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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 18 mars 1982, n° 946-81

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union des Consommateurs de Seine-Maritime

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nivet

Conseillers :

Mme Tournillon, M. Brignaschi

Avocats :

Mes Savreux, Kersual.

TGI Rouen, ch. corr., du 21 oct. 1981

21 octobre 1981

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu D Michel et le Ministère public d'un jugement rendu le 21 octobre 1981 par le Tribunal correctionnel de Rouen qui a :

- déclaré D Michel coupable d'avoir fait diffuser à Rouen, courant mai 1980, une publicité dans le journal " 76 Hebdo ", n° 604 et des prospectus comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les prix et conditions de vente des maisons qu'il vend ainsi que sur la portée des engagements qu'il prend, faits prévus et réprimés par l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973,

- dit qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes,

- condamné D Michel à une amende de 15 000 F

- ordonné l'affichage de la présente décision, à ses frais, à la porte de l'entreprise pendant une semaine,

- dit que l'affiche sera imprimée sur format Tellière ou équivalent dimensions 27 cm/15 en caractère du corps 12 dont les minuscule auront 2 mm 3/4 de hauteur de vue,

- ordonné la publication, à ses frais, par extraits du présent jugement dans les journaux " le Courrier Picard " et " Paris-Normandie ", sans toutefois que le coût de ces insertions puisse excéder la somme totale de 1 600 F,

- reçu l'Union des Consommateurs de Seine-Maritime en sa constitution de partie civile, et condamné D Michel à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation de son préjudice,

- rejeté la demande en 500 F fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- condamné D Michel aux dépens ;

Attendu que D conclut à sa relaxe en soutenant que le client est informé dès la signature du contrat du prix des aménagements et équipements qu'il a choisis, que la clause d'actualisation stipulée est licite et non appliquée en fait, et que la faculté pour le client de choisir les peintures et papiers intérieurs n'empêche pas la signature du contrat ;

Attendu que la partie civile conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel ;

Attendu qu'il est constant qu'en mai 1980 Michel D, président directeur général de la société du même nom, construisant des maisons individuelles, a fait publier dans un journal d'annonces distribué gratuitement une publicité comportant en gros titre " Impévus compris " et l'assertion : " le prix d'achat d'une maison Michel D est sans surprise et ne gonflera pas au fur et à mesure des travaux " (C/8), alors que les contrats de construction de cette firme (C/14) prévoient une actualisation du prix à la date du démarrage des travaux (art. 2, 3), puis une révision à la date de chaque paiement partiel (art. 2, 4) et que la notice descriptive (C/5) exclut du prix convenu un certain nombre de travaux pouvant être indispensables, tels que le bornage, une partie de la préparation du terrain et son accès ; que d'autre part une documentation publicitaire, distribuée à la même époque à la Foire-Exposition de Rouen, mentionnait que les papiers peints et peintures intérieures étaient compris dans le prix de base (5/7), alors qu'ils ne le sont pas dans la notice descriptive (C/5) ;

Attendu que ces allégations contenues dans les documents publicitaires étaient de nature à induire en erreur leurs lecteurs en leur laissant croire que l'annonceur pratiquait des prix fermes et définitifs ;que, comme l'a fort justement développé l'agent verbalisateur dans son rapport annexe (C/11), la possibilité dont dispose le client éventuel, une fois attiré par les annonces et prospectus, de voir rectifier, s'il se documente, les indications inexactes fournies par la publicité, ne fait pas disparaître le fait que la clause d'actualisation n'ait jamais été appliquée, puisqu'elle était effectivement stipulée et restait parfaitement applicable ;

Attendu qu'il convient, en définitive, de confirmer tant sur la culpabilité que sur la peine le jugement entrepris qui a fait une juste application de la loi ;

Attendu qu'en ses dispositions civiles ce jugement a fait une exacte appréciation du préjudice dont peut faire état l'Union des Consommateurs de Seine Maritime ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, en la forme, reçoit les appels, au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen en date du 21 octobre 1981, Condamne D Michel aux dépens, Liquide les frais dus au Trésor à la somme de 294, 60 F en ce compris ceux de première instance et d'appel mais non compris le coût du présent arrêt et ses suites, Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.