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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 1 juillet 1994, n° 09400318

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

INAO, Union fédérale des consommateurs du Haut-Rhin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Krieger

Conseillers :

M. Pfister, Mme Bertrand

Avocats :

Mes Dieudonné, Huck-Bargmann, Wiesel.

TGI Colmar, ch. corr., du 12 nov. 1993

12 novembre 1993

Vu le jugement rendu le 12 novembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Rouffach, courant 1989, 1990 et 1991 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, effectué une publicité fausse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en commercialisant des bouteilles de vin Gewurtztraminer portant sur les étiquettes les mentions " vendange tardive " ou " sélection de grains nobles " alors que ce vin n'avait pas droit à ces expressions complétant l'appellation Alsace,

Faits prévus et réprimés par les article L. 121-1 du Code de la consommation, 12 et 18 du règlement CEE 335-79, article 13 du règlement CEE 997-81, décret du 1er mars 1984, faits prévus par l'article 44-I, 44-II alinéas 7, 8, loi 73-1193 du 27 décembre 1973 et réprimés par l'article 44-II alinéa 9 et 10 de cette même loi, et par l'article 1er de la loi du 1er août 1905,

Qui en répression :

- l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 F,

- a ordonné la publication du dispositif de ce jugement dans les journaux suivants : Les dernières nouvelles d'Alsace et l'Alsace,

et qui, sur l'action civile :

- a déclaré les constitutions de parties civiles de l'établissement public INAO et l'association UFC du Haut-Rhin recevables,

- a condamné M à payer à l'établissement public INAO la somme de 10 189,50 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a condamné M à payer à l'association UFC du Haut-Rhin la somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- a condamné M à payer à chacune des parties civiles la somme de 700 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- a condamné M aux entiers dépens,

- a déclaré la présence des avocats de la partie civile utile et nécessaire aux débats,

LA COUR,

Sur l'action publique :

Sur la culpabilité :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, que M négociant exploitant du domaine vinicole X, a commercialisé des vins d'Alsace Gewurtztraminer " Vendange tardive " " sélection de grains nobles " - millésimes 1983 - sans avoir obtenu l'agrément indispensable à leur mise sur le marché avec de telles mentions dont l'utilisation est subordonnée aux conditions prescrites par le décret du 1er mars 1984 ;

Attendu que le prévenu ne saurait se soustraire à sa responsabilité pénale en prétendant que le décret fixant les modalités de production de ces vins est intervenu après la récolte 1983 incriminée alors que si ces vins ne pouvaient avoir l'effet d'une déclaration préalable auprès de l'INAO de Colmar en raison de leur date de vendange, par contre, conformément au décret précité, ils ont été présenté par M le 15 novembre 1985, en vue de leur agrément, mais ont été frappés d'ajournement et non représentés lors de la deuxième commission ;

Attendu qu'en conséquence, M en procédant à l'étiquetage et à la vente de ces vins avec des mentions pour lesquelles ils n'avaient été agréés, s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère de nature à induire en erreur le consommateur ;qu'il y a lieu, sur la culpabilité, de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte qualification des faits ;

Sur l'application de la peine :

Attendu qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances de l'espèce et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ;

Attendu que par ailleurs, la peine complémentaire est également adaptée à la nature des poursuites et doit être confirmée ;

Sur les actions civiles de l'INAO et de l'UFC du Haut-Rhin :

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a, à juste titre, reçu la constitution de parties civiles, qui les a déclarées recevables en la forme, et qui a condamné M à réparer l'entier préjudice subi par cet établissement et cette association du fait de l'infraction ;

Attendu que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges n'étant pas contesté, le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions civiles ;

Attendu que pour l'instance d'appel, il apparaît équitable d'octroyer en outre à LUFC du Haut-Rhin un montant de 800 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit les appels jugés réguliers en la forme, Sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris le prononcé de la peine complémentaire de diffusion du dispositif du jugement du 12 novembre 1993 dans " Les dernières nouvelles d'Alsace "et dans " L'Alsace " aux frais du condamné, en application de l'article 131-35 du nouveau Code pénal, Sur les actions civiles de l'INAO et de l'UFC du Haut-Rhin, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M à payer à l'UFC du Haut-Rhin un montant de 800 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le condamne aux dépens, Déclare la présence des avocats des parties civiles effective et utile aux débats, Le tout par application des article L. 121-1 du Code de la consommation, 12 et 18 du règlement CEE 335-79, article 13 du règlement CEE 997-81, décret du 1er mars 1984, 44-I et 44-II alinéas 7 et 8 de la loi du 27 décembre 1973, 44-II alinéas 9 et 10 de cette même loi, article 1er de la loi du 1er août 1905.