été régulièrement interjeté tant par le Ministère public que par le prévenu ;

La Cour d'appel de Paris (13e Chambre) par arrêt du 6 mars 1991, après avoir reçu les appels interjetés, a annulé le jugement du Tribunal de Melun du 5 mars 1990, a évoqué l'affaire au fond et renvoyé les parties pour conclure et plaider à l'audience du mercredi 19 juin 1991 à 13 h 30 ;

Advenue cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 23 octobre 1991 ;

Advenue cette audience, Marc B assisté de son conseil, par voie de conclusions, demande à la cour de le relaxer au motif d'une part que l'ensemble de la procédure diligentée contre lui doit être déclarée nulle n'étant ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait de la SA X, d'autre part, qu'au fond, le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur qui lui est reproché n'est pas constitué ;

Représenté par son conseil, Michel Goury, partie civile, par voie de conclusions développées à l'audience, demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevables les appels de Marc B et du Ministère Public, à titre subsidiaire, de rejeter l'exception de nullité présentée par Marc B et de dire établi le délit poursuivi et de condamner solidairement Marc B et la société X au paiement de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral et de la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que Marc B s'est toujours présenté comme l'auteur des publicités litigieuses et donc comme l'auteur des infractions ;qu'en effet, à aucun moment de la procédure, il n'a prétendu qu'un tiers était l'auteur des imprimés publicitaires, parlant même le 18 septembre 1987 aux agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à la résidence de Melun, dûment commissionnés de ses produits et assumant tout au long de la procédure sa responsabilité pénale, apparaissant ainsi comme le dirigeant de fait de la SA X ;

Qu'il importe peu que ladite société n'ait pas été attraite par le parquet à l'instance, un recours de Marc B envers celle-ci restant toujours possible ;

Sur les publicités incriminées :

Le produit Y :

Considérant que la clientèle était susceptible d'être induite en erreur sur l'usage du produit Y, l'étiquetage de celui-ci le présentant comme un imperméabilisant incolore pour la protection des matériaux contre les infiltrations d'humidité, destiné à l'intérieur et à l'extérieur, M. Jean-François Cohed, expert près les sociétés ou mutuelles d'assurances indiquant dans son avis du 10 avril 1987 " qu'un utilisateur non averti, compte tenu des différences dans les indications des étiquettes informations pouvait croire qu'il serait possible d'utiliser les produits Z à l'extérieur, dès lors qu'ils seraient traités à l'aide de l'hydrofuge Y, ce qui est faux " ;

Les produits A, B, C :

Considérant que les avis techniques émis par le bureau Véritas et le Centre d'assistance technique et de documentation (CATD) viennent corroborer l'avis de l'expert Cochard ; qu'ils indiquent en effet que si l'usage du plâtre à l'intérieur est traditionnel, l'utilisation d'éléments décoratifs à l'extérieur est a priori très risquée même si un traitement hydrofuge est appliqué sur ces éléments (Bureau Véritas) " que ce matériau B et A était fait à base de plâtre, leur utilisation extérieure entraînerait très probablement une érosion du pavement et un décollement des plaques sous l'action de la pluie ;

L'ignorance de la nature des plaquettes peut conduire un maître d'œuvre à prévoir leur utilisation en extérieur ou dans les zones soumises à des rejaillissements d'eau, ce qui entraînerait une faible durabilité de revêtement ;

Qu'il faudrait que le fabricant indique clairement que les plaquettes sont des imitations de pierre et de brique réalisées au plâtre traité (avis du CATD) ;

Considérant que le fait de présenter par un ensemble de documents publicitaires et une présentation particulière des produits (C, B, D) artificiels comme naturels et un produit artificiel A réalisé par un procédé de moulage-séchage sous une dénomination se rapportant à un produit traditionnel (briquette) obtenu par un moulage-cuisson d'argile constitue le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

Que le prévenu par la suite a fait cesser l'infraction en portant sur l'emballage de ces dits produits les termes " briquette de parement reconstituée " et " pierre de parement rustique reconstituée " ;

Considérant que les faits sont ainsi établis à l'encontre de Marc B et qu'il y a lieu de lui faire une juste application de la loi pénale ; que la cour estime, cependant au vu des éléments de la cause qu'il convient de relever l'intéressé de la publication de la condamnation par application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ;

Considérant que la cour puise dans les circonstances de l'espèce, les éléments suffisants pour fixer à cinq mille francs (5 000 F) le montant total du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge du prévenu et à la somme de quatre mille francs (4 000 F) les frais irrépétibles exposés par la partie civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement ; Déclare irrecevables les nullités soulevées par le prévenu ; Déclare Marc B coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (faits commis à Braye-sur-Seine, courant 1987) ; Et, par application des articles 44 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 ; Le condamne de ce chef à dix mille francs d'amende ; Le relève de la mesure de publication de la condamnation prévue par l'article 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Condamne Marc B à verser à Michel Goury, partie civile, les sommes de cinq mille francs à titre de dommages et intérêts et de quatre mille francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant liquidés à la somme de 439,15 F.