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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 10 mars 1994, n° 93-07305

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Azoula

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Martinez, Mme Bertolini

Conseiller :

Mme Magnet

Avocats :

Mes Klein, Bihl.

TGI Paris, 31e ch., du 28 sept. 1993

28 septembre 1993

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Bernard coupable de prime illicite, loterie prohibée et publicité mensongère de décembre 1991 à mai 1992, à Paris, infractions prévues et réprimées par l'ordonnance du 1er décembre 1986, le décret du 29 décembre 1986, article 5 de la loi du 23 juin 1989 et 44 de la loi du 27 décembre 1973,

et en application de ces articles, l'a condamné à 200 000 F d'amende pour les délits, 5 000 F d'amende pour la contravention, a ordonné la publication dans le "Provençal" et "Télé 7 Jours";

Sur l'action civile, le tribunal a condamné G Bernard à payer à la partie civile, Azoula Suzette, la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Le tribunal a déclaré la société X civilement responsable et a débouté G Bernard et un co-prévenu non en cause d'appel de leurs demandes reconventionnelles.

Les appels

Appel a été interjeté par la société X SA le 1er octobre 1993, par l'intermédiaire de son conseil.

M. G Bernard, le 1er octobre 1993, sur les dispositions pénales et civiles.

M. le Procureur de la République, le 1er octobre 1993, contre M. G Bernard.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu, la société X et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour l'exposé des faits et de la préventions;

Par voie de conclusions, l'appelant principal sollicite l'infirmation de la décision entreprise, sa relaxe des fins de la poursuite, le débouté de la partie civile et la condamnation de cette dernière à lui payer, d'une part, 1 F de dommages-intérêts pour l'avoir abusivement cité en justice et d'autre part, 4 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale étant immédiatement observé que le concluant qui n'est pas partie civile ne peut prétendre au bénéfice de ce texte.

A l'appui de ses conclusions, et tout en reconnaissant le caractère très exagéré des publicités adressées à la plaignante et à ses seuls clients tirés au sort et qui, selon lui, permettent à la société de vente par correspondance de survivre, il conteste la réalité des infractions qui lui sont reprochées.

En effet, s'agissant de la publicité mensongère, il observe que Mlle Azoula Suzette, partie civile, chargée de mission à l'Éducation Nationale, qui avoue avoir déjà participé à une dizaine de jeux, ne pouvait être trompée par ces publicités et ce d'autant qu'un extrait du règlement de jeu proposé accompagne toujours les publicités qui se sont ainsi banalisées en France et qui donc, nonobstant leur " caractère racoleur ", ne constituent pas une infraction à l'article 44 de la loi du 27-12-1973.

Il estime, d'autre part, que l'infraction à l'article 5 de la loi du 23 juin 1989 n'est pas non plus constituée puisque sa publicité répondait aux conditions de la loi qui exige l'existence d'un bulletin de participation à une opération publicitaire tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, distinct de tout bon de commande de bien ou de service, la loi n'exigeant pas que ces deux documents soient situés sur des pages distinctes.

S'agissant de la prime illicite, il considère qu'il doit être relaxé puisque l'offre d'une montre à quartz d'une valeur de 850 F n'était pas liée à toute opération d'achat mais seulement aux 100 premières commandes reçues par la société X.

Par voie de conclusions également, Azoula Suzette, partie civile, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.

Considérant au fond que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu G Bernard dans les liens de la prévention.

Qu'à son tour, la cour observe que concernant:

Le délit de l'article 44 de la loi du 27-12-1973:

Il est suffisant pour que cette infraction soit constituée que la publicité soit de nature à tromper, ce qui manifestement est le cas en l'espèce, certaines lettres contenant des affirmations mensongères de type: " Chère Mademoiselle Azoula, c'est avec une grande joie que je vous écris pour vous féliciter personnellement. J'ai en effet l'honneur de vous annoncer que vous êtes la grande gagnante du tirage de l'hiver " etc...

L'infraction à l'article 5 de la loi du 27-6-1984:

Force est de reconnaître que le bulletin de participation et le bon de commande se trouvent l'un au-dessus de l'autre sur une même page, sur laquelle on peut lire " pour commander vos articles veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix en espèces " que dans ces conditions, le caractère distinctif exigé par la loi n'est pas respecté en l'espèce.

La contravention de prime illicite:

L'offre gratuite d'une montre d'une valeur de 850 F pour l'achat d'une batterie de cuisine constitue bien cette infraction même si elle ne concerne que les 100 premiers acheteurs.

Considérant que la peine prononcée par les premiers juges constitue une équitable application de la loi.

Qu'au plan des intérêts civils, la cour, en possession des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants estime devoir confirmer l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges tout en faisant droit à la demande présentée par la partie civile au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu, de la société X et du Ministère public, Confirme dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement déféré, Y ajoutant, condamne G Bernard à payer à Azoula Suzette, partie civile, la somme supplémentaire de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Rejette comme non fondées toutes autres conclusions des parties, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.