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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 23 février 1994, n° 203-94

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Parfums Nina Ricci (Sté), Parfums Yves Saint-Laurent (Sté), Lorris Azzaro (Sté), Lancôme (Sté), Christian Dior (Sté), Hermès Comptoir Nouveau de la Parfumerie (Sté), Guerlain (Sté), L'Oréal (Sté), Omnium de la Parfumerie de Luxe (Sté), Chanel (Sté), Parfums Rochas (Sté), Givenchy Paris (Sté), Fédération des Industries de la Parfumerie, Parfums Caron (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Durand

Avocats :

Mes Aguila, Girard, Moquet, Bengana, Magnaval, De Beughem, Summa, Cousin, Coste, Escande, Baillon Dhumez, Perez, Talbot, Simoni.

TGI Grasse, ch. corr., du 25 sept. 1992

25 septembre 1992

Le 25 septembre 1992, le Tribunal correctionnel de Grasse, statuant par jugement contradictoire à l'égard de A Frédéric - A Serge - B Danielle épouse C - D Marie-France - E Annie épouse F - G Corinne - H Claudine - I Claudio - J Nicole épouse K - L Paulette épouse M - N Marthe épouse O - Le P Jean-Charles - Q Nicole épouse Le P - M Bernadette épouse L - A Patricia - B Marie-Françoise - G Jean-Marie - B Claude - C Lucette épouse B - G Marie-Bhe épouse D - B Pascal - G Véronique épouse F - B Claudette épouse M - T Pascal - P Caroline - M Norbert - S François - S Raymonde épouse S - P Yves - S Claude - B Véronique épouse L - C Brigitte épouse L - T Marie-Claire née Le P - E Simone épouse M - B Marie-Rose épouse G - D Anne-Marie - A Bernard - S Paule épouse C - T Bernadette - G Marie-France épouse P - P Thierry - B Mireille - L Fabien - G Liliane épouse M - G Maryse épouse J - F Françoise épouse N - V Marie-France épouse L - V Chantal - M Véronique épouse J - R René - F Anne-Marie épouse A - M Simone épouse L,

par jugement contradictoire à signifier à l'égard de C Nadine épouse C - L Simone épouse D - M Jeanine épouse H - D Jean-Marc - G Michèle - M Dominique épouse B - H Jeanine épouse T - M Nathalie épouse C - K Jean-Claude - C F Myriam B - R Annie - K Sonia - C Nicole épouse B - F Violaine - P Louise épouse E - D Bernadette - C Maryse épouse B - B Maryse,

par jugement de défaut à l'encontre de L Serge - G Nicole épouse B - F Marie-Christine épouse P,

Et après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée a déclaré coupables :

A) M Serge et M Frédéric

d'avoir à Pégomas et sur toute l'étendue du territoire national, courant 1986, 1987, 1988, 1989, et 1990 :

1°) commis le délit de publicité mensongère, par utilisation de tableaux ou listes d'équivalences, documents écrits remis aux clients, comportant des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des produits présentés et les résultats qui pouvaient en être attendus (correspondance entre les produits proposés et des produits concurrents mondialement renommés) ;

2°) trompé les tiers sur les qualités substantielles des marchandises vendues en cédant des parfums présentés comme des équivalents de produits concurrents de grand renom ;

B) M Serge, M Frédéric, V Danielle épouse C, F Marie-France, M Annie épouse M, B Corinne, P Claudine, T Claudio, H Nicole épouse F, C Nadine épouse C, G Nicole épouse B, F Marie-Christine épouse P, V Marie-France épouse L, L Chantal, R René, F Anne-Marie épouse A, K Jean-Claude, M Véronique épouse J, C Maryse épouse B, C Nicole épouse B, H Paulette épouse P, S Paule épouse C, C Marthe épouse C, M Jeanine épouse H, F Violaine, F Jean-Charles, A Nicole épouse F, M Bernadette épouse L, D Jean-Marc, A Bernard, A Patricia, B Marie-Françoise, G Jean-Marie, F Françoise épouse N, G Marie-France épouse P, P Thierry, L Fabien, B Claude, C Lucette épouse B, G Michèle, G Marie-Blanche épouse D, K Olivier, C Claudine épouse J, M Dominique épouse B, R Annie, C Myriam épouse B, B Simone épouse D, B Pascal, H Jeanine épouse T, G Véronique, G Maryse épouse S, B Claudette épouse M, M Nathalie épouse C, B Maryse, T Serge, G Liliane épouse M, T Bernadette, B Mireille, T Pascal, R Caroline, M Norbert, S François, S Raymonde épouse S, P Yves, S Claude, K Sonia, L Véronique, C épouse L Brigitte, T Claire, L Serge, E Simone épouse M, P Louise épouse E, B Marie-Rose épouse G, D Anne-Marie ;

d'avoir sur le territoire national courant 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, fait usage illicite de marque protégées en utilisant des tableaux de correspondance mentionnant des noms ou marques qui ne pouvaient être utilisés sans l'accord des propriétaires desdits noms ou marques (Chanel 5, 19, Coco, Van Cleef - First, L'Oréal, Loulou, Anaïs et Cacharel pour Homme, Fidji et Drakkar de Guy Laroche, Habit Rouge et Shalimar de Guerlain, Paco Rabanne, Calèche d'Hermès, Poison, Miss Dior et Eau Sauvage de Dior, Magie Noire de Lancôme, Lorris Azzaro, Paris, Opium et Rive Gauche de Yves Saint-Laurent, Air du Temps de Nina Ricci, Ysatis de Givenchy) ;

V Danielle épouse C, F Marie-France, M Annie épouse M, P Claudine, T Claudio, H Nicole épouse F, C Nadine épouse C, G Nicole épouse B, V Marie-France épouse L, V Chantal, R René, F Anne-Marie épouse A, M Véronique épouse J, M Simone épouse L, D Bernadette, C Maryse épouse B, C Nicole épouse B, H Paulette épouse P, S Paule épouse C, C Marthe épouse C, M Jeanine épouse H, F Violaine, F Jean-Charles, A Nicole épouse F, M Bernadette épouse L, D Jean-Marc, A Patricia, B Marie-Françoise, G Jean-Marie, F Françoise épouse N, G Marie-France épouse P, P Thierry, L Fabien, B Claude, C Lucette épouse B, G Michèle, K Olivier, C Claude épouse J, M Dominique épouse B, R Annie, B Pascal, H Jeanine épouse T, G Véronique épouse F, G Maryse épouse S, B Claudette épouse M, M Nathalie épouse C, T Serge, G Liliane épouse M, T Bernadette, B Mireille, T Pascal, P Caroline, S François, P Yves, S Claude, L Serge, E Simone épouse M, P Louise épouse E, B Marie-Rose épouse G, D Anne-Marie, K Jean-Claude, B Maryse, S Raymonde épouse S,

de s'être, sur le territoire national courant 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, rendus complices de délit d'usage frauduleux de marques, par fourniture de moyens (transmission à des tiers " filleuls " d'un tableau de correspondance ou de renseignements relatifs à la correspondance entre produits vendus et produits concurrents) ;

faits prévus et punis par les articles 59, 60, 422-2° du Code pénal, 44 de la loi du 27 décembre 1973, article 1er de la loi du 1er août 1905,

En répression a condamné : M Frédéric à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 F ; M Serge à la peine se six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 F ; V Danielle épouse C à une amende de 5 000 F avec sursis ; F Marie-France à une amende de 5 000 F avec sursis ; M Annie épouse M à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Corine à une amende de 5 000 F avec sursis ; P Claudine à une amende de 5 000 F avec sursis ; T Claudio à une amende de 5 000 F avec sursis ; H Nicole épouse F à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Nadine épouse C à une amande de 5 000 F avec sursis ; V Marie-France épouse L à une amende de 5 000 F avec sursis ; G Nicole épouse B à une amende de 5 000 F avec sursis ; F Marie-Christine épouse P à une amende de 5 000 F avec sursis ; V Chantal à une amende de 5 000 F avec sursis ; R René à une amande de 5 000 F avec sursis ; F Anne-Marie épouse A à une amende de 5 000 F avec sursis ; K Jean-Clause à une amende de 5 000 F avec sursis ; M Véronique épouse J à une amende de 5 000 F avec sursis ; M Simone épouse L à une amende de 5 000 F avec sursis ; D Bernadette à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Maryse épouse B à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Nicole épouse B à une amende de 5 000 F avec sursis ; H Paulette épouse P à une amende de 10 000 F ; S Paule épouse C à une amende de 10 000 F ; C Marthe épouse C à une amende de 5 000 F avec sursis ; M Jeanine épouse H à une amende de 5 000 F avec sursis ; F Violaine à une amende de 10 000 F ; F Jean-Charles à Deux Mois d'emprisonnement avec sursis et à une amande de 70 000 F ; A Nicole épouse F à une amende de 10 000 F ; M Bernadette épouse L à une amende de 10 000 F ; D Jean-Marc à une amende de 5 000 F avec sursis ; A Bernard à une amende de 5 000 F avec sursis ; A Patricia à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Marie-Françoise à une amende de 5 000 F avec sursis ; G Jean-Marie à une amende de 10 000 ; F Françoise épouse N à une amende de 5 000 F avec sursis ; G MF épouse P à une amende de 5 000 F avec sursis ; P Thierry à une amende de 5 000 F avec sursis ; L Fabien à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Claude à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Lucette épouse B à une amende de 10 000 F ; G Michèle à une amende de 10 000 F ; G Marie-Blanche épouse D à une amende de 5 000 F avec sursis ; K Olivier à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Claudine épouse J à une amende de 5 000 F ; M Dominique épouse B à une amende de 5 000 F avec sursis ; Richard Annie à une amende de 5 000 F avec sursis ; C Myriam B à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Simone épouse D à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Pascal à une amende de 5 000 F avec sursis ; H Jeanine épouse T à une amende de 5 000 F avec sursis ; G Véronique épouse F à une amende de 5 000 F avec sursis ; G Maryse épouse S à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Claudette épouse M à une amende de 10 000 F ; M Nathalie épouse C à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Maryse à une amende de 5 000 F avec sursis ; T Serge à une amende de 5 000 F avec sursis ; G Liliane épouse M à une amende de 5 000 F avec sursis ; T Bernadette à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Mireille à une amende de 5 000 F avec sursis ; T Pascal à une amende de 10 000 F ; P Caroline à une amende de 5 000 F avec sursis ; M Norbert à une amende de 5 000 F avec sursis ; S François à une amende de 5 000 F avec sursis ; S Raymonde épouse S à une amende de 5 000 F avec sursis ; P Yves à une amende de 10 000 F ; S Claude à une amende de 10 000 F ; K Sonia à une amende de 5 000 F avec sursis ; L Véronique à une amende de 5 000 F avec sursis ; C épouse L Brigitte à une amende de 5 000 F avec sursis ; T Claire à une amende de 5 000 F avec sursis ; L Serge à une amende de 5 000 F avec sursis ; E Simone épouse M à une amende de 5 000 F avec sursis ; P Louise épouse E à une amende de 5 000 F avec sursis ; B Marie-Rose épouse G à une amende de 5 000 F avec sursis ; D Anne-Marie à une amende de 5 000 F avec sursis ;

Le tribunal a en outre ordonné :

1°) la publication par extraits du jugement dans les journaux Le Monde, Figaro, Les Echos, l'Expansion, Elle et Marie-Claire, sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 120 000 F ce aux frais de Frédéric et Serge M, Fabien L, Jean-Charles F, Paulette H épouse P, Paule S épouse C, Violaine F, Nicole A épouse F, Bernadette M épouse L, Jean-Marie G, Lucette C épouse B, Claudette B épouse M, Pascal T, Yves P et Clause S ;

2°) l'affichage par extraits du jugement pendant deux mois sur la porte principale du siège social de la société X ;

Sur l'action civile, le tribunal a condamné in solidum l'ensemble des prévenus à payer à :

- la société des Parfums Yves Saint-Laurent : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Opium " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " YSL Paris " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Rive Gauche " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société des Parfums Yves Saint Laurent ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Lorris Azzaro : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Azzaro " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Lorris Azzaro ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Nina Ricci : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " L'Air du Temps " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Nina Ricci ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Lancôme : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Magie Noire " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Lancôme ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Christian Dior : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Poison " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Miss Dior " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Eau Sauvage " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Christian Dior ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Hermès Comptoir Nouveau de la Parfumerie : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Calèche " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Hermès Comptoir Nouveau de la Parfumerie ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Guerlain : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque Guerlain ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Shalimar " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Habit Rouge " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Guerlain ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société L'Oréal : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Anaïs " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Loulou " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société L'Oréal ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Omnium de la Parfumerie de Luxe : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " First " de Van Cliff & Arpels " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque figurative " First " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Omnium de la Parfumerie de Luxe ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Chanel : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Chanel " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " n° 5 " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " n° 19 " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Coco " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Chanel ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société des Parfums Rochas : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Femme " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Eau de Rochas " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Byzance " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société des Parfums Rochas ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la société Givenchy Paris : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Givenchy " ; la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque " Ysatis " ; la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi par la société Givenchy Paris ; la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- la Fédération des Industries de la Parfumerie : la somme de Un Franc à titre de dommages et intérêts ; la somme de 10 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Dit que les effets de la solidarité seront limités à la somme de 10 000 F toutes cause de préjudice confondues à l'égard de Mme V Danielle épouse C, Mme F Marie-France, Mme M Annie épouse M, Mlle B Corine, Mlle P Claudine, Mme H Nicole épouse F, Mme C Nadine épouse C, Mme G Nicole épouse B, Mme F Marie-Christine épouse P, Mme V Marie-France épouse L, Mme V Chantal, M. R René, Mme F Anne-Marie épouse A, M. K Jean-Claude, Mme M Véronique épouse J ; Mme M Simone épouse L, Mme D Bernadette, Mme C Maryse épouse B, Mme C Nicole épouse B, Mme C Marthe épouse C, Mme M Jeanine épouse H, M. D Jean-Marc, M. A Bernard, Mme A Patricia, Mme B Marie-Françoise, Mme F Françoise épouse N, Mme G Marie-France épouse P, M. P Thierry ; M. B Claude, Mme G Marie-Blanche épouse D, M. K Olivier, Mme C Claudine épouse J, Mme M Dominique épouse B, Mme Richard Annie, Mme C Myriam épouse B, Mme B Simone épouse D, M. B Pascal, Mme H Jeanine épouse T, Mme G Véronique épouse F, Mme G Maryse épouse S, Mme M Nathalie épouse C, Mme B Maryse, M. T Serge, Mme G Liliane épouse M, Mme T Bernadette, Mme B Mireille, Mme P Caroline, M. M Norbert, M. S François, Mme S Raymonde épouse S, Mme K Sonia, Mme L Véronique, Mme C Brigitte épouse L, Mme T Claire, M. L Serge, Mme E Simone épouse M, Mme P Louise épouse E, Mme B Marie-Rose épouse G, Mme D Anne-Marie ;

Débouté la société des Parfums Caron de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société des Parfums Yves Saint Laurent, la société Lorris Azzaro, la société Nina Ricci, la société Lancôme, la société Christian Dior, la société Hermès Comptoir Nouveau de la Parfumerie, la société Paco Rabanne Parfums, la société Guerlain, la société L'Oréal, la société Omnium de la Parfumerie de Luxe, la société Chanel, la société des Parfums Rochas, la société Givenchy Paris et la Fédération des industries de la Parfumerie du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum les prévenus aux dépens liquidés à la somme de 6 743,42 F, non compris les frais de signification s'il y a lieu, sera laissé à la charge de chacun des condamnés selon la part qui lui incombe, en vertu des articles 473, et suivants du Code de procédure pénale ; dit que la contrainte par corps s'exécutera suivant les modalités fixées par les articles 749, 750, 751 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;

Le 1er octobre 1992, Fabien L a interjeté appel ;

Le 5 octobre 1992 ont interjeté appel : Férédric M, Serge M, H Paulette épouse P, S Paule épouse C, Violaine F, Jean-Charles F, A Nicole épouse F, M Bernadette épouse L, G Jean-Marie, C Lucette épouse B, G Michèle, B Claudette épouse M ; T Pascal, P Yves, S Claude,

et les parties civiles suivantes : Paco Rabanne, L'Oréal, Hermès, Dior, Lancôme, Givenchy, Rochas, Chanel, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, L'Omnium de la Parfumerie, Caron ;

Le 6 octobre 1992, le Ministère public a interjeté appel intimant L, S, P, T, B, G, C, G, M, A, F Jean-Charles, F Violaine, S et H,

le même jour les parties civiles suivantes ont interjeté appel : Guerlain, Lorris Azzaro, la Fédération des Industries de la Parfumerie,

Ont été régulièrement cités plus de dix jours avant l'audience et ont comparu :

1°) les prévenus appelants suivants : Nicole A épouse F, Claudette B épouse M, Lucette C épouse B, Jean-Marie G, Paulette H épouse P, Jean-Charles F, Yves P, Claude S, Fabien L, Bernadette M épouse L, Frédéric M, Serge M, Paule S épouse C, Pascal T,

2°) les parties civiles appelantes suivantes, représentées : Lorris Azzaro, Caron, Chanel, Dior, Fédération des Industries de la Parfumerie, Givenchy, Guerlain, Hermès, Lancôme, Saint Laurent, L'Omnium de la Parfumerie, L'Oréal, Paco Rabanne, Nina Ricci, Rochas,

Ont été cités plus de 10 jours avant l'audience et sont comparu les prévenus intimés suivants : Bernadette D, Maryse G épouse S, Claudine P ;

A été citée plus de dix jours avant l'audience, mais n'a pas eu connaissance de la citation faite en marie, la prévenue appelante suivante : G Michèle ;

Ont été cités plus de dix jours avant l'audience et n'ont pas comparu : Violaine F prévenue appelante et les prévenus intimés suivants : Patricia A, Claude B, Mireille B, Corinne B, Marie-Françoise B, Marie-Rose B épouse G, Maryse B, Pascal B, Brigitte C épouse L, Maryse C épouse B, Nadine C épouse C, Myriam C épouse B, Nicole C épouse B, Anne-Marie D, Jean-Marc D, Simone E épouse M, Françoise F épouse N, Anne-Marie F épouse A, Liliane G épouse M, Marie-Blanche G épouse D, Véronique G épouse F, Nicole H épouse F, Jeanine H épouse T, Sonia K, Olivier K, Simone B épouse D, Véronique M épouse J, Jeanine M épouse H, Simone M épouse L, Dominique M épouse B, Thierry P, Annie R, René R, François S, Raymonde S épouse S, Claudio T, Bernadette T, Danielle V épouse C, Marie-France V épouse L, M. C épouse C ;

Il n'est pas établi que les prévenus suivants, non comparants, ont eu connaissance de la citation : Bernard A - Claudine C épouse J - Marie-Christine F épouse P - Marie-France F - Nicole G épouse B - Marie-France G épouse P - Jean-Claude K - Serge L - Claire T - Norbert M - Nathalie M épouse C - M P épouse E - Caroline P - Serge T -

Les parties civiles intimées Laroche, Van Cleef & Arpels, régulièrement citées, ont été représentées ;

La société Guy Laroche partie civile, en première instance, a présenté devant le tribunal une requête en omission de statuer, transmise à la cour, en raison des appels existants ;

Les prévenus appelants Frédéric M, Serge M, P, C, Violaine F, Nicole F, Jean-Charles F, L, G, L, B, G, Muriel, Thomas L, Le S ont déposé des conclusions pour demander à la cour de prononcer la nullité de la procédure pour violation du principe général de loyauté dans la recherche des preuves pénales et méconnaissance des engagements souscrits par la France dans le cadre des traités internationaux, en faisant valoir que les prévenus ont subi des pressions physiques et morales qui ont gravement vicié et altéré la recherche et l'établissement de la vérité, les interrogatoires ayant été conduits dans le but de faire déclarer des faits inexacts, accompagnés de menaces ou de fouilles corporelles dégradantes, et ce en contraventions avec les conventions internationales auxquelles la France a adhéré ;

Serge M et Frédéric M ont déposé des conclusions pour demander à la cour de relaxer, les délits leur étant reprochés n'étant pas établis et de débouter les parties civiles de leur action ;

B. M épouse L, C B épouse M, JM G et C S ont déposé des conclusions dont le dispositif, qui résume l'essentiel des motifs, est le suivant :

" Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 25 septembre 1992 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- vu l'article 422 2e alinéa du Code pénal,

dire et juger que l'infraction de contrefaçon de marque, par usage illicite de la marque d'autrui n'est constituée que par l'utilisation systématique et publique d'une référence à la marque d'autrui comme argument principal de vente visant à usurper la notoriété de cette marque et les qualités du produit concurrent à l'effet de détourner la clientèle au profit du produit présentée comme équivalent ;

dire et juger que la détention de tableaux de correspondances et ou leur utilisation à des fins purement internes et de formation ne sont pas constitutifs de l'infraction susvisée ;

Dire et juger que la charge de la preuve incombe à l'accusation et aux parties civiles ; qu'en l'absence de débat contradictoire sur les témoignages à charge et en l'absence de preuves formelles et non contestées de la commission par les concluants des éléments constitutifs de l'infraction visée par l'article 422-2 alinéa du Code pénal, la preuve de l'infraction n'est pas rapportée en l'espèce à l'encontre de Mesdames L et M et de Messieurs S et G ; En conséquence, prononcer la relaxe de Mmes L et M et de MM. S et G ;

dire et juger que la responsabilité civile de mesdames L et M et de MM. S et G n'est établie ni en son principe ni en ses conséquences ;

dire et juger que les parties civiles n'ont pas rapporté la preuve d'un préjudice moral ou commercial ;

en conséquence, débouter les parties civiles de toutes leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent " ;

L. C épouse B, P. S épouse C, F. L, J. C. F, N. A épouse F, Violaine F, Y. P, P. T ont déposé des conclusions communes pour demander à titre subsidiaire leur relaxe au motif que le délit qu'il leur est reproché n'est pas constitué ;

P. H épouse P a également déposé les conclusions aux fins d'obtenir sa relaxe et que les parties civiles soient déboutées ;

Les sociétés Lancôme, Dior, Laroche, L'Oréal, Givenchy, C, Rochas ont déposé des conclusions communes pour demander la confirmation du jugement sur l'action publique, étant précisé qu'il sera fait mention de l'arrêt dans la publication et l'affichage ordonné et la condamnation de l'ensemble des prévenus à payer :

- à la société Lancôme : 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les peines et soins en cause d'appel ;

- à la société L'Oréal : 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi pour chacune des marques Anaïs et Loulou et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les rais d'appel ;

- à la société Givenchy : 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi pour chacune des marques Givenchy et Ysatis et 30 000 F pour les frais irrépétibles d'appel ;

- à la société Rochas : 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi pour chacune des marques Femme, Eau de Rochas, et Byzance et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'appel ;

- à la société Dior, la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à la marque Diorella, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial pour chacune des marques Poison, Miss Dior, Eau Sauvage et Diorella et la somme de 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'appel ;

- à la société Caron : la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte à la marque Pour Un Homme et 200 000 F en réparation du préjudice commercial Pour Un Homme et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'appel ;

- à la société Guy Laroche : la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi pour chacune des marques Fidji, Drakkar Noir, Drakkar et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'appel ;

Dans ses conclusions, la société Guy Laroche, intimée du fait de l'appel des prévenus, rappelle que, malgré sa constitution de partie civile, mentionnée dans le jugement, et ses conclusions déposées à l'audience, il ne figure dans le dispositif du jugement aucune dispositions la concernant et qu'elle a déposé une requête pour rectifier l'erreur matérielle du jugement qui ne contient pas dans son dispositif de condamnation à son profit pour les marques Fidji et Drakkar malgré les mentions contenues dans les motifs ;

Le Comptoir Nouveau de la Parfumerie Hermès, la société Parfums Nina Ricci, la société Van Cleef & Arpels SA et la société Omnium de la Parfumerie de Luxe ont déposé des conclusions communes où ils ont formé les demandes suivantes :

- " ajouter aux marques contrefaites déjà visées par le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse, la marque Nina Ricci appartenant à la société Parfums Nina Ricci SA ;

- Confirmer en tous les point le jugement entrepris, en augmentant toutefois le montant du préjudice commercial à la somme de 200 000 F par marque contrefaite ;

- condamner in solidum les prévenus appelants à payer aux société Nina Ricci, Hermès, Van Cleef & Arpels, et Omnium de la Parfumerie de Luxe, la somme de 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'instance d'appel " ;

La société Paco Rabanne Parfums a déposé des conclusions où elle a formé ses demandes dans le dispositif suivant :

" Retenir les prévenus appelants dans les liens de la prévention et leur faire telle application de la loi pénale qu'il plaira à la cour, et recevant la société Paco Rabanne en sa constitution de partie civile,

Confirmer le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en date du 25 septembre 1992, en rectifiant l'erreur matérielle commise dans le dispositif dudit jugement, qui omet de reprendre la condamnation in solidum de l'ensemble des prévenus à payer à la société Paco Rabanne Parfums:

- la somme de 100 000 F en réparation de l'atteinte portée à sa marque " Paco Rabanne " ;

- la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi ;

- la somme de 30 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Etendre les publications ordonnées par le tribunal à l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum les prévenus appelants à payer à la société Paco Rabanne la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'instance d'appel " ;

La société Chanel a formé ses demandes dans le dispositif de conclusions suivant :

" Retenir les prévenus appelants dans les liens de la prévention et leur faire, telle application de la loi pénale qu'il plaira à la cour ;

et, recevant la société Chanel en sa constitution de partie civile,

Confirmer le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en date du 25 septembre 1992, Étendre les publications ordonnées par le tribunal à l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum les prévenus appelants à payer à la société Chanel la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'instance d'appel " ;

La Fédération des Industries de Parfumerie a formé ses demandes dans le dispositif de conclusions suivant :

" Dire et établis : le délit de publicité mensongère visé à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, le délit de tromperie sur la marchandise visé à l'article 1er du 1 août 1905 et le délit d'usage illicite de marques, visé à l'article 422-2 du Code pénal,

En conséquence :

Sur les réquisitions de M. Le Procureur de la république faire application de la loi pénale, Recevoir la Fédération des Industries de la Parfumerie en sa constitution de partie civile et l'en déclarer bien fondée,

Déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, et confirmer le jugement du 25 septembre 1972 ;

Et, accueillant la Fédération des Industries de la Parfumerie en son appel incident,

Condamner solidairement les prévenus à verser à la Fédération des Industries de la Parfumerie la somme de 300 000 F au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de ces agissements, Ordonner l'interdiction d'utilisation des marques des plaignantes et la destruction des tableaux de concordance aux seuls frais des prévenus, sous astreinte définitive de 500 F par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues d'audience nationale au choix de la Fédération des Industries de la Parfumerie et aux frais solidaires des prévenus, et fixer le coût de chaque publication des prévenues, et fixer le coût de chaque publication à la somme de 25 000 F hors taxes, à titre de dommages-intérêts complémentaires,

Condamner solidairement les prévenus à verser à la Fédération des Industries de la Parfumerie la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dans le cadre de l'instance d'appel " ;

La société de Parfums Lorris Azzaro a formé ses demandes dans le dispositif de conclusions suivant :

" Dire établis : le délit de publicité mensongère visé à l'article 44 de la loi du 27-12-1973, le délit de tromperie sur la marchandise visé à l'article 1er du 1-8-1905 et le délit d'usage illicite de marques visé à l'article 422-2 du Code pénal,

En conséquence

Sur les réquisitions de M. Le Procureur de la république, faire application de la loi pénale,

Recevoir la société Parfum Lorris Azzaro en sa constitution de partie civile et l'en déclarer bien fondée, Déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, et confirmer le jugement du 25 septembre 1992,

Condamner solidairement les prévenus à verser à la société Parfums Lorris Azzaro la somme de : - 100 000 F pour l'atteinte portée à la marque " Azzaro " déposée le 18 octobre 1987 sous le n° 882-391 et enregistrée sous le n° 1.430.921,

Et accueillant la société Parfum Lorris Azzaro en son appel incident, Condamner solidairement les prévenus à verser la société Parfums Lorris Azzaro la somme de 200 000 F en réparation du préjudice commercial subi pour perte partielle de marché,

Interdire aux prévenus tout usage à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la marque " Azzaro " et ce sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard et/ou infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues d'audience nationale au choix de la société Parfums Lorris Azzaro et aux frais solidaires des prévenues et fixer le coût de chaque publication à la somme de 25 000 F hors taxes, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Condamner solidairement les prévenus à verser à la société Parfums Lorris Azzaro la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'instance d'appel " ;

La société Guerlain a formé ses demandes dans le dispositif de conclusions suivant :

" Dire et établis le délit de publicité mensongère visé à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, le délit de tromperie sur la marchandise visé à l'article 1er du 1-8-1905, et le délit d'usage illicite de marques visé à l'article 422-2 du Code pénal,

En conséquence,

Sur les réquisitions de M. Le Procureur de la république faire application de la loi pénale,

Recevoir la société Guerlain en sa constitution de partie civile et l'en déclarer bien fondée,

Déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, et confirmer le jugement du 25 septembre 1992,

Condamner solidairement les prévenues à verser à la société Guerlain la somme de :

- 100 000 F pour l'atteinte portée à la marque " Guerlain " déposée le 2 juillet 1985 sous le n° 750 074 et enregistrée sous le n° 1.314.761,

- 100 000 F pour l'atteinte portée à la marque " Habit Rouge " déposée le 6 avril 1988 sous le n° 918.452 et qui a été enregistrée sous le n° 1.459.023,

- 100 000 F pour l'atteinte portée à la marque " Shalimar " déposée le 22 septembre 1983 sous le n° 676 476 enregistrée sous le n° 1.254.131,

et, accueillant la société Guerlain en son appel incident,

Condamner solidairement les prévenus à verser à la société Guerlain en réparation du préjudice commercial subi pour perte partielle du marché,

afférente à la marque " Guerlain " précitée la somme de 200 000 F,

afférente à la marque " Habit Rouge " précitée la somme de 200 000 F,

afférente à la marque " Shalimar " précitée la somme de 200 000 F,

interdire aux prévenus tout usage à quelque titre que ce soit et sous quelques forme que ce soit, des marque Guerlain, Habit Rouge, Shalimar, et ce sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard et/ou infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues d'audience nationale au choix de la société Guerlain et aux frais solidaires des prévenus, et fixer le coût de chaque publication à la somme de 25 000 F hors taxes, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

Condamner solidairement les prévenus à verser à la société Guerlain la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'instance d'appel ;

La société Yves Saint Laurent a conclu à la confirmation du jugement, sollicitant une somme de 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Claudine P prévenue intimée, a formé ses demandes dans le dispositif de conclusions suivantes :

" Débouter les parties civiles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, constater qu'il n'y a pas eu atteinte aux marques et par conséquent,

débouter les parties civiles du chef de leur demande,

Ramener à de justes proportions les demandes des parties civiles en réparation du préjudice commercial et de la perte de marché qu'elles ont subi,

Fixer la part contributive de Mme P à un franc symbolique et la condamner à cette somme à l'exclusion de toute autre " ;

Motifs de la décision

Attendu que la présente décision sera contradictoire à l'égard des parties désignées ci-après, comparantes et régulièrement citées :

H épouse P

Nicole A épouse F

Claudette B épouse M

C épouse B

Jean-Marie G

Yves Fort

Claude S

Fabien L

Bernadette M épouse L

Frédéric M

Serge M

Paule S épouse C

Pascal T

Bernadette D

Maryse G épouse S

Claudine P

J.Charles F

et les parties civiles :

Lorris Azzaro, Caron, Chanel, Dior, Fédérations des Industries de la Parfumerie, Givenchy, Guerlain, Hermès, Lancôme, Saint-Laurent, L'Omnium de la Parfumerie, L'Oréal, Paco Rabbane, Nina Ricci, Rochas, Laroche, Van Cleef & Arpels ;

Attendu que la présente décision sera contradictoire, mais à signifier, à l'égard des parties des parties suivantes qui n'ont pas comparu plus de dix jours avant l'audience : Patricia A, Claude B, Mireille B, Corinne B, Marie-Françoise B, Marie-Rose B épouse G, Maryse B, Pascal B, Brigitte C épouse L, Maryse C épouse B, Nadine C épouse C, Myriam B épouse B, Marthe C épouse C, Nicole C épouse B, Anne-Marie D, Jean-Marc D, Simone E épouse M, Françoise F épouse N, Anne Marie F épouse A, Liliane G épouse M, Marie-Blanche G épouse D, Véronique G épouse F, Nicole H épouse F, Jeanine H épouse T, Sonia K, Olivier K, Simone B épouse D, Violaine F, Véronique L, Chantal V, Annie M épouse M, Véronique M épouse J, Jeanine M épouse H, Simone M épouse L, Dominique M épouse B, Thierry P, Annie R, René C, François S et S épouse S, Claudio T, Bernadette T, Danielle V épouse C, Marie-France V épouse L ;

Attendu que la présente décision sera rendue par défaut à l'égard des parties suivantes qui, non comparantes, n'ont pas eu connaissance de la citation : Michèle G, Bernard A, Claudine C épouse J, Marie Christine F épouse P, Marie-France F, Nicole G épouse B, Marie-France G épouse P, Jean-Claude K, Serge L, Claire T, Norbert M, Nathalie M épouse C, Caroline P, Serge T, P épouse E.

Attendu que les appels, tous interjetés, dans les délais légaux, sont recevables ;

Attendu que les parties civiles appelantes ont intimé Marie-Christine F épouse P, G épouse B, et L, jugés par défaut en première instance ; qu'il échet en ce qui concerne ces prévenus intimés de surseoir à statuer jusqu'à prescription du délai dont ils disposent pour faire opposition ;

I - Sur l'action publique

Attendu que la cour se réfère à l'exposé des faits contenu dans le jugement dont elle adopte les motifs, ajoutant que :

- Sur l'exception de nullité

Il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de pressions physiques ou morales ou de traitements contraires à la dignité humaine, tels qu'invoqués par les prévenus appelants ; leurs propres déclarations ou les attestations qu'ils ont établis pour eux-mêmes ne peuvent être retenues comme moindre commencement de preuve ; il convient de relever, à ce sujet, qu'elles sont été faites ou établies pour le besoin des audiences alors que l'instruction s'est déroulée pendant près de quatre ans sans qu'une seule plainte n'ait été déposée ; par ailleurs, il est établi par les écoutes téléphoniques que le moyen de nullité invoqué seulement avant l'ouverture des débats devant le tribunal a été mûrement préparé, au cours de l'enquête, par les prévenues ; en effet, Serge M a été sursis pendant les écoutes, alors qu'il conseillait à une personne qui lui indiquait avoir été entendue par les enquêtes et qui ne s'était pas plainte à lui de pressions ou de traitements dégradants de témoigner qu'il y avait une violation des droits de l'homme et qu'elle avait subi une chose inadmissible ;

L'attestation produite par les frères M, en cause d'appel, de D, qui les a mis en cause en indiquant notamment que M lui avait dit d'apprendre le tableau de concordance par coeur, de ne pas s'en servir en public, de ne pas vendre sur les marchés et les foires, ne peut davantage servir de preuve ; En effet, D a été simplement entendu sous la foi du serment, le 2 octobre 1989, de 15 H 30 à 17 H, sans être lacé en garde à vue, ce qui compte tenu de la teneur de ses déclarations circonstanciées et détaillées, que les OPJ ont consigné par écrit dans le délai indiqué, rend impossible l'exercice de pressions et menaces alléguées, lesquelles ont été imaginées comme moyen de défense possible par S. M au cours de l'enquête, ainsi qu'en font foi les écoutes téléphoniques ;

Sur le fond

L'absence de publicité de la part de la société X à laquelle il est fait deux fois référence dans le jugement doit s'entendre comme étant une absence de publicité habituellement utilisée en matière de promotion de parfum, par voie de presse, d'images ou autre moyen de communication largement utilisé dans les médias ; la référence à l'absence de ce mode de publicité n'exclut pas l'existence d'une publicité verbale, diffusée par des distributeurs auprès d'un public contacté par des moyens différents de ceux résultant d'une utilisation des médias ;

Les arguments de vente développés verbalement auprès de clients recherchés par les distributeurs de la société X impliquent bien l'existence d'une publicité réelle, destinée dans un but lucratif à attirer une clientèle, prise dans le public, vers les produits X, en lui faisant croire que les produits vendus étaient équivalents et d'une qualité égale à ceux commercialisés sous le nom de marques de renommée internationale bien que d'un prix nettement moindre(sans toutefois égaler ceux modérés de certaines produits de parfumerie vendus en grande surface ou le bas prix de certaine contrefaçons vendues à la sauvette, ce qui aurait été de nature à éveiller l'attention d'un consommateur normalement vigilant) ;

Les arguments de vente fondés sur une référence à des produits de marque constituaient bien des allégations de nature à induire en erreur les clients contactés sur la nature ou les qualités substantielles des parfums commercialisés par la société X, dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles des grands parfums cités ; En effet, l'apparente similitude olfactive, mise en exergue pour argument de vente, afin de déterminer le consommateur virtuel à acquérir un produit paraissant d'une qualité équivalente mais d'un moindre prix, n'était que de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des parfums vendus et les résultats pouvant être attendus de leur utilisation (la " tenue " d'un parfum après utilisation étant différente suivant ses qualités intrinsèques et indépendante de son odeur apparente lors même de l'utilisation) et à tromper l'acquéreur effectif, victime de la publicité, sur lesdites qualités substantielles, la composition en principe utiles des produits vendus, qui, suivant les déclarations de plusieurs distributeurs, s'avéraient ne pas égaler les qualités des grandes marques dont ils étaient censés être équivalents,l'un d'entre eux (M) ayant eu même la franchise de déclarer préférer utiliser pour ses besoins personnels la marque déposée plutôt que le produit comparable, mais sans valeur égale, commercialisé par la société X ;

- Les frères M sont à l'origine de ce système de commercialisation ; ils ont délibérément choisi dès la création de la société de commercialiser des produits comparables à ceux diffusés sous le nom de grandes marques ainsi que cela résulte des déclarations de S. M qui précisé avoir, au moment de la constitution de la société, rencontré les fabricants alimentant les grandes marques de parfums, et, avec son frère, " volontairement limité " le choix à une trentaine de produits ressemblant à des produits déjà commercialisés par de grandes marques ;

Le choix délibéré de produits non originaux, ressemblant à ceux de grandes marques, ayant la faveur du public au moment du choix, (certains d'entre eux ayant été ensuite remplacés par d'autres, ressemblant à ceux de grandes marques plus nouveaux, et bénéficiant d'une campagne publicitaire classique mise en œuvre par les parfumeurs de renom) et de la méthode de commercialisation, impliquant obligatoirement pour emporter des ventes la référence aux marques renommées - le seul argument du prix n'étant déterminant que par cette référence, faute d'originalité du produit ou d'une qualité particulière - a été celui des frères M, lesquels sont responsables de la diffusion de la publicité tendant à faire croire que les produits vendus étaient équivalents à ceux des grandes marques et de la tromperie des acquéreurs sur les qualités substantielles des produits vendus, lesquels, suivant les déclarations de certains distributeurs, n'acquéraient pas à nouveau les produits si ce n'est pour devenir à leur tour, distributeur des produits X ;

Il n'est, par ailleurs, pas contestable que les frères M sont à l'origine des tableaux de concordance ; en effet, s'il n'est pas établi qu'il ont manuscritement rédigé de tels tableaux, il est prouvé que c'est grâce à leurs indications verbales que ceux-ci ont pu circuler chez les distributeurs qui, sans formation particulière pour distinguer une essence de parfum d'une autre, n'avaient pour seule ressource que de les utiliser pour promouvoir les ventes ; de nombreux témoignages recueillis démontrent que les frères M ont donné verbalement toutes les indications nécessaires à l'établissement des tableaux de concordance, en faisant état de tendances, et même, à l'occasion de la sortie de nouveaux parfums (suivant celles de parfums de grandes marques), en incitant, au cours de réunions, les distributeurs à deviner de quels produits ils se rapprochaient, ce qui n'aurait pas été possible si leurs créations avaient été originales ainsi qu'ils le prétendent dans leurs écritures ;

Les frères M, qui avaient parfaitement connaissance des risques encourus du fait de l'utilisation de tableaux de concordance, en raison des activités qu'ils ont exercées avant la constitution de la société, ont eu la prudence de ne rédiger eux-mêmes aucun écrit, incitant les distributeurs à apprendre par coeur les listes de concordances établies suivant les indications verbales qu'ils donnaient (certains distributeurs ont récité sans faute les concordances aux OPJ qui le leur demandaient) ;

Cette prudence, liée au choix de commercialiser des produits ressemblant à ceux diffusés sous le nom de grandes marques, et ayant acquis une renommée internationale, démontre que les frères M ont agi en toute connaissance de cause et se sont bien rendus coupables des faits reprochés ;

- En ce qui concerne L, sa culpabilité est établie malgré ses dénégations ; il a été mis en cause par plusieurs distributeurs comme ayant fourni les renseignements nécessaires à l'établissement des tableaux de correspondance ou même en ayant fourni un tableau (G, S, T). Ces distributeurs ont, à leur tour, fait le nécessaire pour la diffusion des tableaux ;

Par ailleurs, le contenu des écoutes téléphoniques démontre bien que l'argument de vente de L et de ses distributeurs était celui de la concordance entre les produits X et ceux commercialisés sous le nom de marques connues ; l'un des frères M ayant même précisé qu'il " balançait " des fiches de correspondance pour tout argument de vente ;

- En ce qui concerne les membres de la famille F leur culpabilité est également établie, des tableaux de concordance ayant été trouvés à leur domicile ainsi qu'un manuel du distributeur où il était conseillé de laisser au client la liste d'équivalence ; Mme A épouse F connaissait parfaitement l'existence de ces listes ; en effet elle a déclaré que celles-ci étaient un outil utile car un grand nombre de distributeurs n'avaient pas les compétences requises pour discerner un parfum d'un autre ; la modification de ses déclarations lors de l'audience par affirmation qu'elle n'était pas au courant est sans valeur puisqu'elle secondait son mari dans ses activités et tenait les tableaux sur son ordinateur ;

Par ailleurs, les membres de la famille F ont été mis en cause par plusieurs distributeurs, tels T, C, comme ayant fourni des tableaux d'équivalence ;

- En ce qui concerne G, deux tableaux d'équivalence ont été trouvés chez lui ; il a déclaré lors de la saisie de ces documents qu'un distributeur au dessus de lui, lui avait procuré un tableau de concordance mais avoir cessé d'en faire usage un ou deux mois après sa communication ;

Il est évident qu'une fois le tableau de concordance connu par coeur, il n'avait plus besoin d'en faire matériellement usage lors de la recherche de clients ;

G est par ailleurs mis en cause par plusieurs distributeurs comme étant celui qui leur a fourni un tableau de concordance (M épouse S, K épouse T, P) ;

La culpabilité de G est en conséquence établie ;

- En ce qui concerne H épouse P, elle été mise en cause par des distributeurs qui ont déclaré avoir reçu d'elle un tableau de concordance ; F épouse P, Cordon, B née G et C née C, laquelle a précisé que seul argument de vente était l'utilisation des correspondances ;

Sa culpabilité est établie ;

- En ce qui concerne S, il a été également mis en cause par des distributeurs comme ayant transmis un tableau de concordance, tels C épouse L, T, L, L ;

Par ailleurs, lors de sa première comparution, il a spontanément reconnu avoir diffusé oralement les informations nécessaires à la confection d'un tableau de correspondance et déclaré qu'il était possible qu'il ait remis des tableaux ;

Sa culpabilité est établie ;

- En ce qui concerne Y P, sa culpabilité est également établie par sa mise en cause de distributeurs qui ont déclaré avoir reçu de lui le tableau de concordance tels K et P ; il a d'ailleurs reconnue cette transmission devant les enquêteurs et avoir utilisé le tableau, S ayant été la personne qui l'a mis en relations avec Frédéric M ;

- En ce qui concerne C épouse B, celle-ci a reconnu l'utilisation du tableau de concordance ; ses filleuls H, Faure, B née A et C née L ont déclaré qu'elle les a recruté et leur a remis un tableau; elle a d'ailleurs reconnu devant la cour que l'utilisation du tableau était un argument de vente ;

Sa culpabilité est également établie ;

- En ce qui concerne B épouse M, des tableaux de concordance ont été trouvés chez elle ; sa fille M épouse C utilisait le tableau de concordance ; des copies des tableaux ont été remises par Mme B à ses filleuls ; cette dernière a précisé qu'elle avait transmis les tableaux car ses filleuls n'étaient pas toujours connaisseurs ;

Sa culpabilité est établie ;

- En ce qui concerne T, sa culpabilité est également établie ; il est un filleul de la famille de F et a reçu un tableau de concordance ; il a lui-même diffusé ce tableau auprès de ses propres filleuls, ce qu'il a reconnu ;

- En ce qui concerne G divorcée E, sa culpabilité est aussi établie ; elle a reconnu l'usage du tableau de correspondance, précisant l'avoir établi suivant les indications verbales qui lui avaient été données par F M, puis l'avoir diffusé auprès de ses filleuls, ce qui est confirmé par l'un d'entre eux ; il est à noter qu'elle a fait ces déclarations en revenant devant les services de police de son plein gré après avoir nié les frais au cours d'une première diffusion ;

- En ce qui concerne Mme M épouse L, elle a reconnu l'usage du tableau de correspondance et l'avoir distribué à ses filleuls, notamment Mmes V et P qui ont déclaré en avoir reçu un exemplaire de ses mains ;

Mme M épouse L avait elle-même reçu le tableau de son parrain, Mme P ;

Sa culpabilité est établie ; elle a d'ailleurs reconnu en première comparution, tout en minimisant l'importance du tableau, en avoir fait usage quand un client voulait un parfum déterminé et expliqué à ses filleuls comment se servir du tableau ;

- En ce qui concerne Mme S épouse C, sa culpabilité est également établie ; après avoir nié dans un premier temps l'existence d'un tableau de correspondance, elle a reconnu en avoir établi un sur les indications verbales de son parrain V et l'avoir appris par coeur ; elle l'a d'ailleurs récité devant les enquêteurs ;

Il est à noter l'importance de ce tableau pour elle dans la mesure où elle est totalement dépourvue d'odorat ;

Elle est par ailleurs mise en cause par C épouse C et B épouse K comme étant la personne ayant fourni les renseignements nécessaires sur les équivalences des parfums X avec ceux de grandes marques ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

Attendu, sur la peine, que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frères M, H épouse P, S épouse C, F Violaine, A épouse F, M épouse L, G, C épouse B, G, B épouse M, T, Le P, Le S ; que concernant L et J-Ch F le jugement sera confirmé en ce qu'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis a été prononcée à leur encontre mais réformé sur le quantum de l'amende, qui sera fixée à 50 000 F ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce que la publication et l'affichage du jugement ont été ordonnés mais réformé en ce qui concerne les condamnés concernés, le nombre des journaux où la publication doit être faite et le coût total des insertions, la cour limitant cette publication aux nommés Serge M, Frédéric M, F Jean-Charles et L Fabien, aux journaux " Le Monde ", " Figaro Magazine " et " Elle ", ainsi que le coût des insertions à 60 000 F, les extraits du présent arrêt devant être ajoutés à ceux du jugement et le coût de la publication étant à la charge de seuls condamnés précités ;

II - Sur l'action civile

Attendu que les atteintes aux marques causées par les agissements des prévenus ont incontestablement causé un préjudice aux propriétaires desdites marques, préjudice constitué ainsi que l'a justement relevé le tribunal dans les motifs de son jugement, que la cour adopte expressément, par une dépréciation de la marque et donc une perte de valeur patrimoniale et par une perte de clientèle, même si elle est différente de celle visée par la commercialisation des produits X déçue de la dépréciation de la marque ;

Attendu que seules peuvent être réparées les atteintes aux marques visées dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal, c'est-à-dire les atteintes aux marques suivantes : n° 5, 19, Coco de Chanel, First de Van Cleef & Arpels, Loulou, Anaïs et Cacharel Pour Un Homme de L'Oréal, Fidji et Drakkar de Guy Laroche, Habit Rouge et Shalimar de Guerlain, Paco Rabanne, Calèche d'Hermès, Poison, Miss Dior et Eau Sauvage de Dior, Magie Noire de Lancôme, Lorris Azzaro, Paris, Opium, Rive Gauche de Saint Laurent, L'air du Temps, Nina Ricci, Ysathis de Givenchy ;

qu'il s'ensuit de cette énumération que la société Caron doit être déboutée de sa demande, aucune marque appartenant à cette société ayant été visée ; que le jugement sera donc confirmé en ce que cette société a été déboutée ;

Attendu que le jugement sera par contre réformé en ce que des dommages et intérêts ont été alloués à la société Rochas, aucune marque de cette société figurant dans la liste des marques visées dans l'ordonnance de renvoi ; que le tribunal n'était pas en conséquence saisi d'une atteinte à la marque d'un parfum appartenant à la société Rochas ;

Attendu que la société Dior sera également déboutée pour ses demandes relatives à l'atteinte à la marque Diorella, cette marque n'étant pas compris dans la saisine du tribunal ; qu'il en sera de même pour l'atteinte à la marque Drakkar Noir appartenant à la société Laroche, non visée dans l'ordonnance de renvoi ;

Attendu qu'il sera alloué aux parties civiles une somme de 100 00 F pour chaque atteinte à une marque de parfum, cette somme étant suffisante pour réparer, et la dévaluation, conséquence de l'atteinte à la marque, et le préjudice commercial constitué par la perte de clientèle, conséquence de cette dévaluation ; qu'il sera en outre alloué 1 F à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la marque de l'entreprise propriétaire des marques de parfums telles Chanel, Givenchy, Guerlain, Van Cleef & Arpels, Nina Ricci qui ont demandé réparation de l'atteinte à la marque déposée pour dénommer l'entreprise, cette atteinte ne causant qu'un préjudice moral obligatoirement liée à l'atteinte à la marque de parfum commercialisé ;

Attendu qu'il convient de surcroît de relever que la société L'Oréal n'a pas demandé réparation pour atteinte à la marque " Cacharel Pour Un Homme " pourtant visée dans l'acte ayant saisi le tribunal ;

Attendu qu'il n'existe aucun motif pour augmenter les dommages et intérêts alloués à la Fédération des Industries de la Parfumerie ;

Attendu que les prévenus n'ayant pas également concouru à a commission de l'infraction ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les effets de la solidarité seront limités à :

- 10 000 F pour les prévenus tel que retenus dans le jugement pour cette limitation de solidarité ;

- 30 000 F pour H épouse P, S épouse C, Violaine F, A épouse F, M épouse L, G, C épouse B, G, B épouse Muriel, T, P, S,

- 50 000 F pour L et J. Charles F ;

Attendu que, pour le surplus des demandes, la cour se réfère aux motifs du jugement qu'elle adopte expressément ;

Attendu qu'une somme de 30 000 F sera allouée à chacune des parties civiles, à l'exception des sociétés Caron et Rochas et Van Cleef & Arpels, représentées par la société Omnium de la Parfumerie, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des frais engagés en première instance et en appel ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle, - Contradictoirement à l'égard de : N. A épouse F, Claudette B épouse M, L C épouse B, JM G, P H épouse P, J-CH F, Y P, C S, F L, B M épouse L, Frédéric M, Serge M, P S épouse C, P T, B D, M G épouse S, G P, Lorris Azzaro, Caron, Chanel, Dior, la Fédération des Industries de la Parfumerie, L'Oréal, Paco Rabanne, Nina Ricci, Rochas, Laroche, Hermès, Van Cleef & Arpels, la société de Parfums Guy Laroche, Guerlain Yves-Saint Laurent, Givenchy, Omnium de la Parfumerie, Lancôme ; - Contradictoirement mais à signifier à l'égard de : P A, Ch B, M B, CL. B, MF B, M B épouse G, M B, P B, C épouse L, M C épouse B, N C épouse C, N C F épouse B, M C épouse C, N C épouse B, A M D, JM D, S E épouse M, F F épouse N, AM F épouse A, L G épouse M, M B G épouse D, V. G épouse F, N H épouse F, J H épouse T, S K, O K, S B épouse D, Violaine F, V L, Ch L, A M épouse M, V. M épouse J, J. M épouse H, S. M épouse L, D M épouse B, T P, A Richard, R R, F S, R S épouse S, C T, B T P V épouse C, M F V épouse L ; - Par défaut à l'égard de : B A, C C épouse J, M C F épouse P, M F F, M G, N G épouse B, MF G épouse P, JC K, S L, C T, N M, N M épouse C, C P, S T, P L épouse E ; En la forme : Reçoit les appels, Sursoit à statuer à l'égard de M.C. F épouse P, N. G épouse B, S. L jusqu'à prescription du délai dont ils disposent pour faire opposition au jugement ; Statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel ; Au fond : Sur l'action publique : Confirme le jugement en ce que l'exception de nullité a été rejetée sur la culpabilité, sur les peines prononcées à l'encontre de Frédéric et Serge M, H épouse P, S épouse C, Violaine F, A épouse F, M épouse L, G, C épouse B, G, B épouse M, T, P, S ; Le réformant sur les peines prononcées à l'encontre de L et J L F : Condamne ces derniers, chacun à deux mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende et dit qu'il sera sursis aux peines d'emprisonnement, l'avertissement donné par le tribunal étant ici réitéré ; Confirmant le jugement sur l'affichage et le réformant pour partie sur la publication ; Dit que celle-ci, qui sera limitée aux seuls condamnés Frédéric M, Serge M, F Jean Charles, L Fabien et sera faite dans les journaux " Le Monde ", " Figaro Magazine " et " Elle " sans que le coût total des insertions excède 60 000 F, et aux frais des seuls prévenus susvisés ; Ajoutant aux dispositions relatives à la publication et à l'affichage, dit que des extraits du présent arrêt devront être compris dans lesdites publications et affichages ; Sur l'action civile : Confirme le jugement en ce que la société Caron a été déboutée de ses demandes et réforme le jugement en ce que des dommages et intérêts ont été alloués à la société Rochas ; Statuant de ce chef réformé, déboute la société Rochas de ses demandes ; Réformant pour partie le jugement : Condamne in solidum l'ensemble des prévenus à payer à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à : - Lorris Azzaro : 100 000 F pour atteinte à la marque Lorris Azzaro toutes causes de préjudice confondus, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des frais irrépétibles en gagés en première instance et en appel, - Chanel : 100 000 F pour atteinte à la marque n° 5, 100 000 F pour atteinte à la marque n° 19, 100 000 F pour atteinte à la marque Coco, 1 F pour atteinte à la marque Chanel, toutes causes de préjudice confondues, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, - Dior : 100 000 F pour atteinte à la marque Poison, 100 000 F pour atteinte à la marque Miss Dior, 100 000 F pour atteinte à la marque Eau Sauvage, toutes causes de préjudice confondues, 30 000 F au titre de l'article 475-1°) du CPP pour les frais irrépétibles de première instance d'appel, - Fédération des Industries de la Parfumerie : 1 F à titre de dommages et intérêts, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale toutes causes de préjudices confondus, - Givenchy : 100 000 F pour atteinte à la marque Ysatis, 1 F pour atteinte à la marque Givenchy, 300 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en premières instance et en cause d'appel, - Guerlain : 100 000 F pour atteinte à la marque Habit Rouge, 100 000 F pour atteinte à la marque Shalimar, 1 F pour atteinte à la marque Guerlain, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, - Hermès : 100 000 F pour atteinte à la marque Calèche, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel, - Lancôme : 100 000 F pour atteinte à la marque Magie Noire, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Laroche : 100 000 F pour atteinte à la marque Fidji, 100 000 F pour atteinte à la Drakkar, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Saint-Laurent : 100 000 F pour atteinte à la marque Opium, 100 000 F pour atteinte à la marque Paris, 100 000 F pour atteinte à la marque Rive Gauche, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - L'omnium de la Parfumerie : 100 000 F pour atteinte à la marque First, 1 F pour atteinte à la marque Van Cleef & Arpels, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, - L'Oréal : 100 000 F pour atteinte à la marque Anais, 100 000 F pour atteinte à la marque Loulou, 30 000 F au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, - Paco Rabanne: 100 000 F pour atteinte à la marque Paco Rabanne, 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, - Nina Ricci : 100 000 F pour atteinte à la marque L'Air du Temps, 1 F pour atteinte à la marque Nina Ricci, 30 000 F pour l'ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Confirme le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant dit que les effets de la solidarité seront limités : 1°) à la somme de 30 000 F toute cause de préjudices confondus à l'égard de : - H épouse P ; - S épouse C, - F Violaine, - A épouse L, - JM G, - C épouse B, - B épouse M, - T Pascal, - P Yves, - S Claude ; 2°) à la somme de 50 000 F toutes cause de préjudices confondues à l'égard de : F L, Jean Charles F ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, modifié par la loi 93-2 du 4 Janvier 1993 la contrainte par corps s'exercera conformément aux disposition des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale.