CA Grenoble, ch. corr., 19 mars 1992, n° 291-92
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Union fédérale des consommateurs de la Drôme, Fédération départementale des associations familiales et rurales
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Constantin
Conseillers :
M. Fournier, Mlle Brenot
Avocats :
Mes Forster, Barthomeuf.
Sur la recevabilité :
Réguliers en la forme, les appels doivent être déclarés recevables ;
Sur la culpabilité :
R Yves est prévenu de : publicité mensongère, du 23 au 29 avril 1990 dans le département de la Drôme ;
(fait prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973)
Les faits sont niés. Mais il y a lieu de déclarer le prévenu coupable, compte tenu des éléments suivants :
- Un consommateur, N Alain a déposé plainte contre le prévenu pour avoir passé une annonce mentionnant un kilométrage ne correspondant pas à celui effectivement parcouru (116 000 kms contre 154 145 kms au minimum).
- Le prévenu reconnaît que :
1) l'annonce publiée à son initiative indique le chiffre de 116 000 kms ;
2) ce chiffre correspondait à un compteur acheté dans une casse et apposé en remplacement sur ce même véhicule.
- Le consommateur n'a pu se rendre compte des faits qu'une fois la remise des documents nécessaires à la réimmatriculation du véhicule, comme l'atteste son courrier immédiatement adressé au vendeur pour solliciter une révision amiable du prix.
- Le prévenu fait valoir que l'installation du compteur affichant un kilométrage minoré est postérieure à la vente.
- Il n'est pas contesté, cependant, que l'annonce publicitaire passée en connaissance de cause, est antérieure à la vente réalisée. Dès lors, l'infraction est caractérisée.
Sur la peine :
Compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en adoptant ses motifs en ce qui concerne la sanction des faits.
Sur l'action civile :
Il y a lieu à confirmation des dispositions civiles du jugement.
Sur l'article 475-1° du Code de procédure pénale :
Il paraît équitable de condamner l'auteur de l'infraction à payer, aux parties civiles qui l'ont demandé, une nouvelle somme de 1 000 F, en application de l'article 475-1° du Code de procédure pénale, cette nouvelle somme s'ajoutant à la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais de première instance ;
Par ces motifs, LA COUR, - En la forme : Déclare les appels recevables ; - Au fond : Sur l'action publique et sur l'action civile, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne le prévenu aux dépens et aux paiement, en application de l'article 475-1° du Code de procédure pénale, d'une somme de 1 000 F à la Fédération départementale des associations familiales et rurales et à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale ; Le tout par application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 473 et 800 du Code de procédure pénale.