Livv
Décisions

CA Angers, ch. corr., 2 février 1993, n° 726-92

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Conseillers :

MM. Gauthier, Lemaire

Avocat :

Me Khayat.

TGI Angers, ch. corr., du 23 sept. 1992

23 septembre 1992

Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement rendu le 23 septembre 1992 par le Tribunal correctionnel d'Angers qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a condamné Giuseppe M à 40 000 F d'amende.

Le prévenu, comparait en personne, assisté de son conseil, lequel dépose des conclusions tendant à la relaxe de son client.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Attendu que Giuseppe M est prévenu d'avoir à Beaucouzé, entre le 1er et le 30 août 1991, en qualité de PDG de la SA " X " et de gérant de la SARL " Y ", fait diffuser des publicités (affichages de réseau urbain et presse écrite) contenant des indications, présentations ou allégations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur sur l'existence, la nature, la quantité, les conditions de vente, les motifs et procédés de vente de meubles de cuisine et de salles de bains (9 cuisines et 3 salles de bains concernées par la publicité, dont aucune en exposition, ni en stock dans le magasin).

Attendu qu'il ressort de la procédure, qu'alertés par une sociétés concurrente, des fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Angers ont enquêté au mois d'août 1991 sur une publicité " X ", étant précisé que le prévenu M était le PDG de la SA " X " ayant son siège à <adresse>(59) en même temps que le gérant de la SARL " Y ".

Attendu que c'est ainsi que, le 2 août 1991, dans le cadre de cette publicité diffusée sur le réseau d'affichage de l'agglomération angevine, ils ont photographié, rue David d'Angers aux Ponts-de-Cé, une affiche de 4 m x 3 m ainsi libellée :

- en très gros caractères : - 50 %,

- 20%

- en caractères moins gros : Soldes X,

- en petits caractères : " sur meubles de cuisines et salles de bains "

" sur électroménager et sanitaire ",

- en caractères minuscules : " offre valable du 12-07 au 31-08-1991 ".

Sur modèles suivant listing en magasin, hors pose, et non cumulable avec toute autre opération actuellement en cours chez X RC Lille (n°).

Attendu qu'en se présentant le 9 août 1991 au magasin à l'enseigne V à Beaucouzé, ils constataient qu'aucune des 11 cuisines et 5 salles de bains exposés ne faisait l'objet d'une offre de réduction de prix et ne pouvaient obtenir la production du listing des articles concernés par l'opération publicitaire.

Attendu qu'à l'occasion d'une nouvelle visite du 12 août 1991, ils parvenaient à se faire remettre ce document et constataient que l'opération publicitaire s'appliquait seulement, au niveau régional, à 20 cuisines et 5 salles de bains disséminées dans les magasins de 6 villes différentes.

Attendu qu'une publicité semblable était par ailleurs diffusée courant août 1991 par voie de presse, dans le journal " le Courrier de l'Ouest ", les 14 / 15 août et le 23 août 1991 et dans l'hebdomadaire gratuit " Pub hebdo Angers ".

Attendu que, si les lecteurs des journaux, à admettre le caractère accidentel de l'illisibilité de la mention restrictive figurant sur l'annonce parue dans l'hebdomadaire " Pub hebdo Angers ", pouvaient par un examen attentif prendre connaissance de l'intégralité de la publicité, en revanche, il n'en était rien pour les automobilistes passant devant les affiches en bordure de voie publique.

Attendu que, pour eux, ainsi qu'il a été constaté, la mention restrictive figurant au bas de l'affiche était illisible.

Attendu que, de la sorte, ils étaient induits en erreur sur les qualités de marchandises soldées, étant fondés à penser que X a pratiquait 50 % de réduction sur tous ses meubles de cuisines et salles de bains et 20 % de réduction sur l'électroménager et le sanitaire.

Attendu que contrairement à l'affirmation du prévenu, dont l'information mérite d'être actualisée, il importe qu'un automobiliste puisse lire les mentions restrictives d'une affiche qui lui est destinées, étant située en bordure de la voie publique (Cass. crim., 27 novembre 1990).

Attendu que le délit reproché est parfaitement constitué ;que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine le jugement entrepris, Condamne Giuseppe M aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par application des articles 44-II de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 473 du code de procédure pénale.