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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 4 juillet 1994, n° 93-06419

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

M. Guilbaud, Mme Pénichon

Avocat :

Me Laraize.

TGI Evry, ch. corr., du 22 juin 1993

22 juin 1993

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré C Francis coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en l'espèce il était constaté que le magasin sis à Sainte-Geneviève-des-Bois exploité par la société X procédait à une liquidation de son stock. A cet effet, 4 affiches d'environ 2 m de hauteur et 4 m de longueur étaient apposées sur les vitrines du magasin signalant l'opération promotionnelle dans les termes suivants : " Liquidation avant travaux par autorisation municipale". A l'intérieur du magasin aucune signalisation particulière ne permettait de repérer ni les produits du magasin faisant l'objet de la liquidation ni l'importance de l'avantage consenti dans le cadre de cette liquidation ;

Faits commis courant 1991, sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation,

Et, en application de ces articles,

L'a condamné à 50 000 F d'amende,

Prononcé la publication du jugement par extrait dans Le Républicain et dans Le Parisien de l'Essonne aux frais du condamné dans la limite de 1 000 F par insertion,

Dit que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné,

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. C Francis, le 30 juin 1993,

M. le Procureur de la République, le 30 juin 1993 contre M. C Francis,

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions conjointes le prévenu et le civilement responsable demandent tout d'abord à la cour de dire que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'est pas partie intervenante ;

Ils sollicitent ensuite par infirmation, à titre principal la relaxe de Francis C des fins de la poursuite et subsidiairement l'indulgence par la minoration de l'amende infligée, la dispense de publication, la non inscription de la condamnation à intervenir au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, le cas échéant, une dispense de peine ;

Ils font essentiellement valoir que Francis C qui avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une personne compétente ne peut être tenu pénalement responsable alors qu'il n'a commis personnellement aucune imprudence fautive et que par ailleurs les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ne sont pas réunis en l'espèce ;

Ils soutiennent en effet, sur l'imputabilité du délit reproché, que seul Philippe M qui détenait une délégation de pouvoirs, visant en particulier la publicité et les promotions, aurait dû être considéré comme pénalement responsable d'éventuelles infractions d'autant que Francis C n'est pas intervenu dans cette affaire ;

Ils soulignent que s'il est vrai que cette délégation de pouvoirs a été régularisée postérieurement à la commission des faits critiqués il n'en demeure pas moins que Philippe M a expressément reconnu sa responsabilité pénale dans un courrier en date du 24 mai 1993 adressé au tribunal et au parquet d'Evry ;

Ils font observer que Philippe M qui percevait un salaire brut mensuel de 45 000 F avait effectivement toute l'autorisation nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions de directeur commercial et que par ailleurs aucune négligence n'a été commise par Francis C en raison même des pouvoirs qu'il avait délégués ;

Ils exposent sur les faits d'infraction à la loi du 27-12-1973, que les enquêteurs ont utilisé les critères de l'article 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2-09-1977 relatif à la publicité des prix en excédant d'ailleurs, dans un premier temps, les dispositions édictées par ce texte dont l'objet est différent de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27-12-1973 et que l'enquête fait grief puisque le contrôleur se devait essentiellement de demander des justifications, conformément à l'article 44 précité, et non pas d'imposer des justifications à l'annonceur qui pouvait prouver la réalité de ses annonces par tous moyens et n'était pas tenu par l'arrêté n° 77-105 P ;

Que la seule constatation de coefficients multiplicateurs élevés ne peut constituer un délit puisque les marges étant désormais libres, du fait de l'abrogation des ordonnances de 1945, un commerçant peut étiqueter ses produits à un coefficient multiplicateur important sans commettre une infraction ; que la pratique de rabais généralisés et constants n'est pas non plus condamnable en tant que politique commerciale ; que prétendre à partir de la constatation de remises importantes antérieures, même très fréquentes, que les prix proposés ou consentis étaient trompeurs pendant la période publicitaire constitue un raisonnement inexact ; qu'il n'a été constaté par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes aucune augmentation des coefficients multiplicateurs servant au calcul des prix affichés sur une période de 6 mois, ceux-ci n'ayant pas varié, et ce même pendant l'opération de liquidation ; que d'autre part l'examen des huit salons retenus par le procès-verbal de délit montre bien que le coefficient multiplicateur de départ est resté particulièrement stable ce qui prouve que l'entreprise n'a jamais augmenté ses prix pour les besoins d'une opération publicitaire de rabais ; que le fait que des rabais soient accordés à la clientèle habituelle ne saurait interdire, au cours d'opérations promotionnelles, de consentir des rabais comparables à ceux couramment pratiqués dans le magasin alors que contrairement à la démonstration subjective de l'administration il n'a jamais été suggéré à l'acheteur que la remise qu'il obtiendrait aurait un caractère exceptionnel ; que l'observation de l'administration suivant laquelle une liquidation est une opération qui induit la notion de prix exceptionnels résulte d'une interprétation totalement fallacieuse et subjective dans le seul but de relever une infraction artificielle, la seule circonstance de disponibilité immédiate supposée par la liquidation, alors que le magasin vend habituellement sur commandes contremarquées, permettant parfaitement à l'annonceur de justifier le caractère exceptionnel de cette vente ;

Ils affirment que les tableaux figurant en annexe n° 9 du procès-verbal de délit ne permettent pas de démontrer que les remises accordées pendant la liquidation avaient un caractère habituel ; qu'en effet, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'avait pas à prendre en considération les bons de commandes conclus avant le 23 mars 1991 et ne pouvait tenir compte des rabais consentis exceptionnellement à un petit nombre de clients alors que la circulaire d'application du 4 mars 1978 de l'arrêté précité énonce que le prix le plus bas effectivement pratiqué est celui pratiqué à l'égard de la clientèle courante, c'est-à-dire en fait le prix marqué ; que la date des soldes périodiques dans le département de l'Essonne étant fixée du 26-12 au 26-2, il est loisible de soutenir à bon droit que toutes les ventes effectuées durant cette période se sont vues appliquer des prix soldés ce qui aurait dû conduire à écarter les bons de commande conclus entre le 2 janvier et le 26 février ; que compte tenu de ces observations on aboutirait à un coefficient moyen, du 2-3-1991 au 24-3-1991 de 2,31 et du 31-3-1991 au 19-4-1991 de 2,225 ce qui donne une moyenne de 2,2675 et non pas 2,22 ; qu'en outre, il est normal que plus on s'approche de la date de début de liquidation, plus les vendeurs baissent les prix pour éviter des réclamations des acheteurs ce qui explique le coefficient plus bas d'avril ; qu'en fait seul le coefficient de mars devrait être retenu ou, au pire, la moyenne des deux ; qu'ainsi 41 ventes sur 66 ont été effectuées en période de liquidation en dessous de ce coefficient ; que les deux modèles cités, à titre d'exemple, dans le jugement entrepris ne sont aucunement significatifs de l'infraction alléguée, l'identité des articles concernés n'étant pas certaine pour le salon Havana et le salon Rossini n'ayant, semble-t-il, jamais été vendu le 20-5-1991 mais le 9-5-1991 et non pour un montant de 19 500 F ; que l'on sait aujourd'hui que les prix affichés sont en permanence discutés par les consommateurs qui sont habitués à demander des rabais importants, qu'il n'y a cependant aucune analogie entre des remises " négociées " par les clients sur des prix affichés et celles offertes d'emblée par le commerçant ; que toute la démonstration de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes s'appuie uniquement sur 8 salons alors que le nombre d'articles à liquider était, selon l'inventaire déposé, de plus de 250 produits ; que l'administration s'est contentée de généraliser à l'ensemble des produits concernés ce qu'elle a pu constater, d'ailleurs subjectivement, sur 3,2 % de la totalité des marchandises à liquider ;

Le représentant du Ministère public estime pour sa part les faits établis à l'encontre du prévenu et requiert de la cour, par infirmation, l'aggravation de la sanction infligée ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le 13 juin 1991 un agent de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se présentait au magasin Y de Sainte-Geneviève-des-Bois (91), exploité par la société X dont Francis C est le président directeur général ;

Qu'il constatait que cet établissement procédait à une liquidation de son stock et que 4 affiches d'environ 2 mètres de hauteur et de 4 mètres de longueur étaient apposées sur les vitrines signalant l'opération promotionnelle dans les termes suivants : " Liquidation avant travaux par autorisation municipale " ;

Qu'à l'intérieur du magasin aucune signalisation particulière ne permettait de repérer les produits faisant l'objet de la liquidation et l'importance de l'avantage consenti dans le cadre de cette opération ; qu'interrogé sur ce point, Philippe M, directeur commercial de la société Y, précisait alors que l'avantage était accordé sous la forme d'une remise obtenue par la méthode dite de " grattage " ; que l'enquête qui se poursuivait le 18 juin 1991 auprès de la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois et à nouveau dans le magasin le 21 juin 1991 permettait de recueillir les éléments suivants ;

- l'autorisation municipale en date du 18 avril 1991, délivrée sur demande présentée par Philippe M, accordait au magasin Y la faculté de procéder du 23 avril au 23 juin 1991 à une vente par liquidation, le dossier comportant l'inventaire des articles concernés,

- un dépliant publicitaire distribué à environ 100 000 ou 150 000 exemplaires invitait les consommateurs aux 6 jours de liquidation soit du 24 au 29 avril 1991 et permettait, par grattage, d'obtenir une réduction de 10 500 F sur l'achat d'un salon cuir ;

- la comparaison entre les prix de vente des salons affichés dans le magasin, salons figurant dans l'inventaire municipal, et les prix d'achat faisait apparaître un coefficient multiplicateur moyen de 3,8 à 4 selon les modèles exposés ;

Qu'en réalité l'examen des bons de commandes enregistrées du 1er janvier au 22 avril 1991, soit la période antérieure à la liquidation, montrait que le coefficient multiplicateur s'élevait à 2,22 alors que l'analyse des mêmes documents pour la période de liquidation allant du 23 avril au 23 juin 1991 révélait que ce coefficient était resté strictement identique et qu'aucun avantage supplémentaire n'avait été effectivement accordé pendant la promotion ; que pour 8 modèles de salons, l'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes permettait d'établir que, durant la période de liquidation, le niveau des remises consenties aux consommateurs était soit équivalent, soit inférieur à celui consenti au cours des mois précédents ce qui corroborait l'observation selon laquelle aucun effort commercial réel n'avait été effectué pendant la liquidation ;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation ;

Sur le délit de publicité trompeuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes " peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentation publicitaires " ;

Que la demande de production par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des bons de commande clients signés depuis le début de l'année 1991 était donc parfaitement légitime et même indispensable pour permettre à ce service d'opérer utilement la vérification entreprise dans le cadre de la loi du 27-12-1973 ;

Considérant que la cour observe par ailleurs qu'il restait loisible à la société Y de fournir à l'administration tous autres documents ou justificatifs jugés utiles à la défense de ses intérêts et qu'ainsi l'enquête diligentée a respecté les formes légales ;

Considérant que l'arrêté n° 77-105 P du 2-9-1977, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, prévoit que toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir à des conditions énumérées dans son article 2 et tenant notamment à l'indication du prix de référence ou de l'importance en pourcentage de la réduction par rapport à ce prix ;

Qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté le prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité ;

Qu'afin de résoudre les difficultés d'interprétation possible de l'arrêté n° 77-105 P du 2-9-1977, une circulaire émanant du Directeur Général de la Concurrence et des Prix a été publiée le 4 mars 1978 précisant que le prix " le plus bas effectivement pratiqué " est celui pratiqué à l'égard de la clientèle courante, c'est-à-dire en fait le prix marqué et qu'il n'y a donc lieu de tenir compte ni de rabais consentis exceptionnellement à un petit nombre de clients, ni des avantages liés à des conditions particulières tels que l'escompte pour paiement comptant ou la remise pour reprise d'appareils usagers ;

Considérant cependant que l'arrêté n° 77-105 P du 2-9-1977 a pour objet de faciliter l'annonce de rabais réels en accroissant la protection des acheteurs contre les annonces de réductions de prix fictives ;

Qu'au demeurant l'infraction de publicité trompeuse prévue par l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27-12-1973, seule visée à la prévention, est distincte de l'infraction à la publicité des prix prévue par les arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Qu'il convient donc de rechercher si la publicité était loyale et exempte de tout élément de nature à tromper les consommateurs, indépendamment des dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2-9-1977 inapplicable en l'espèce ;

Considérant qu'en l'espèce l'existence d'une publicité est constante de par la mise en place sur les vitrines du magasin de 4 affiches de dimensions imposantes et la distribution de plusieurs dizaines de milliers de prospectus invitant les consommateurs à 6 jours de liquidation ;

Qu'aux termes du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30-12-1906, les ventes par liquidation sont considérées comme présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel et tendant à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'une entreprise ;

Que le terme liquidation laissedonc supposer aux clients potentiels l'existence d'avantages exceptionnels, par rapport aux prix habituellement pratiqués, afin de procéder à un écoulement rapide d'un stock, les incitant ainsi à contracter, alors que l'enquête effectuée par l'administration a clairement démontré que l'espérance ainsi suscitée était sans conteste illusoire puisqu'aucun effort commercial réel n'avait été consenti pendant la période considérée ;

Considérant qu'il suffit en effet de rappeler qu'il résulte de l'enquête que les prix affichés en magasin faisaient apparaître, lors de contrôle, par rapport au prix d'achat hors taxes figurant sur l'inventaire de liquidation, un coefficient multiplicateur moyen de 3,8 à 4 selon les modèles exposés (annexe 7) alors que l'examen des bons de commandes enregistrés du 1er janvier au 23 juin 1991 a démontré, qu'en réalité, le coefficient moyen s'était élevé à 2,22 et n'avait pas varié pendant la liquidation (annexe 8) ;

Qu'ainsi la politique commerciale de ce point de vente consistait à afficher des prix de vente exagérément élevés et ensuite à proposer aux consommateurs des remises importantes dans le cadre d'opération promotionnelle telle que la liquidation en leur faisant espérer un avantage ponctuel qui, en réalité, était toujours consenti même hors période promotionnelle ;

Considérant que la cour observe que pour contester les constatations précises effectuées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et aboutir à des coefficients différents, plus favorables à sa thèse, le prévenu entend écarter, arbitrairement, les bons de commandes clients conclus entre le 2 janvier et le 26 février 1991 ainsi que ceux signés au mois d'avril et ne tenir aucun compte des remises habituellement consenties aux clients sur les prix affichés, ce qui ôte toute crédibilité à sa démonstration ;

Considérant que la cour relève par ailleurs que l'affirmation du prévenu selon laquelle les conclusions de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes s'appuieraient uniquement sur 8 articles est inexacte et contredite par l'examen des pièces figurant aux annexes n° 7, 8, 9 du procès-verbal de délit du 27-11-1991 ;

Que de même les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne lui permettent pas de tenir pour non significatif l'exemple des modèles de salon Havana et Rossini cité par l'administration dans le procès-verbal de délit et repris par les premiers juges ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère trompeur de la publicité litigieuse au regard de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27-12-1973 ;

Sur la responsabilité pénale :

Considérant qu'il résulte de l'article 44-II de la loi du 27-12-1973 que l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction et que, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants ;

Considérant que si aucun disposition de la loi de 1973 n'interdit au chef d'entreprise de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un préposé, encore faut-il pour qu'une délégation entraîne l'exonération de responsabilité de l'annonceur qu'elle soit expresse, qu'elle ait été acceptée par le délégataire et que ce dernier ait les qualités de compétence et d'autorité nécessaires ;

Qu'en l'espèce, la cour relève que la délégation invoquée a été signée par Philippe M le 10 mars 1992 donc après son licenciement intervenu le 7-12-1991 et postérieurement à la commission des faits visés à la prévention ;

Que la cour constate par ailleurs qu'il ressort d'un protocole d'accord signé le 7 mars 1992 entre Francis C et Philippe M que ce dernier, engagé au sein de X le 1er avril 1991 pour assurer les fonctions de directeur commercial, donc peu avant l'opération promotionnelle litigieuse, a été licencié notamment pour insuffisance professionnelle ce qui est incompatible avec les qualités de compétence exigées d'un délégataire ;

Considérant que la cour observe au surplus que cette délégation, signée 3 jours après la conclusion d'un protocole d'accord, n'a jamais été mise en avant lors du contrôle opéré par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;

Considérant que le fait que Philippe M ait revendiqué sa responsabilité pénale dans un courrier du 24 mai 1993 n'est pas de nature à exonérer Francis C de sa responsabilité personnelle ;

Qu'en effet en sa qualité de président de X, chargé de la direction générale de son entreprise, il se devait de s'assurer de l'exactitude ou de la clarté de la publicité effectuée au profit de sa société, sans pouvoir rejeter entièrement sa responsabilité sur un subordonné, récemment embauché et aux compétences incertaines, auquel il n'avait d'ailleurs pas cru utile de faire signer une acceptation expresse de délégation de pourvoir avant le contrôle opéré ;

Considérant que Francis C s'est donc personnellement rendu coupable des faits visés à la prévention ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce ;

Que la cour n'estime pas devoir ordonner la non inscription de la condamnation à intervenir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Francis C ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine d'amende infligée qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu ;

Que la cour confirmera également la mesure de publication ordonnée à juste titre par le tribunal ;

Sur la société X civilement responsable :

Considérant que la cour constate que devant le tribunal la société X n'avait pas été citée en qualité de civilement responsable et qu'elle était intervenue volontairement à la procédure valablement représentée par son conseil ;

Que cependant les premiers juges n'ont pas statué en ce qui la concerne ;

Qu'il convient en conséquence et par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale d'évoquer et de statuer à son encontre ;

Sur la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes :

Considérant que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a pas, ainsi que mentionné à tort par les premiers juges dans la décision critiquée, la qualité de " partie intervenante " ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a pas la qualité de " partie intervenante ", Rejette les conclusions de relaxe du prévenu, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, la peine d'amende infligée et la mesure de publication ordonnée, Vu l'article 520 du Code de procédure pénale, Evoque sur la qualité de civilement responsable de la SA X, Déclare la SA X civilement responsable de Francis C, Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.