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Décisions

CA Basse-Terre, ch. corr., 2 mai 2000, n° 148

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Besserat De Bellefon (SA), Champagne Lanson (SA), Marne & Champagne Diffusion (SNC), Jofranc Distribution (SA), Impec (SARL)

Défendeur :

Direction Départementale de la Concurrence, de la Répression des Fraudes de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Levet

Conseillers :

M. Martin, Mme Marlier

Avocats :

Mes Werter, Rinaldo, Fanhan.

CA Basse-Terre n° 148

2 mai 2000

Faits et procédure

Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 1998 le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré coupable d'avoir

- à Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre et en tous cas dans le Département de la Guadeloupe, courant février 1996, étant gérant de la SARL "les Etablissements N" diffusé une publicité mettant en comparaison diverses marques ce champagne, sans a voir préalablement communiqué cette annonce publicitaire aux professionnels visés, et notamment les dirigeants de la SA "Jofranc -Distribution".

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121-10, L. 121-11, L. 121-12, L. 121-13, L. 121-14, L. 121-1 à L. 121-27 du Code de la consommation et les articles L 716 et L 716-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

Et l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 F, ordonnant en outre aux frais du condamné la publication par extraits du jugement dans le journal France Antilles sans que le coût de cette publication ne puisse dépasser la somme de 10 000 F.

Sur l'action civile le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des SA Jofranc Distribution, SARL Impec, SA Champagne Lanson et Fils, SA Besserat Le Belfont, SME Marne et Champagne Diffusion, déclaré seul responsable du préjudice subi par les parties civiles, condamné à leur verser à chacun la somme d'un franc en réparation de leur préjudice moral (atteinte à l'image de marque) outre la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et rejeté la demande au titre du préjudice commercial non justifié.

Appel des dispositions civiles de ce jugement a été interjeté par les parties civiles selon déclaration reçue le 15 janvier 1998, suivie le 16 janvier 1998 de l'appel du Ministère Public.

A l'audience du 28 mars 2000 :

Les SA Jofranc Distribution et SARL Impec ont sollicité l'infirmation du jugement sur l'action civile et demandé à la cour de condamner le prévenu à leur payer respectivement les sommes de 800 000 F et de 500 000 F au titre de leur préjudice commercial, financier et moral et celle de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les sociétés Marne Champagne, Champagne Lanson et Bessepat De Bellefon ont demandé à la cour d'infirmer les dispositions civiles du jugement et de condamner le prévenu à leur payer à chacune la somme de 840 000 F toutes causes de préjudice confondues, et celle de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public a requis la confirmation des dispositions pénales du jugement.

Le prévenu intimé, n'a pas contesté le jugement retenant sa culpabilité et demandé à la cour de le confirmer sur l'action civile.

La Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a été entendue en ses observations.

Sur quoi, LA COUR,

Vu les faits de la cause exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément,

Attendu que par des motifs pertinents et explicites que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit dans les liens de la prévention, le délit d'annonce publicitaire non communiquée avant toute diffusion aux professionnels visés étant en effet caractérisé en tous ses éléments ;

Qu'il lui a fait en outre une juste application de la loi pénale ;

Attendu, sur l'action civile,que le tribunal a reçu à bon droit les parties civiles en leur constitution ;

Qu'il a estimé tout aussi justement que le préjudice économique et financier qu'elles allèguent n'est pas démontré en l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa réalité ;

Attendu qu'en revanche il est indéniable que l'annonce publicitaire litigieuse, diffusée un samedi, en pleine période de carnaval, pour le compte de M. gérant de la SARL N a pu avoir une incidence sur l'attitude du consommateur et a en tout état de cause porté atteinte à l'image de marque des sociétés parties civiles, le champagne qu'elles commercialisent étant placé en position très défavorable dans cette même publicité ;

Attendu que les premiers juges ont insuffisamment évalué l'importance de ce préjudice ;qu'il convient dès lors de condamner le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande en outre de le condamner à leur payer les sommes non payées par l'Etat, qu'elle ont dû exposer en appel, et que la cour évalue à 1 500 F pour chacune d'elles ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Déclare recevables en la forme les appels des parties civiles et du Ministère Public ; Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales ; Le confirme en ses dispositions civiles sauf en ce qui concerne les sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Et statuant à nouveau sur ce point, condamne à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur image de marque ; Le condamne en outre à leur payer à chacune la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le tout en application des articles visés dans la prévention, 496 et suivants du code de procédure pénale.