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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 11 octobre 1990, n° 880

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Syndicat régional du négoce de l'ameublement, Fédération des familles de France, Confédération syndicale des familles, Union féminine civique et sociale, UCT UFC Que choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rivals

Conseillers :

MM. Laventure, Delpech

Avocats :

Mes Farne, Cottin, Garrigues, Conquet, Serres-Dumaine, Didier-Balestier

CA Toulouse n° 880

11 octobre 1990

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 14 juin 1990 ;

Attendu que, répondant dans le cadre de l'exécution du supplément d'information ordonné par cette décision, aux questions posées par le conseil du prévenu, Laurent Maxime et Pascal Bernard, respectivement Commissaire Principal et Contrôleur de la Direction Générale de la Concurrence et la Répression des Fraudes, auteurs du procès-verbal qui sert de base aux poursuites, ont, devant la cour :

- exposé les circonstances dans lesquelles ils ont procédé aux vérifications du 23 juin 1988, précisant que celles-ci ont révélé non seulement les faits caractéristiques de l'infraction visée dans la prévention, mais également des faits, non contestés par Guy M, constitutifs de l'infraction définie par l'arrêté du 3 décembre 1987 (non affichage du prix de chaque élément de meuble entrant dans la composition des modèles exposés), faits qui ont justifié l'établissement d'un procès verbal d'infraction distinct ;

- que le procès-verbal d'infraction ne vise pas des faits de tromperie, l'article 1 de la loi du 1er août 1905 dont il porte mention faisant simplement référence à la peine encourue aux termes même de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

- que la procédure instaurée par ce dernier texte ne leur faisant pas obligation de saisir les écriteaux apposés au pied de chaque ensemble modèle ;

Attendu que le prévenu a conclu de plus fort à son acquittement en faisant soutenir que le mode de publicité des prix adopté, dont il répète qu'il l'a été sans aucune intention de tromperie, n'a pu induire en erreur les acquéreurs éventuels dès lors que les ensembles exposés en magasin ne correspondent pratiquement jamais à ceux, toujours dissemblables dans leur composition, que les formes des pièces qui doivent les recevoir et le goût des clients imposent à ces derniers ; dès lors également que les commandes sont toujours précédées d'un entretien au cours duquel le choix des meubles éléments est arrêté après communication de tous renseignements utiles ;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation du jugement ainsi entrepris ;

Attendu que si la commission du délit visé dans la prévention n'implique effectivement pas, à la différence du délit de tromperie défini par l'article 1 de la loi du 1er août 1905 l'existence d'une intention frauduleuse, force est de constater qu'un fait, en l'espèce, tend à établir que le prévenu n'a pas arrêté sans arrière pensée son choix sur le système de publicité de prix qui lui est aujourd'hui reproché ;

Attendu en effet qu'en s'abstenant de respecter les prescriptions de l'arrêté du 3 décembre 1987 c'est-à-dire en n'affichant pas sur ou devant des éléments meubles dont la réunion composait chaque ensemble modèle, il a privé les acquéreurs éventuels d'un moyen - comparaison avec le prix porté sur l'écriteau - qui aurait pu prévenir tout risque d'erreur ;

Attendu que le fait de donner aux acquéreurs éventuels tous renseignements destinés à guider leur choix et à enregistrer leur commande n'a pu faire disparaître l'infraction qui s'est trouvée caractérisée dès lors que le message publicitaire mis en place avait éveillé leur intérêt ;

Attendu qu'il convient dès lors de considérer qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une juste application de la loi pénale ;

Attendu que si leur décision doit, en conséquence, être confirmée sur la peine qui tient compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

Sur l'action civile :

Attendu que, régulièrement constituées parties civiles en première instance, le Syndicat régional du négoce, l'Union féminine civique et sociale, la Confédération Syndicale des familles, la Fédération des familles de France et l'Union des consommateurs de Toulouse ont fait conclure à la confirmation du jugement sauf à voir porter de 1 500 à 3 000 F pour ce qui concerne l'Union féminine civique et sociale, la Confédération syndicale des familles et la Fédération des familles de France, de 1 500 à 4 000 F pour ce qui concerne le Syndicat régional du négoce de l'ameublement et de 1 000 à 2 000 F pour ce qui concerne l'Union des consommateurs de Toulouse la somme qui leur a été allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de l'indemnisation à laquelle chacune de ces parties civiles est en droit de prétendre en réparation du préjudice causé par l'infraction en sorte que le jugement sera maintenu sur ce point ;

Attendu qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge desdites parties civiles les frais non compris dans les dépens qu'elles ont du exposer en instance d'appel et qui viennent s'ajouter à ceux afférents à la première instance ;

Attendu que leur demande doit être accueillie comme fondée et justifiée : à concurrence de 3 000 F pour les quatre premières d'entre elles et de 2 000 F pour ce qui concerne l'Union des consommateurs de Toulouse ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 14 juin 1990 ; Sur l'action publique : Vu les articles 44-I, 44-II alinéa 9, 44-II alinéa 3 et 6 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 463 du Code pénal ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sur l'action civile : Le confirme également en ses dispositions civiles relatives à l'indemnisation des parties civiles ; élève de 1 500 à 3 000 F pour ce qui concerne le Syndicat régional du négoce de l'ameublement, les associations " Confédération syndicale des familles ", " Fédération des familles de France ", " Union féminine, civique et sociale " et de 1 000 à 2 000 F pour ce qui concerne l'association " Union des consommateurs de Toulouse ", correspondant de l'UFC Que choisir, le montant des sommes allouées par le tribunal sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne Guy M aux dépens ; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, selon la loi ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Ordonne que le présent arrêt soit mis à exécution à la diligence de Monsieur le Procureur Général.