Livv
Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 13 octobre 1994, n° 94-01165

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Labret, Mme Lefebvre

Avocat :

Me Doutriaux.

TGI Lille, ch. corr., du 25 févr. 1994

25 février 1994

Par jugement en date du 25 février 1994 le Tribunal correctionnel de Lille a condamné Paul D à 20 000 F d'amende et déclaré la société anonyme X civilement responsable pour publicité mensongère.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par le prévenu, le civilement responsable puis par le ministère public.

Le prévenu cité à personne comparait à l'audience, assisté de son avocat qui dépose des conclusions.

Décision:

Il est reproché au prévenu d'avoir, en novembre 1990, dans une publicité, soutenu:

- avoir découvert le café de l'origine du temps,

- le vendre hors commerce,

- et être maître torréfacteur.

Sur la première affirmation les premiers juges par des motifs adoptés, ont considéré qu'il s'agissait d'un terme hyperbolique qui ne pouvait tromper le consommateur et l'a relaxé de chef.

En ce qui concerne la deuxième, le prévenu soutient qu'il fallait comprendre que son café, vendu par correspondance uniquement, ne pouvait être acheté " en magasin ". Il apparaît toutefois que la formule ambiguë de " hors commerce " pouvait laisser croire au consommateur qu'il bénéficiait d'une faveur ou d'un avantage et ainsi l'induire en erreur.

En ce qui concerne la troisième affirmation, il n'est pas reproché au prévenu d'avoir commis la contravention prévue par le décret du 2 février 1988 qui protège le titre de maître-artisan mais d'avoir utilisé une expression qui, prêtant à confusion avec ce titre protégé, étant de nature à tromper le consommateur;

La décision sera donc confirmée sur la culpabilité.

Pour tenir compte de la gravité très moyenne des faits commis, la peine d'amende sera réduite et assortie du sursis.

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée sur la culpabilité et la relaxe partielle. L'émandant quant à la peine. Condamne Paul D à huit mille francs (8 000 F) d'amende avec sursis. Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.