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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 26 janvier 1994, n° 72

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Procureur de la république

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Durand

Avocat :

Me Jauffres.

TGI Draguignan, ch. corr., du 30 sept. 1…

30 septembre 1991

Par jugement contradictoire du 30 septembre 1991, le Tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré R coupable.

D'avoir à Luc-en-Provence, le 24 janvier 1989, diffusé une publicité sous la forme de prospectus, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements prix par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, en l'espèce :

En offrant à la vente des produits à un prix différent de celui indiqué sur le dépliant publicitaire ; ou en ne disposant pas dans son magasin des produits proposés dans le dépliant intitulé " janvier 1989 - 1re offensive Prix du 18 au 28 ".

Fait prévu et réprimé par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 (modifiés par la loi du 10 janvier 1978) et 1er de la loi du 1er août 1905, modifiée ;

- l'a condamné à 15 000 F d'amende ;

- a ordonné l'affichage à la porte du magasin X et la publication dans Nice Matin et Var Matin à concurrence de 3 000 F chaque insertion ;

Le 3 octobre 1991, R a interjeté appel et le Ministère public exercé cette même voie de recours à titre incident ;

R, cité à domicile le 5 septembre 1993, l'acte ayant été remis à son épouse et l'accusé de la lettre recommandée expédiée par l'huissier ayant été signé n'a pas comparu ; son avocat a demandé le renvoi au motif qu'il avait une affaire à plaider à Bordeaux ;

Motifs de la décision :

Attendu que le prévenu, régulièrement cité et qui a eu connaissance de la citation n'a pas comparu ; qu'il n'a produit aucune justification sur son défaut de comparution, son avocat ne pouvant pas être habilité à le représenter ou à se substituer à lui ;

Attendu que le prévenu non comparant malgré la connaissance de la citation sera jugé contradictoirement ;

La décision devant lui être signifiée ;

Attendu que les appels interjetés dans les délais légaux sont recevables ;

Attendu que le 13 février 1989, suite à une plainte, les agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes établissaient un procès-verbal suivant lequel :

- le magasin X, sis <adresse>avait fait diffuser dans 17 communes 24 200 prospectus publicitaires intitulés " janvier 1989 - 1re offensive prix du 18 au 28 " ;

- un contrôle dans l'établissement le 24 janvier 1989 permettait de constater que trois articles avaient des prix différents à ceux annoncés (deux supérieurs et un inférieur) et que 10 sortes d'articles figurant sur le prospectus n'étaient pas en vente dans l'établissement ;

Attendu que Mme T, directrice administrative, déclarait que les différences des prix étaient la conséquence d'une erreur et que les stocks étaient épuisés pour les articles manquants ;

Mais attendu qu'il appartenait au responsable du magasin de prendre les mesures nécessaires pour que le stock soit suffisant afin de satisfaire tout consommateur attiré par la publicité ;que, d'autre part, il devait être tout particulièrement vigilant pour que le prix des articles proposés à la vente correspondent à ceux annoncés par la publicité ;

Attendu que les faits de publicité mensongère sont constitués ;que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle, et par arrêt contradictoire à signifier ; En la forme, reçoit les appels, Au fond, confirme le jugement ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable chaque condamné qui succombe.