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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 24 février 1994, n° 560-93

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Procureur de la république

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tourette

Conseillers :

MM. Falcone, Cardon

Avocat :

Me Khayat.

TGI Le Havre, ch. corr., du 22 mars 1993

22 mars 1993

Guiseppe M a été cité par exploit délivré le 7 janvier 1993 à personne devant le Tribunal correctionnel du Havre.

Il était poursuivi pour avoir, dans l'arrondissement judiciaire du Havre, courant janvier 1991, de mauvaise foi, par annonces dans la presse et par affichage sur des panneaux publicitaires et dans le magasin X de (localité), par lesquels étaient annoncés des soldes de moins 70% sur cuisines et salles de bains sur modèles suivant listing en magasin, effectué une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, lesdites allégations étant précises et portant sur l'existence, la composition, la quantité, les prix et conditions de vente des biens faisant l'objet de la publicité et sur la portée des engagements pris par l'annonceur, les soldes annoncés ne portant que sur des quantités très réduites de produits constitués par des lots incomplets, voire composés d'un seul meuble qui ne pouvaient être complétés que par l'achat par le consommateur d'éléments ne bénéficiant pas du rabais annoncé.

Fait prévu et puni par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905.

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 22 mars 1993, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F.

Cette décision a été signifiée le 17 juin 1993 par exploit délivré à personne.

Le 18 juin 1993 le prévenu et le 21 juin 1993, le Ministère public par déclarations au greffe du tribunal ont interjeté appel de cette décision.

Avant tout débat au fond, le prévenu, par la voie de son conseil, soulève la tardiveté de la rédaction du procès-verbal par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par rapport à la date de constatation des infractions et prétend ainsi en se fondant sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'il y a irrégularité des poursuites et violations des droits de la défense.

Le Ministère public requiert la cour d'écarter ce moyen de défense invoqué tardivement et qui n'est pas fondé.

Bien que les conclusions déposées par l'appelant ne reprennent pas expressément dans leurs motifs les conséquences qu'il y a lieu de tirer du moyen sinon pour solliciter la relaxe de Guiseppe M au regard d'arguments de fond également explicités, la cour considère qu'il s'agit d'un incident de procédure tendant à voir prononcer la nullité de la procédure, incident qui peut être soulevé en cause d'appel par suite de l'absence du prévenu devant les premiers juges.

La cour ordonne en conséquence la jonction de cet incident au fond.

Le Ministère public demande alors à la cour d'écarter l'argument, de même tardivement invoqué, d'une délégation de pouvoir susceptible de décharger le prévenu de sa responsabilité. Il constate que la publicité incriminée n'apportait aucune restriction suffisante permettant aux clients potentiels d'être pleinement informés sur l'ampleur des soldes vantés, qu'il existait une disproportion flagrante entre le caractère général de l'intitulé des affiches et la quantité réduite des marchandises susceptibles de bénéficier de la réduction de 70 % et qu'au surplus, le mobilier proposé non disponible en magasin était fréquemment incomplet et nécessitait l'achat de meubles complémentaires dont le prix n'était réduit que de 50 %.

Rappelant qu'il estime impératif d'assurer la protection des consommateurs et évoquant les antécédents judiciaires considérables du prévenu en la matière, il estime qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme est de nature à faire cesser les agissements néfastes de l'intéressé.

Celui-ci fait état, en premier lieu, d'une délégation de pouvoirs au profit de M. P, directeur commercial du site de (localité), laquelle datée du 26.12.1990 et acceptée, rend la délégataire tenue au respect des dispositions légales et réglementaires quant au fonctionnement du magasin et notamment en ce qui concerne le respect de la législation sur les fraudes, les falsifications (loi du 1er août 1905), la publicité (loi du 27 décembre 1973) et les prix.

Après avoir fait remarquer que les mentions portées sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire concernaient pour l'essentiel les conditions d'emplois de ses salariés (ouverture le dimanche) et réprimaient donc des infractions sans lien avec les présents faits, il a fait valoir :

- le caractère tardif des constatations des agents des fraudes qui se sont présentés au magasin le 23 janvier 1991 alors que l'offre publicitaire incriminée commencée le 5 janvier 1991 devait cesser le 31 janvier 1991 d'où la normale faiblesse des stocks.

- la validité des mentions restrictives même portées sur les affiches en caractères minuscules dès lors que le client n'était pas susceptible d'être induit en erreur,

- la réalité de l'existence des cuisines soldées et figurant ainsi que le précisait la publicité sur un catalogue disponible au magasin.

Préalablement à la plaidoirie, le prévenu avait exposé que sa société disposait de 90 points de vente dispersés sur tout le territoire national réalisant une vente moyenne mensuelle de 2 500 cuisines et qu'en conséquence, 1 à 2 fois par an et afin de liquider les invendus ou les meubles commandés par des clients qui avaient par la suite renoncé à leur contrat, il était procédé à l'occasion de la période de soldes, et dans tous les magasins X à des campagnes de vente telle que celle concernée.

Il s'agissait fréquemment de meubles réalisés sur mesure pour des clients défaillants et les nouveaux acquéreurs bénéficiaient d'une remise de 50 % sur le mobilier qu'ils estimaient éventuellement devoir acquérir en complément.

Ce procédé favorable aux acheteurs présentait également l'avantage pour la société X d'éviter de recourir à la pratique du " destockage " qui nécessite diverses autorisations administratives. 450 cuisines avaient été ainsi vendues dans toute la France, le catalogue les concernant étant régulièrement mis à jour par la diffusion de télex à destination des divers points de vente.

Il précisait que, sur la région Normandie, 62 cuisines étaient disponibles non dans les magasins faute de place mais dans des entrepôts et qu'en conséquence, l'acquéreur qui souhaitait bénéficier du rabais de 70 % avait loisir de demander à consulter le catalogue des meubles sur lequel la réduction s'appliquait. Il conclut en conséquence à sa relaxe.

Sur l'incident

Certes, il importe que le prévenu soit informé dans les meilleurs délais des griefs qui lui sont imputés et qu'il fasse l'objet d'une procédure qui lui permette d'être fixé rapidement sur son sort puis jugé dans un délai raisonnable.

Il apparaît cependant des pièces de la procédure que, le 23 janvier 1991, les agents des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes en résidence administrative au Havre dûment commissionnés se sont présentés au magasin de vente au détail de cuisines et salles de bains à l'enseigne " X " du centre commercial Y à (localité)-76 - afin de vérifier le contenu de la publicité nationale reprise par le magasin local et dont le thème était : " les vrais soldes X - 70 % sur cuisines et salles de bains ".

Estimant pour des motifs qui seront ultérieurement développés au fond qu'une infraction de publicité mensongère était susceptible d'exister les services de la direction des fraudes procédaient à diverses diligences :

- audition le 13 mars 1991 de M. G directeur d'agence du magasin de (localité),

- recherche par courrier du 26 mars 1993 de clients concernés,

- audition en ce sens le 2 avril 1991 de M. Fréval acquéreur d'une cuisine,

- courrier à Guiseppe M le 28 mars 1991,

- transmission de la procédure à la direction de Lille aux fins d'audition le 9 avril 1991 de Guiseppe M,

- réponse le 25 avril 1991 de Guiseppe M au courrier du 28 mars 1991,

- audition le 15 mai 1991 de M. A, directeur du magasin X de (localité),

- le 5 juin 1991 lettre de rappel en recommandé (signé le 11 juin 1991) (localité)(à l'attention de M. A) et tendant (en vain) à la fourniture de divers documents,

- rédaction le 27 septembre 1991 du procès-verbal d'infraction,

- transmission le 9 octobre 1991 des pièces au parquet qui les a enregistrées dans ses services le 14 octobre 1991,

- transmissions diverses pour enquête dès le 21 octobre 1991,

- audition le 27 octobre 1992 qui a dû faire l'objet de nombreuses recherches pour être localisé.

Indépendamment de l'absence de toute démonstration d'un préjudice qui aurait pu en résulter, il n'apparaît aucunement de cet exposé que la procédure ait subi des retards injustifiés de nature à nuire au prévenu qui, sinon antérieurement par ses employés, a au plus tard le 25 avril 1991 été informé de l'enquête en cours diligentée sans désemparer par les services de la direction et à l'issue de laquelle ceux-ci considérant l'infraction réalisée ont établi leur procès-verbal et fait rapport de leurs diligences. Guiseppe M ne pouvait ainsi ignorer les griefs qui lui étaient opposés et sur lesquels il s'était d'ailleurs partiellement expliqué.

Il s'avère donc mal venu à critiquer la durée de la procédure dont la longueur lui incombe pour la plus grande part et il y a lieu dans ces conditions d'écarter le moyen.

Sur les délégations de pouvoirs

Celle fournie par le prévenu, datée du 26.12.1990 signée mais non précédée des mentions " lu et approuvé, reçu l'original le ..., bon pour acceptation de pouvoir " concerne M. P qualifié directeur commercial du magasin de (localité)alors que :

- cette personne n'apparaît dans aucune autre pièce du dossier,

- lors du contrôle, Guiseppe M figurait comme exerçant les fonctions de gérant dudit magasin ainsi qu'il résulte du procès-verbal du contrôleur de service des fraudes et de la déclaration de M. G,

- le 13 mars 1991, M. B était présenté comme " directeur d'agence " du magasin et le 15 mai 1991 M. A était " directeur du magasin ",

- le prévenu n'a jamais dénié sauf ce jour sa qualité de pénalement responsable et c'est à ce titre que les 9 avril 1991 et 27 octobre 1992 il a contesté la réalité des faits.

Au surplus, il a toujours été constaté dans la procédure que la campagne publicitaire incriminée était d'ampleur nationale et si une délégation de pouvoir régulière a pu être délivrée à des agents locaux dans le cadre du fonctionnement habituel de leur magasin, une telle délégation n'a pu avoir lieu dans le cadre des " soldes " pratiqués sur l'ensemble des magasins du groupe dirigé par le prévenu et résultant d'une politique commerciale globale décidée et organisée par lui ainsi qu'il l'a déclaré les 9 avril 1991 et 27 octobre 1992 et implicitement admis dans son courrier du 25 avril 1991.

L'audition le 19 mars 1991 de M. B précise en ce sens " quant à la location des panneaux publicitaires des abri-bus, ces affaires ont été traitées nationalement par notre siège administratif de " Xilleneuve d'Ascq " dont Guiseppe M était le président directeur général. "

Il est à rappeler que le prévenu cumulait 3 mandats :

- PDG de la SA Z société holding de l'ensemble des sociétés exploitant les magasins à l'enseigne X,

- PDG de la SA A société holding de l'ensemble des marques du groupe X,

- et gérant de la SNC X (localité)exploitant le magasin X du site.

En conséquence, Guiseppe M n'établit aucunement que, dans le cadre de la campagne publicitaire concernée, il a délégué ses pouvoirs à une personne ayant qualité, compétence et autorité pour en autoriser l'organisation sur le plan régional et couvrant le site du magasin X de (localité).

Il sera donc tenu pénalement responsable de l'infraction dans la mesure où celle-ci serait établie.

Sur les faits

Il résulte de la procédure et des débats qu'une publicité était organisée par les magasins X par voie de presse les 5, 19 et 26 janvier 1991 et par voie d'affichage pendant 14 jours sur 50 panneaux publicitaires régionaux d'un format de 4 mètres sur 3 le tout pour une valeur au plan local de 106 910 F.

Le libellé de la publicité comportait " les vrais soldes X - 70 % sur cuisines et salles de bains " en gros caractères et la mention " Offre valable jusqu'au 31 janvier 1991 sur modèles suivants listing en magasin et non cumulable avec toute autre opération promotionnelle actuellement en cours chez X " en petits caractères.

Le 23 janvier 1991, les services de la répression des fraudes constataient qu'étaient exposés dans le magasin X de (localité)15 cuisines et 6 salles de bains qui ne faisaient pas l'objet de la publicité de - 70 %.

A l'entrée du magasin, il était fait référence à l'opération publicitaire (ainsi qu'à une précédante terminée le 31 janvier 1990) et le contrôleur relevait le 26 janvier qu'en ville à l'angle des rues xxx et xxx au Havre la mention restrictive n'était pratiquement pas lisible sur les affiches murales.

En réalité, les cuisines concernées par la réduction figuraient sur un catalogue (" listing " ou " press book ") sur lequel apparaissaient 25 cuisines avec leur descriptif provenant de 4 points de ventes régionaux différents. Il s'agissait d'ensembles résultant de commandes non suivies par les acquéreurs et dans lesquels manquaient un certain nombre d'éléments.

Selon les services de la direction des fraudes, il était nécessaire pour satisfaire aux besoins des clients d'acquérir des meubles complémentaires qui ne bénéficiaient pas la réduction annoncée de 70 %. En outre, les bons de commandes ne précisaient pas le détail des prix des éléments ce qui rendait impossible la vérification du montant de la réduction accordée.

Il apparaît de cet exposé :

- que la société X avait pratiqué une campagne publicitaire de très grande ampleur,

- que des rabais très importants destinés à attirer les clients étaient annoncés,

- qu'en fait, ces rabais qualifiés " vrais soldes " ne portaient que sur un très petit nombre de cuisines et ce, indépendamment de la date de contrôle du service des fraudes. Une mention indiquant que les rabais avait lieu dans la limite des ensembles disponibles eut été envisageable et en tous cas moins équivoque,

- que les cuisines concernées étaient en réalité des invendus au surplus incomplets, ce que la publicité n'indiquant aucunement alors que dans l'esprit d'un acquéreur un cuisine forme un tout cohérent utile et fonctionnel,

- que, d'ailleurs, on peut s'interroger à ce sujet sur la qualificatif de soldes, lesquels s'appliquent généralement à des objets neufs mais invendus alors qu'il s'agit ici selon les explications du prévenu et dans la plupart des cas de cuisines fabriquées sur mesure à la demande de clients qui ont par la suite renoncé à leur commande. Certes, ces meubles n'avaient pas servi mais, objets d'un contrat antérieur et en tous cas construits selon des normes déterminées, ils s'apparentaient plus certainement à des " invendus " ou à des " laissés pour compte " ce que la publicité omettait de préciser,

- que la présentation était telle que le client était en droit d'espérer une réduction sur les marchandises en magasin alors qu'en fait il ne pouvait prétendre à un rabais que sur la demande par lui expressément formulée de se voir remettre un catalogue comportant une énumération de meubles et sans même qu'il soit justifié qu'y figuraient au moins des photographies permettant d'avoir une idée de l'aspect d'ensemble des biens,

- que, s'il existait une mention restrictive, celle-ci volontairement minuscule, imprécise, mal rédigée, voire peu lisible (cf. photographies des panneaux publicitaires apposés en ville) ne permettait aucunement aux clients d'avoir une opinion précise et sans équivoque sur les conditions dans lesquelles les rabais étaient pratiqués,

- que, d'ailleurs, ledit catalogue ou listing ne comportait selon le procès-verbal du 15 mai 1991 ni descriptif, ni prix et que les indications concernant les cuisines objet du rabais étaient placées dans des endroits peu visibles (enfermées dans un placard) ou peu accessibles (dessus d'armoire).

Il ne fait donc aucun doute,et sans entrer dans un débat juridico-littéraire sur les notions de stocks, invendus, laissés pour compte, soldes ..., que la campagne dite de "soldes" terme complété par la mention "vrais" était organisée en vue de donner une impression fortement démentie dans la réalité de généralité tant en qualité qu'en quantité sur les meubles auxquels elle était supposée s'appliquer. Elle présente donc bien le grief combattu par la loi qui interdit toute publicité de "nature à induire en erreur" les consommateurs sur la portée des engagements consentis sur les prix ou les conditions de vente des biens proposés par le vendeur.

Il importe peu que des acquéreurs se soient finalement trouvés satisfaits de leurs achats, l'infraction existant indépendamment de ses conséquences. Il résulte d'ailleurs de la déclaration d'un client, M. Freval, qu'après avoir inscrit une première commande, un bon rectificatif avait été ultérieurement établi et ce client avait dû acquérir des meubles à 50 % "en complément de la partie achetée à - 70 % pour constituer une cuisine".

Cette déclaration démontre à l'évidence le caractère plus que partiel des objets concernés par le rabais lesquels ne pouvaient réellement recevoir le qualificatif de cuisine au sens courant du terme lequel implique un ensemble fonctionnel et cohérent.

Sur la peine

Rompu de longue date aux pratiques commerciales puisque la première décision pénale (réhabilitée de droit) à son égard remonte au 13 septembre 1979, le prévenu dirigeant d'un très important groupe de sociétés ne pouvait de par ses fonctions même ignorer la législation en la matière et se devait en tous cas de s'assurer que la campagne publicitaire organisée à sa seule initiative n'était pas de nature à tromper les consommateurs.

L'infraction ici reprochée même replacée à sa date de commission du 23 janvier 1991 laisse apparaître à la lecture du bulletin du casier judiciaire de Guiseppe M que celui-ci fait peu de cas des décisions de justice et qu'il n'a cessé, outre des atteintes régulières aux droits de ces employés, d'adopter une attitude contraire à la législation destinée à protéger les consommateurs (1988 et 1989 infractions au démarchage, 1989 prime illégale).

Les affaires en attentes d'être jugées pour lesquelles il a été finalement condamné, relatives à la violation des règles sur la publicité commises en 1989 et à de très nombreuses reprises en 1990 devaient pour le moins l'inciter à la plus grande prudence et la persistance de son comportement illicite est révélateur de sa mauvaise foi.

Il est impératif qu'il prenne conscience que le commerce impose le respect des textes édictées dans le légitime souci de protection des consommateurs et d'équilibre vis-à-vis des autres commerçants.

Les amendes précédemment prononcées à son égard s'étant en ce sens révélées inefficaces, une courte peine d'emprisonnement doit être infligée. Les sanctions retenues par le tribunal seront donc maintenues mais sans que le bénéfice du sursis soit accordé à l'emprisonnement.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. En la forme : Reçoit les appels. Ordonne la jonction de l'incident ; Au fond : Écarte le moyen tendant à voir prononcer l'irrégularité de la procédure. Au fond Rejette le moyen fondé sur une délégation de pouvoir. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré mais dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice du sursis à la peine d'emprisonnement prononcée. La présente procédure est assujettie à un droit fixe d'une montant de 800 F dont est redevable M. Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale.