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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 9 juillet 1992, n° 607-92

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bujoli

Conseillers :

Mme Aubecq, M. Martinot

Avocats :

Mes Barberousse, Nowak, Leandri, Chas, Tuillier, Moitry, Lerda, Cayavet, Pasquini, SCP Roux-Duburcq, Pagano, Sabiani, Vidal Martin, Cesari.

TGI Grasse, ch. corr., du 22 mars 1991

22 mars 1991

Suivant ordonnance de renvoi du juge ; d'instruction de Grasse en date du 28 septembre 1990, Marc T, Gilbert D, Danielle G, Raymond J, Guy A, Jacqueline N et Jeanine P ont été poursuivis sous les préventions :

1) de s'être, entre le 3 novembre 1988 et le 24 juin 1989, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse et sur l'ensemble du territoire national, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à organiser la fabrication et la promotion fallacieuse, soutenue par l'image d'une vedette, d'une bague en envoyant des annonces dans les journaux contenant des mentions fausses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou la crainte d'un succès ou d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui de plus de 350 000 victimes, soit plus de 66 150 000 F,

2) d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait de la publicité concernant une bague comportant des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur, l'origine, le mode de fabrication, les propriétés, les conditions de vente, les conditions de l'utilisation, les résultats attendus de l'utilisation, les motifs de la vente, la portée des engagements pris par les annonceurs,

faits prévus et punis par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 et 405 du Code pénal ;

Par jugement contradictoire en date du 22 mars 1991, le tribunal saisi a :

Rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale,

Relaxé Guy A, Jacqueline N et Jeanine P des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

Déclaré Marc T, Gilbert D, Danielle G et Raymond J coupables des fins qui leur sont reprochées ;

En répression les a condamnés :

- Marc T et Gilbert D, chacun à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 F d'amende,

- Danielle G et Raymond J, chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende,

Ordonné, aux frais des condamnés, la publication par extraits du présent jugement dans les journaux VSD, France Dimanche, Télé 7 Jours, Bonne Soirée, et Week End, sans que le coût de chacune des insertions ne dépasse la somme de 10 000 F,

Sur l'action civile :

Le tribunal a :

Déclaré Mmes Sicsic, Troenkler, Buffet, Ciappara, Jacquet, Tromson, Casier, Papin, Aubin, Goletto, Valin, Marion, Barbe, Gaubry, Weber, Isselle, Roannet, Massobo, MM. Bouroy et Gaillard irrecevables en leurs constitutions de partie civile,

Reçu toutes les autres parties civiles en leurs constitutions et condamné solidairement Marc T, Gilbert D, Danielle G et Raymond J à leur payer respectivement les sommes suivantes :

- 20 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'Organisation Générale des Consommateurs ORGECO,

- 20 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'Union Fédérale des Consommateurs " Que choisir ",

- 20 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'Union Départementale des Consommateurs des Alpes Maritimes,

- 20 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'Association de Défense et d'Information des Consommateurs " ADIC ",

- 189 F + 378 F à Mme Le Belleguic,

- 349 F à Mme Moegelen,

- 214,70 F à Mlle Leseau,

- 378 F à M. Jacques Mathurel,

- 378 F à Lefèbvre Jean-Marc,

- 756 F à Mme Haro,

- 350 F à M. Rivaud,

- 567 F à Mme Bonal,

- 214,70 F à M. Rayeul,

- 199 F à M. Leick,

- 420 F à M. Jager,

- 399 F à Mme Barbillon,

- 210 F à Mme Aubrion,

- 199 F à M. Amat,

- 398 F à M. Cordier,

- 210 F à Mmes Vatrinet, Robert, Revelli, Maillier, Stauffer, Garcia, Ben Chabane, Trombini, Brière, Veber, Thomas, Didierjean, Didier, MM. Golabecki, Parizot, Mathieu et Lemoine,

- 189 F à Mmes Gosselin, Rebuffel, Henri, Heudeley, Bergagnini, Thomas, Sevilla, Bailleul, Monnot, Renault, Dufour, Colin, Garcia Danièle, Shwartz, Houillon Trouve, Herment, Ploton, David, Evoca, Bonnefoy, Galinier, Val, Fraemke, Bucquet, Rey Lagarde, Bochi Soenem, Macconi, Clemot, Martin, Roche, Prat, Shenck, Liagre, Ellinger, Baulie, Hebert, Desnoix, Jacquot, Cailler, Delachy, Garçon, Tripogne, Reyen, Marchis, Procan, Coadou, Garcia Gisèle, Cilia, Escout, Verhoest, Marc, Colliot, Wetsch, Rich, Pinon, Peltre, Mangin, Colin, Aubry, Plaze, Plaignet et Julien, Mlles Merlaut, See Michèle, See Bernadette, Giuntini, MM. Wiand, Martinez, Chudzinski, Mattone, Ignark, Ronot, Djeffel, Grinola, Parizot, Waterloos, Abavent, Verbe, Schneider, Tisserand, Denain, Marie, Lejean et Muller ;

Ont interjeté appel de ce jugement :

- le Ministère public, le 25 mars 1991, à l'encontre de Marc T, Gilbert D, Danielle G, Raymond J et Guy A,

- Gilbert D, le 27 mars 1991,

- Raymond J, le 27 mars 1991,

- Danielle G, le 27 mars 1991,

- Marc T, le 27 mars 1991,

- la partie civile UDCAM, le 2 avril 1991, à l'encontre de tous les prévenus,

- les parties civiles Hubert Amat, Maria Aubrion, Marie-Thérèse Aubry, Françoise Barbillon, Jean-Marie Bayeul, Mariette Ben Chabane, Colette Colin, Jacqueline Colliot, Lucien Cordier, Sylvie Delanchy, Gilberte Didier, Jeanine Didierjean, Danièle Garcia, Jean Golabecki, André Jager, Joseph Leick, Jean Lejean, Francis Lemoine, Marie-Louise Maillier, Gilberte Mangin, Odette Marc, Robert Mathieu, Bernard Muller, Yvan Parizot, Anne-Marie Peltre, Liliane Pinon, Reine Plaigniet, Denise Revelli, Françoise Rich, Nathalie Robert, Bernadette See, Michèle See, Colette Stauffer, Marcelle Thomas, Henri Tisserand, Louisette Trombini, Micheline Vartinet, André Veber et Andrée Wetsch, le 5 avril 1991, à l'encontre de tous les prévenus ;

Ces appels, formés dans le délai légal, doivent être déclarés recevables ;

Les prévenus Marc T, Gilbert D, Danielle G, Raymond J et Guy A ont comparu à l'audience assistés de leurs conseils ;

Les prévenues Jeanine P, citée à sa personne le 5 octobre 1991, et Jacqueline N, citée à sa personne le 25 octobre 1991, n'ont pas comparu. Il convient de statuer à leur égard par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Les parties civiles Marcel Quinsac, Martine Plaze et le colonel Verbe ont comparu à l'audience ;

Les parties civiles UDC, ORGECO, UFC " Que choisir ", l'Association de Défense et d'Information des Consommateurs " ADIC ", Hubert Amat, Maria Aubrion, Marie-Thérèse Aubry, Françoise Barbillon, Jean-Marie Bayeul, Mariette Ben Chabane, Colette Colin, Jacqueline Colliot, Lucien Cordier, Sylvie Delanchy Esch, Gilberte Didier, Jeanine Didierjean, Danièle Garcia, Jean Golobieschi, André Jager, Joseph Lieck, Jean Lejean, Francis Lemoine, Marie-Louise Maillier, Gilberte Mangin, Odette Marc, Robert Mathieu, Bernard Muller, Yvan Parizot, Anne-Marie Peltre, Liliane Pinon, Reine Plaigniet, Denise Revelli, Françoise Rich, Nathalie Robert, Bernadette See, Michèle See, Colette Stauffer, Antoinette Bonnefoy, Clemot Simone, André Veber, Marcelle Thomas, Henri Tisserand, Louisette Trombini, Micheline Vatrinet, André Wetsch, Georgette Viand, Joël Demain et Bernard Papin ont été représentées par leurs conseils ;

Il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;

Les parties civiles Renée Dufour, Michel Ploton, Angèle Garcia épouse Pascal, Elise Escoute, Didier Grignola, Danielle Fraemke, Mohammed Djeffal, François Mattone, Chantal Ignasiak, Jeanine Houillon Trouve, Jacqueline Barre, Fernande Rebuffel, Danièle Giuntini, Bernard Abavent, Bernard Le Belleguic, Marie-Thérèse Caillier, Marie Jacques, Louis Bergnanini, M.A. Bergnanini née Boulie, Heudeley Bernadette ont déclaré maintenir, pat lettre, leur constitution de partie civile et sollicité la confirmation du jugement déféré ;

Solange Lapray et Gisèle Garcia ont fait connaître, par lettre, qu'elles ne désiraient pas se constituer partie civile, ayant été remboursées ;

Yvonne Ambrosino a précisé, par lettre, qu'elle maintenait sa constitution de partie civile et sollicitait la somme de 403,70 F en remboursement des deux bagues qu'elle avait acquises, étant précisé que les premiers juges avaient omis de statuer sur sa demande en dépit des justifications produites ;

Geneviève Val a maintenu, par lettre, sa constitution et a sollicité, outre la confirmation du jugement déféré, la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Raymond Schneider a déclaré maintenir sa constitution de partie civile et a sollicité le paiement de la somme de 2 415 F à titre de dommages-intérêts ;

Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à leur égard en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale ;

Les autres parties civiles, régulièrement citées, n'ont pas comparu. Par application de l'article 487 du Code de procédure pénale, il convient de statuer par défaut à leur égard ;

Avant toute défense au fond, Gilbert D a repris en cause d'appel l'exception de nullité soulevée en première instance, fondée sur la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale, au motif que le Parquet de Grasse était incompétent pour connaître, au titre de sa compétence géographique, des éventuels délits qui lui sont reprochés ;

Par voie de conséquence, la désignation du juge d'instruction ne pouvait trouver d'effet ;

Il a sollicité la nullité du réquisitoire introductif, de la saisine du juge d'instruction et des actes subséquents ;

Le Ministère public a requis le rejet de l'exception en faisant notamment valoir que la publicité mensongère incriminée ayant été diffusée sur tout le territoire national, le tribunal de Grasse était territorialement compétent pour en connaître ;

Les autres parties ont été entendues en leurs observations ;

La cour a ordonné la jonction de l'incident au fond ;

Le Ministère public a fait valoir essentiellement que la présente affaire constituait une réussite commerciale fondée sur des procédés méprisables et mettant en œuvre des moyens condamnables ;

Que l'escroquerie était réalisée dès lors que la preuve est rapportée de la qualité nulle du produit " La bague X ", les manœuvres frauduleuses étant caractérisées par l'utilisation d'une littérature mensongère, promettant un résultat chimérique, au moyen d'un recours massif à une publicité continue, utilisant l'image médiatique d'une vedette, Danièle G, dont l'entrée en scène avait été préparée par la parution d'articles dans les hebdomadaires " Lui " et " Paris Match " ;

Il a requis à l'encontre :

- de Gilbert D et Marc T une peine de 2 à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 000 F à 1 500 000 F d'amende,

- de Danièle G la confirmation du jugement déféré,

- de Raymond J une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 000 F d'amende ;

Il a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la culpabilité de Guy A ;

Les prévenus ont tous sollicité leur relaxe des fins de la poursuite en faisant valoir essentiellement :

Marc T :

- qu'il est dépositaire, avec Jean V, de la marque " Bague X " depuis le 26 décembre 1983,

- que les contrats commerciaux qu'il a passé avec la société Y et sa filiale, la société Z, à la demande de Guy A, étaient des contrats d'adhésion,

- qu'il a simplement signé avec Danièle G, en sa qualité de représentant de la société W, un contrat de licence de notoriété,

- que la publicité a été conçue et réalisée par la société V (Raymond J),

- que sa seule contribution a été de concéder un droit exclusif, en sa qualité de titulaire de la marque, et de remettre à J un exemplaire de la revue " M " qu'il édite, dans laquelle il faisait sa propre publicité, qui n'a jamais fait l'objet d'aucun problème, ainsi que sa documentation personnelle sur la bague " A " et des attestations fournies par ses propres lecteurs, satisfaits de ladite bague,

- qu'il n'a jamais signé aucun bon à tirer,

- qu'il n'a eu aucun rôle dans la conception de la publicité,

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir associé Danièle G avec la bague X,

- que l'annonceur, le diffuseur et le distributeur sont les sociétés Y et Z,

- que c'est la société Y qui détient les espaces publicitaires à l'année dans l'ensemble des journaux couvrant le territoire national, qu'il s'agisse de quotidiens ou d'hebdomadaires,

- que ce sont les sociétés Z et Y qui reçoivent les commandes et les chèques et procèdent au remboursement ;

Gilbert D :

- qu'il était employé en qualité de Directeur général de la société Y au moment des faits,

- qu'à la suite d'un accord matérialisé par un contrat du 30 septembre 1987, Marc T, responsable de la société W, a apporté à la société Y le produit " Bague X " qu'il désirait commercialiser par la méthode de la vente par correspondance, c'est-à-dire un concept associant la bague et le projet publicitaire établi par J, pour le compte de W,

- que ce concept a été refusé par Y, après une analyse commerciale,

- qu'une nouvelle proposition ayant été faite par Marc T, en y associant la notoriété de Danièle G, la société Y décidait alors de prendre le risque de commercialisation,

- qu'un avenant spécifique à l'exploitation de la bague X était signé entre W et Y le 2 février 1988,

- que les différents contrats liant Y, société holding à W ont été repris entre W et Z, filiale d'Y, spécialisée dans l'exploitation commerciale sur le territoire français,

- qu'une erreur matérielle dans la duplication des contrats Y-Z/W a fait que l'avenant du 2 février 1988 a été daté du 27 septembre 1987, date du premier contrat entre W et Y,

- que le texte publicitaire, support de la bague X associée à l'image de Danièle G, existait déjà dans sa trame,

- que le texte définitif a été établi le 22 février 1988 et sa première publication intervenue dans France Dimanche le 7 mars 1988 après avoir obtenu l'approbation de Danièle G,

- que l'organisation de la publicité revient à la société Z (J) à laquelle elle a été commandée directement par Marc T,

- qu'en sa qualité de simple diffuseur, la société Y-Z s'est assurée par écrit auprès de l'inventeur, Marc T, de la réalité de ses affirmations tant sur les qualités historiques du produit que sur la qualité des témoignages fournis auprès de la personnalité apportant sa notoriété, Danièle G, de son accord avec le texte publicitaire, enfin auprès du bureau de vérification de la publicité (BVP) de l'adéquation entre le produit vendu et la publicité entreprise,

- que l'argument tenant à la vente à des prix exorbitants d'objets de pacotille ne peut être retenu, la société Y-Z, compte tenu de la rémunération de Marc T et de Danièle G, des frais de publicité et des charges d'exploitation, ne réalisant qu'un bénéfice de 5,75 F par unité,

- que l'affirmation de pouvoirs magiques est un élément subjectif et irrationnel, soumis à l'appréciation de tout un chacun,

- que lui-même a agi en qualité de professionnel du marketing, de sorte que l'élément intentionnel du délit d'escroquerie fait défaut en ce qui le concerne,

- que le délit de publicité mensongère n'est pas davantage constitué dans la mesure où il n'est pas démontré que Danièle G ait été de mauvaise foi, où la loi n'est pas destinée à protéger les faibles d'esprit et où l'élément intentionnel ne peut s'identifier qu'avec la négligence ou l'ignorance coupable dont aurait fait preuve Y de ses dirigeants ;

Danièle G :

- qu'elle croit dans les vertus de la bague X,

- qu'elle est totalement étrangère à une soi-disant opération de promotion organisée par ses coprévenus dans les journaux " Lui " et " Paris Match ", la publication d'articles la concernant ayant été réalisée dans le cadre de ses activités habituelles de presse,

- que c'est à la suite de la sortie du numéro de Paris Match qu'elle a accepté de régulariser, le 1er février 1988, avec la société W un contrat de licence de notoriété portant sur la vente d'un livre auquel il devait être joint un cadeau représenté par la bague X, contrat qu'elle a cédé, en mai 1988, à la société " L ", gérée par son frère, elle-même n'étant que salariée,

- qu'elle n'a jamais eu conscience d'un quelconque " montage ",

- qu'en ce qui concerne la publicité elle-même, ce " bon à tirer " ne visait que le texte qu'elle avait écrit et ne cautionnait nullement les autres textes,

- que le BVP n'ayant émis aucune objection, elle n'a pas cru devoir réagir,

- qu'en réalité, elle s'est trouvée, à son insu, au centre d'une affaire dont elle n'avait aucune maîtrise,

- que l'élément intentionnel permettant de retenir l'existence d'un délit fait défaut ;

Raymond J :

- qu'il a agi en tant que salarié de la société Z, laquelle avait passé en 1981 un contrat d'exclusivité avec la société Y pour l'édition, la rédaction et la mise en page de textes publicitaires afférents aux produits qu'elle distribuait,

- que c'est Daniel A, rédacteur publicitaire de la société Z, qui a établi à la demande de la société Y un projet d'annonce concernant une bague dite " X " sur l'idée de Marc T,

- que, fin janvier début février 1988, Gilbert D et Marc T lui ont rendu visite pour lui proposer de rédiger une nouvelle annonce avec le concours publicitaire de Danièle G que T déclarait avoir vue dans " Paris Match " portant cette bague,

- qu'il a reçu de la société Y les matériaux nécessaires à la rédaction de cette annonce, étant précisé qu'il a travaillé à partir de la première annonce élaborée par A et en se référant à un projet d'annonce établi par Marc T lui-même en prévision de la commercialisation d'un livre sur la bague X,

- qu'il a apporté une modification importante quant aux conditions de paiement, à savoir l'envoi d'un chèque non encaissé durant 37 jours afin d'être restitué au cas où la demande en serait formulée,

- que la rédaction de l'annonce a été précédée d'une rencontre de Marc T accompagné de Danièle G, d'après les indications fournies par celle-ci et les éléments matériels remis par M. T pour ensuite être transmise à la société Y et soumise au BVP,

- qu'à supposer que ces éléments soient mensongers, ce fait est insuffisant à caractériser le délit d'escroquerie en ce qui le concerne,

- qu'aucune intention coupable ne peut être établie, l'annonce n'étant qu'un simple projet et lui-même n'ayant pu avoir conscience de la fausseté de l'entreprise en l'état de la croyance de Danièle G aux vertus de cette bague, et alors qu'il s'agissait d'un produit déjà à la vente, qui n'était pas le seul de sa catégorie,

- qu'il n'a tiré aucun profit direct de la publicité incriminée, facturée par la Z pour la somme de 2 440 576,12 F alors qu'il n'a perçu que son salaire mensuel et la répartition de dividendes pour le 1/5 du capital social qu'il détenait dans la société,

- qu'en ce qui concerne la publicité mensongère, il ne peut être poursuivi dès lors qu'il s'en est tenu aux indications suggérées par son client et que sa bonne foi ne peut être suspectée, dès lors qu'aucune imprudence ne peut être relevée,

- qu'il sollicite la restitution de la somme de 500 000 F versée à titre de caution ;

Guy A :

- que sa famille a lancé en France l'idée de la vente par correspondance au moyen de la célèbre " Ecole Universelle ",

- que, terrassé, en 1985, par un grave accident cardio-vasculaire, il a dû quitter Paris en confiant la présidence de la société Y à D,

- qu'il n'a eu connaissance de la bague X qu'après la mise en œuvre de son exploitation par T J et D,

- que Gilbert D avait assuré, de fin décembre 1986 au 30 septembre 1987, la présidence de la société par intérim et disposait, à partir de cette date, d'une délégation de pouvoirs dans le domaine de la communication et de la publicité, lui-même n'ayant conservé que la signature,

- que c'est Marc T et sa société W qui ont exécuté le projet et conservé la maîtrise de la bague X (élaboration du produit et exploitation),

- que son seul rôle a consisté à signer un chèque de 150 000 F à Danièle G et à signer le contrat liant Y à T sans connaître les méandres d'une affaire organisée par T, D et J,

- qu'il n'a été animé d'aucune intention frauduleuse, étant étranger à toute mise en scène et n'ayant joué aucun rôle dans les publicités mensongères élaborées par ses coïnculpés ;

Les parties civiles présentes ou représentées par leurs conseils ont sollicité :

L'Union Départementale des Consommateurs des Alpes-Maritimes :

- la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués,

- la condamnation solidaire de Marc T, Gilbert D, Raymond J, Danièle G et Guy A au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

L'Organisation Générale des Consommateurs ORGECO :

- la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

L'Union Fédérale des Consommateurs " Que choisir " :

- la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'allocation des dommages-intérêts,

- la condamnation solidaire de tous les prévenus au paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

L'Association de Défense et d'Information des Consommateurs ADIC :

- la condamnation in solidum de Marc T, Danièle G, Raymond J, Guy A et Gilbert D au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Antoinette Bonnefoy :

- la condamnation de Guy A, Marc T, Gilbert D et Danièle G au paiement de la bague, 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Simone Clemot :

- outre la condamnation Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G au paiement de la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Joël Denain :

- la condamnation de tous les prévenus au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Bernadette Heudelay :

- outre la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Marc T, Raymond J, Gilbert D et Danièle G au paiement de la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Bernard Papin :

- la condamnation de Guy A, Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G au paiement de la somme de 40 378 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Colonel N. Verbe :

- la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,

Hubert Amat, Maria Aubrion, Marie-Thérèse Aubry, Françoise Barbillon, Jean-Marc Bayeul, Mariette Ben Chabane, Colette Colin, Jacqueline Colliot, Lucien Cordier, Sylvie Delachy Esch, Gilberte Didier, Jeanine Didierjean, Danièle Garcia, Jean Golabecki, André Jager, Joseph Leick, Jean Lejean, Francis Lemoine, Marie-Louise Maillier, Gilbert Mangin, Odette Marc, Robert Mathieu, Bernard Muller, Yvan Parizot, Anne-Marie Peltre, Liliane Pinon, Peine Plaignet, Denise Revelli, Françoise Rich, Nathalie Robert, Bernadette See, Michèle See, Collette Stauffer, Marcelle Thomas, Henri Tisserand, Louisette Trombini, Micheline Vatrinet, André Veber, Georgette Viand, André Wetsch :

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a alloué le remboursement du prix de la bague X,

- le coût d'envoi de la bague X et les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1991,

- 3 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf en ce qui concerne Jean-Marc Bayeul, Marie-Louise Maillier, Bernadette See, Michèle See et Marcelle Thomas, bénéficiaires de l'aide judiciaire totale ;

Sur l'exception de nullité :

Attendu qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement renvoyant sans peine ni dépens Jeanine P et Jacqueline N des fins de la poursuite, ces dispositions ont acquis l'autorité de la chose jugée ;

Que les faits ont été exactement analysés par les premiers juges aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément ;

Qu'ils ont également parfaitement caractérisé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ;

Qu'il sera seulement rappelé qu'aux termes d'un contrat souscrit le 30 septembre 1987 entre Marc T, gérant de la SARL W, inventeur et propriétaire de la marque " Bague X " qu'il commercialisait dans sa librairie " U " et dont il assurait la publicité dans sa revue " M ", et la société Z, représentée par sa gérante, Jacqueline N, celle-ci s'engageait à diffuser les produits sur lesquels W détenait des droits ;

Qu'un avenant, également daté du 30 septembre 1987 mais antidaté aux dires des prévenus, incluait dans les produits concernés ceux dérivés de Danièle G ;

Qu'un second contrat était souscrit, le 23 décembre 1987, entre la société W et la SA Y, représentée par Guy A, société mère de la SARL Z pour la distribution des mêmes produits à l'étranger ;

Que le 1er février 1988, un contrat de notoriété intervenait entre la société W et la société en formation L pour l'exploitation de l'image de Danièle G du 1er février 1988 au 1er février 1991 prévoyant, à titre de rémunération, 5 % du montant hors taxes des produits vendus ;

Que, parallèlement, paraissaient dans le journal " Lui " le 25 janvier 1988 un article comportant des photographies de Danièle G légèrement vêtue, puis dans l'hebdomadaire " Paris Match ", le 5 février 1988, un article comportant notamment une photographie de la vedette portant la bague X ;

Que, dans le même temps, Marc T et Gilbert D contactaient Raymond J, conseiller technique et actionnaire de la société V en vue de confectionner une maquette publicitaire pour la bague X sur la base de documents et renseignements fournis par Marc T et Danièle G ;

Que celle-ci sera constituée par J à partir d'un projet publicitaire élaboré antérieurement par le publicitaire Daniel A, concernant une certaine " Jeanine Mercier " et individualisé en tenant compte de la personnalité de Danièle G ;

Que la diffusion de la publicité intervenait de manière intensive, de mars 1988 à juin 1989, dans 37 journaux, à 105 reprises, représentant un budget publicitaire de 18 331 000 F ;

Que les envois des bagues ont débuté le 20 mars 1988 ;

Que, dans le cours de l'année 1988, 350 000 bagues devaient être vendues en France et 100 000 à l'étranger, représentant un chiffre d'affaires de 66 000 000 F pour le marché intérieur et 18 900 000 F pour l'exportation ;

Attendu qu'en dépit des dénégations des prévenus, il y a tout lieu de penser que les articles parus dans Lui et dans Paris Match font partie intégrante de la mise en scène et constituaient la phase préparatoire des annonces publicitaires ultérieures en raison, d'une part, de leur date de parution, à quelques jours seulement desdites annonces, d'autre part en raison des déclarations de Raymond J aux termes desquelles Marc T lui aurait annoncé la parution dans le magazine Lui, enfin de liens unissant Marc T au groupe P, éditeur à la fois de sa revue " M " et de Paris Match ;

Mais que, même en excluant ces parutions, la seule lecture de l'annonce publicitaire suffit à caractériser le délit d'escroquerie ;

Que ce texte, qui se présente comme une lettre ouverte de Danièle G aux lecteurs, contient des allégations mensongèrestelles :

- la réalisation d'une enquête dont Danièle G a reconnu qu'elle s'était limitée à quelques lectures et renseignements recueillis auprès de personnes qu'elle avait rencontrées ;

- l'authenticité de la bague présentée comme " la reproduction exacte d'un bijou de l'ancienne Egypte retrouvé au siècle dernier et portée il y a plusieurs siècles par les pharaons, les reines et d'autres personnes très haut placées " alors qu'aucune justification n'a pu être présentée et qu'en réalité le modèle en a été déposé par Marc T à l'INPI en 1983 ;

Que les allégations sont assorties de la promesse de résultats, le produit étant présenté comme " l'arme n°1 pour vaincre le mauvais sort ou l'envoûtement ", la garantie dans un délai de 30 jours " d'un événement heureux valant au moins 100 fois le prix de la bague " avec la précision " Portez la bague X pendant 30 jours et recevez 5 millions (de centimes) ou ne payez rien " ;

Que ces mensonges sont assortis d'éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit, tels le témoignage personnel de Danièle G vantant les vertus de la bague et des attestations de satisfaction faisant état de gains au loto, à la loterie ou au tiercé, de retours d'affection, de disparition de douleurs rhumatismales ou de rencontre sentimentale inespérée qui ne pouvaient manifestement pas se rapporter à la bague proposée qui n'avait pas encore été diffusée ;

Que ces attestations n'ont pu être authentifiées ;

Que Marc T, qui a prétendu qu'ils concernaient la bague commercialisée dans sa librairie " U ", a dû convenir que des manipulations de noms avaient du être opérées par J, lequel a déclaré qu'il s'agissait " d'erreurs " ;

Attendu que les publicités trompeuses, suivies de négociations qui en sont la conséquence, ne constituent pas de simples mensonges écrits mais l'organisation d'une véritable mise en scène résultant de la publicité, les manœuvres frauduleuses étant constituées par l'intervention de tiers, que ceux-ci soient associés à la duperie, qu'ils soient de bonne foi ou qu'ils soient forgés par l'escroc ;

Que le caractère chimérique de l'opération résulte de l'espérance donnée à l'acheteur de réaliser des bénéfices importants ainsi, notamment en l'espèce " vaincre le mauvais sort, gagner au loto, trouver l'amour, réussir en affaires... " ;

Que les manœuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds, la faculté de repentir offerte aux acheteurs leur permettant de retourner le produit et d'être remboursé n'étant pas de nature à faire disparaître le délit mais étant seulement destiné à les convaincre davantage de procéder à son acquisition ;

Que l'escroquerie est caractérisée ;

Sur la culpabilité des prévenus :

Attendu que Marc T ne peut sérieusement soutenir n'avoir été qu'un élément passif dans l'organisation de l'opération en se prévalant de la commercialisation préalable non critiquable de la bague ;

Qu'il apparaît, en réalité, comme le personnage central de l'opération, dès lors qu'il a proposé et négocié personnellement les contrats conclus avec les sociétés Y et VS, ainsi que le contrat de notoriété avec Danièle G, qu'il a pris contact avec Raymond J, auquel il a fourni les renseignements contenus dans le texte afférent à l'historique de la bague et les attestations ;

Que le fait qu'il n'ait signé aucun " bon à tirer " est sans incidence dans la mesure où il a participé à la conception de l'annonce, n'a émis aucune critique ni protestation mais, au contraire, a remis à la société Y un dossier complet comprenant le texte publicitaire et un échantillon du produit à commercialiser ;

Qu'en dépit de la croyance alléguée aux pouvoirs de la bague X, il avait nécessairement conscience du caractère chimérique des résultats ;

Que l'esprit de lucre n'était pas étranger à sa participation puisque le produit acheté par lui 6 F (puis 5 F) au grossiste était revendu 45 F (puis 30 F dans un second temps) à la société Z ;

Que Gilbert D, directeur général de la société Y au moment des faits et titulaire d'une délégation de pouvoirs dans le domaine de la publication et de la publicité, ne peut voir sa responsabilité dégagée en se prévalant de sa simple qualité de diffuseur des vérifications opérées, du caractère subjectif et irrationnel des pouvoirs attribués à la bague et au défaut d'élément intentionnel ;

Qu'il a en effet personnellement pris contact avec Raymond J ;

Que, s'il, n'est pas démontré qu'il ait participé à la conception du texte publicitaire, celui-ci lui a été remis par Marc T ;

Qu'il a pris la responsabilité de le diffuser ;

Que la formidable organisation qu'il a mise en place au moyen d'une publicité intensive et continue, sur le fondement d'un produit dont il admet que les pouvoirs qui lui étaient attribués relevaient de la subjectivité, ainsi que l'aveu de la recherche cantonnée au bénéfice pouvant être retiré de cette opération strictement commerciale en ce qui le concerne, démontrent qu'il n'a pas été abusé par les concepteurs mais, au contraire, que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a participé à la mise en scène destinée à faire des dupes ;

Que Danièle G a incontestablement prêté son concours en connaissance de cause à l'élaboration de la publicité qui a été soumise à soin approbation et qu'elle a ratifiée ;

Que, contrairement à ses allégations, elle ne peut soutenir que le " bon à tirer " ne visait que le texte la concernant et ne cautionnait pas les attestations de tiers, dès lors que celles-ci sont incluses dans l'annonce publicitaire ;

Que, s'il peut lui être fait crédit de sa croyance aux pouvoirs magiques de la bague, elle n'ignorait pas que le texte contenait des contre vérités, spécialement en ce qui concerne l'enquête qu'elle prétendait faussement avoir effectuée, de laquelle il ressortait que " quantité d'hommes et de femmes se sont mis à avoir de la chance dès le moment où ils ont porté la bague X. Ils gagnaient aux courses ou au loto - souvent de grosses sommes - ou bien ils recevaient un héritage inattendu, ou encore profitaient d'événements heureux concernant leur travail, leur vie sentimentale, leur santé " ;

Qu'en apportant le témoignage de son expérience personnelle à ces allégations mensongères, sous couvert d'altruisme " Danièle G veut faire partager le secret qui lui a donné de la chance ", dans le cadre d'une publicité à but exclusivement lucratif, elle-même percevant une rémunération égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, elle s'est directement associée à la duperie mise en place ;

Que ces circonstances établissent sa mauvaise foi mais qu'il convient de tenir compte, en ce qui la concerne, de son rôle secondaire ;

Attendu que la culpabilité de Raymond J n'est pas non plus sérieusement discutable ;

Qu'il est l'auteur du texte publicitaire dont il ne pouvait ignorer le caractère mensonger puisqu'il était la reproduction servile d'un texte élaboré précédemment par A au nom d'une certaine Jeanine Mercier, présentée comme une mère de famille ;

Qu'il connaissait également le caractère mensonger des attestations destinées à accréditer le message faussement attribué à Danièle G puisqu'il a reconnu les avoir manipulées ;

Que la modification qu'il prétend avoir apportée quant aux conditions de paiement, à savoir la possibilité de remboursement à un client non satisfait, n'est pas un argument de nature à établir sa bonne foi ;

Qu'au contraire, en sa qualité de professionnel de la publicité, il connaissait la valeur de cette disposition, communément souscrite dans le cas des ventes par correspondance, qui n'est destinée qu'à vaincre les ultimes hésitations du lecteur, sachant parfaitement que cette possibilité n'est utilisée que dans une très faible mesure ;

Que la croyance de Danièle G aux vertus de la bague n'est pas davantage de nature à exclure sa responsabilité dans la mesure où le contenu du message était précisément un texte apocryphe ;

Que lui aussi a participé à la conception de l'escroquerie et à sa mise en place dans un but lucratif puisqu'il était certes salarié de la société V mais également porteur de parts ;

Que le jugement sera confirmé sur la culpabilité des quatre prévenus ;

Qu'en ce qui concerne Guy A, dont l'intervention s'est limitée à la signature du contrat conclu entre la SA Y et la société W et la remise à Danièle G d'un chèque de 150 000 F, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que sa culpabilité ne pouvait être retenue dès lors qu'il avait régulièrement délégué ses pouvoirs à Gilbert D, lequel a assuré seul la maîtrise de l'opération publicitaire, pour laquelle il avait la compétence et l'autorité nécessaires ;

Que d'autre part, qu'aucun acte positif n'était établi à son encontre concernant l'organisation de la campagne publicitaire ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Sur le délit de publicité mensongère :

Attendu que si l'escroquerie et la publicité mensongère sont des délits distincts, l'un et l'autre ne peuvent être sanctionnés que lorsque la publicité mensongère a été suivie de manœuvres frauduleuses ;

Qu'au vu des motifs ci-dessus exposés, il apparaîtau contraire que les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées par la publicité mensongère ;

Que, dès lors, les mêmes faits ne peuvent être pour suivis sous une double qualification ;

Que, seule doit être retenue la qualification la plus haute, soit celle d'escroquerie ;

Que les prévenus seront donc relaxés du chef de publicité mensongère ;

Sur les peines :

Attendu que les faits reprochés aux prévenus présentent un caractère de gravité certain dans la mesure où ils ont pour cible la misère humaine et s'adressent principalement aux plus déshérités, tablant sur leur crédulité dans le seul but de réaliser des profits considérables sous couvert de procédés miraculeux à but philanthropique ;

Que, dès lors, les peines prononcées à l'encontre de Marc T, Gilbert D et, à un degré moindre, Raymond J, apparaissent insuffisantes ;

Qu'eu égard à leur degré de participation à l'escroquerie, il convient de condamner Marc T et Gilbert D, chacun à la peine de 2 ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende et Raymond J à la peine de 18 mois d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, les peines d'emprisonnement étant assorties du bénéfice du sursis eu égard à leur qualité de délinquants primaires ;

Que la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende infligée à Danièle G mérite en revanche d'être confirmée, sa participation à l'infraction, en délit du profit réalisé, se situant à un niveau moindre dans la mesure où elle n'a pas participé à la conception du système mis en place intervenant seulement au stade de sa réalisation sans qu'elle ait vraisemblablement eu conscience de l'ampleur de la machination ;

Sur l'action civile :

Attendu que les parties civiles appelantes ont dirigé leur appel à l'encontre de tous les prévenus ;

Que, cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont renvoyé Jeanine P et Jacqueline N des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, ne les ont pas condamnées à la réparation du préjudice subi par les parties civiles ;

Que celles-ci ne produisent, en cause d'appel, aucun élément nouveau permettant d'établir à la charge de Jeanine P et Jacqueline N l'existence d'une infraction pénale ;

Que, dès lors, les demandes présentées à leur encontre seront rejetées ;

Que, de même, seront déclarée irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Guy A, en raison de la décision de relaxe dont il va bénéficier ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les autres prévenus Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G à réparer le préjudice résultant du délit d'escroquerie retenu à leur encontre ;

Qu'en ce qui concerne les parties civiles appelantes, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice qu'elles ont subi ;

Que le jugement sera confirmé tant sur le montant des dommages-intérêts que sur celui de l'indemnité qui leur a été allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sans que l'équité commande sa majoration au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Qu'en ce qui concerne les autres parties civiles qui n'ont pas interjeté appel du jugement entrepris, en application de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la cour ne peut, sur le seul appel des prévenus, aggraver leur sort ;

Que les demandes de dommages-intérêts complémentaires présentées par l'ADIC, Geneviève Val, Raymond Schneider, Antoinette Bonnefoy, Simone Clemot, Bernadette Hudeley et le Colonel Verbe seront donc rejetées ;

Que seront également rejetées les demandes présentées par Bernard Papin, dont la constitution de partie civile a été déclaré irrecevable en première instance et Yvonne Ambrosino dont le nom figure en tête du jugement (page 4) mais sur la demande de laquelle le tribunal n'a pas statué, aucun des deux n'ayant interjeté appel du jugement ;

Que le jugement sera donc intégralement confirmé en ses dispositions civiles, sauf à constater le désistement des parties civiles Solange Lapray et Gisèle Garcia ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, Par arrêt contradictoire à l'égard des prévenus Marc T, Gilbert D, Raymond J, Danièle G et Guy A et des parties civiles Marcel Quinsac, Martine Plaze et le Colonel Verbe, UDC, ORGECO, UFC " Que choisir ", l'Association de Défense et d'Information des Consommateurs " ADIC ", Hubert Amat, Maria Aubrion, Marie-Thérèse Aubry, Françoise Barbillon, Jean-Marie Bayeul, Mariette Ben Chabane, Colette Colin, Jacqueline Colliot, Lucien Cordier, Sylvie Delanchy Esch, Gilberte Didier, Jeanine Didierjean, Danièle Garcia, Jean Golobieschi, André Jager, Joseph Lieck, Jean Lejean, Francis Lemoine, Marie-Louise Maillier, Gilberte Mangin, Odette Marc, Robert Mathieu, Bernard Muller, Yvan Parizot, Anne-Marie Peltre, Liliane Pinon, Reine Plaigniet, Denise Revelli, Françoise Rich, Nathalie Robert, Bernadette See, Michèle See, Colette Stauffer, Antoinette Bonnefoy, André Veber, Marcel Thomas, Henri Tisserand, Louisette Trombini, Micheline Vatrinet, André Wetsch, Georgette Viand, Joël Denain, Bernard Papin et Bernadette Hudeley, contradictoire à signifier à l'égard des prévenus Jeanine P et Jacqueline N, et des parties civiles Renée Dufour, Michel Ploton, Angèle Garcia veuve Pascal, Elise Escoute, Didier Grignola, Danielle Fraemke, Mohammed Djeffal, François Mattone, Chantal Ignasiak, Jeanine Houillon Trouve, Jacqueline Barre, Fernande Rebuffel, Danièle Giuntini, Bernard Abavent, Bernard Le Belleguic, Viviane Sevilla, Gilbert Martinez, Marie-France Bailleul, Marie-Thérèse Caillier, Marie Jacques, Louis Bergagnini, Marie-Augustine Boulie épouse Bergagnini, Solange Lapray, Gisèle Garcia, Yvonne Ambrosino, Geneviève Val et Raymond Schneider, de défaut à l'égard des autres parties civiles, et en matière correctionnelle, En la forme, reçoit les appels, Au fond, Sur l'action publique : Statuant dans les limites de sa saisine, Sur la culpabilité : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé sans peine ni dépens des fins de la poursuite Guy A et déclaré Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G coupables du délit d'escroquerie visé à la prévention, Le réformant pour le surplus, Renvoie Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G du chef de la poursuite du délit de publicité mensongère visé à la prévention, Sur les peines : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Danièle G à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 F d'amende, L'émendant pour le surplus, Condamne Marc T et Gilbert D chacun à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis aux conditions des articles 734 et suivants du Code de procédure pénale et 1 000 000 F d'amende, Condamne Raymond J à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis aux conditions des articles 734 et suivants du Code de procédure pénale et 500 000 F d'amende, Sur l'action civile : Constate le désistement de Solange Lapray et Gisèle Garcia de leur constitution de partie civile, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant les autres parties civiles, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires et déclare irrecevables celles présentées à l'encontre de Jeanine P, Jacqueline N et Guy A, Condamne solidairement Marc T, Gilbert D, Raymond J et Danièle G aux dépens et prononce la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.