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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 26 septembre 1991, n° 896-51

COLMAR

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Samson

Conseiller :

M. Lieber

Avocat :

Mes Alexandre

CA Colmar n° 896-51

26 septembre 1991

Sur la preuve des faits et leur qualification pénale :

Attendu qu'à la suite d'une plainte de l'Association, partie civile, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé à une enquête, dont elle a dressé rapport et qu'il en résulte qu'au mois de janvier 1990, il a été mis en vente à l'Hypermarché Y dirigé par X des paquets de biscuits " Choc Coeur BN " au prix de 9,45 F avec l'indication " 25 % gratuit, le prix affiché tient compte de la réduction ", alors que ce prix n'en tenait pas compte si M. X reconnaît les faits, il expose que la baisse de prix n'a pas été répercuté suite à une erreur " à l'entrepôt " car du fait de la taille normale du paquet il lui a été fourni au prix de vente normal, qui a été répercuté ;

Que les premiers juges relevant qu'aucune publicité de ce produit n'a été faite par la <société S>, qui n'a fait que placer en gondole le produit comportant sa propre publicité, œuvre du fabricant, en a déduit qu'une publicité mensongère en pouvait être reprochée à X, or si le vendeur, qui expose en son magasin des produits tels qu'ils sont conditionnés par le fournisseur, ne peut de ce seul fait être responsable des fausses indications figurant sur lesdits produits, il résulte qu'en l'espèce, et selon les déclarations de M. Z, aide-acheteur " dès le début de la promotion, le fournisseur a baissé son prix d'achat de 25 % soit de 8,49 F à 6,37 F, mais cette baisse n'a pas été répercutée suite à l'erreur de départ en entrepôt " bien qu'au moment ou BN a décidé de faire une promotion sur les biscuit il les ait informés verbalement d'une action de type 25 % gratuit " de sorte qu'il appartenait à X en sa qualité de Directeur de l'hypermarché de veiller à ce qu'il soit tenu compte de la réduction et tout au moins de faire contrôler l'exactitude du prix affiché, eu égard à l'énorme mention figurant sur les paquets litigieux qu'il exposait à la vente, ce qu'il n'a point fait alors qu'en les présentant dans des " gondoles ", il devenait " annonceur "et s'il conteste l'élément moral de l'infraction, il convient d'observer que l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ne fait aucune référence à la notion de mauvaise foi contrairement à la Loi du 2 juillet 1963 et le délit de publicité mensongère est donc en l'espèce bien caractérisé par la carence et la négligence de M. X ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer coupable du délit de publicité mensongère qui lui est reproché ;

Sur l'application de la peine :

Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles ce délit a été commis et compte tenu de la personnalité de X ainsi que de sa fonction, il y a lieu de le condamner à la peine de 15 000 F d'amende et d'ordonner la publication par extrait de cet arrêt dans les quotidiens DNA et le Consommateur d'Alsace sans que le coût de ces publications excède 5 000 F ;

Sur l'action civile de la Fédération départementale des Associations Populaires Familiales et Syndicales :

Attendu que, compte tenu de la nature de l'infraction, de l'importance de l'hypermarché dirigé par X et du préjudice évident subi par les consommateurs consécutivement à cette infraction, il y a lieu d'allouer à l'Association, partie civile, qui mène une action particulière dans le domaine des prix, une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,ainsi que celle de 2 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare X coupable du délit de publicité mensongère ; En répression, le condamne à la peine de 15 000 F d'amende ; Ordonne la publication par extrait de cet arrêt dans les Journaux DNA et le Consommateur d'Alsace, sans que le coût des insertions puisse dépasser 5 000 F ; Condamne X aux frais ; Sur l'action civile : Condamne X à payer à la Fédération Départementale des Associations Populaires Familiales et Syndicales une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 2 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le condamne aux entiers dépens nés de la constitution de partie civile en première instance et en appel.