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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 2 décembre 1994, n° 1236-94

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Groelly, Rohe, Rinn, Tissot, Lesage (Consorts), Pache, Bachert, Raeser, Ohlmann, Zirnheld, Klein, Lutz, Holtzinger (Consorts), Scheidecker, Nardin, Laemmel, Roos, Urban, Fuerxer, Christ, Grandidier, Frindel, Lotz (Epoux), Herscher, Jehl, Guntz, Koegler, Lemeunier, Chaboche, Winderberger, Mayeur, Kobler, Ber (SA), Brunstein (Consorts), Schmitt, Demesmay, Gassner, Moerckel, Dolt, Roussel, Becker, Albert, Lotz, Fuchs, Brolly (Epoux), Darstein, Koegler (Consorts), Gartner, Kientz, Schwartzmann, Van Gucht, Scherrer, Pfeiffer, Uhl, Amberg, Schultz, Kerzinger, Wincker, Adam, Herth, Hausberger, Jolivet, Anton, Schoelhammer, Schlick, Louiset, Jaeger, Wach

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Krieger-Bour

Conseillers :

MM. Meyer, Cuenot

Avocats :

Mes Boucon, Schneider, Alexandre, Jung, Huck, Huffschmitt, Ehrlacher, Philippides, Ostermann.

TGI Colmar, ch. corr., du 4 déc. 1992

4 décembre 1992

Vu le jugement rendu le 4 décembre 1992 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, sur l'action publique, a déclaré les prévenus coupables :

A Alfred :

- de s'être, sur le territoire national, de 1988 à 1991, rendu complice par instigation et par aide et assistance des délits de colportage et démarchage de l'emprunt obligatoire commis par le personnel du groupe X dont il était le dirigeant, à savoir MM. M, M, Le F, H, M, R et Mme D ;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972 et 5, 9, 60 du Code pénal.

- d'avoir sur le territoire national, courant 1989 à 1991, fait illicitement, personnellement :

. le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe qu'il dirigeait au préjudice notamment des victimes suivantes : Le Scao Georges, Klein Jean-Othon,

. le démarchage du même au préjudice notamment de Louiset Simone,

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, en sa qualité d'annonceur, comme étant dirigeant du groupe X, fait effectuer par une partie de son personnel des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur tendant à faire croire ou laisser croire auprès des candidats à la souscription de l'emprunt obligatoire que celui-ci était assorti du visa de la COB et/ou de l'autorisation du ministre des finances au préjudice de Groelly Philippe, Rohe Guy, Adam Christine, Tissot Françoise, Lesage Jacques, Lesage Remy, Groelly Fernande, Bockel Jean-Paul, Raeser André, Klein Jean-Othon, Walter Joseph, Lutz Elisabeth, Holtzinger Mariette, Holtzinger Maurice, Toiron Michel, Fuerxer Franck, Christ Claude, Lemeunier Jean, Chaboche Michel, Winderberger Georges, Hausberger Valérie, Hausberger Claude, Feraud Josette, Elkrief Simone, Lotz Dominique, Adam Bernard, Pfeiffer, Schultz Pascal ;

Délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27-12-1973.

- d'avoir, sur le territoire national, à l'automne 1990 et au printemps 1991, en sa qualité d'annonceur, comme étant dirigeant du groupe X, fait effectuer par une partie de son personnel des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, tendant à faire croire ou laisser croire auprès des candidats à la 2e et 3e tranche de l'emprunt obligatoire que celui-ci pouvait être remboursé nonobstant les difficultés alors connues de lui du groupe au préjudice notamment des victimes suivantes :

Anton Jean-Marie, Stoeffler Lucie, Bohn Alain, Nardin Guy, Shaal Michel, Laemmel Ernestine, Roos Raymond, Urban Edgar, Schlick Albert, Bonset Anne-Marie, Beauvois Marius, Fuerxer Franck, Klein Jean-Othon, Christ Claude, Lorber, Herth Julien, Grandidier Pierre, Frenoy Jean, Frindel Jacques, Lotz Bernard, Laignier Maurice, Hercher Charles, Stirn Jean-François, Jehl Clément, Guntz Louis, Koegler Roland, Lemeunier Jean, Wach Lina, Chaboche Michel, Winderberger Georges, Mayeur Candice, Kobler Salomé, Hausberger Valérie, Hausberger Claude, Cutillo Sandra, Aselmeyer Yan, Paluet Marmont, Jolivet Arnaud, Brunstein Raymond, Schmitt Laurent, Schoelhammer Charles, Demesmay Martine, CAMB, Gassner Jeanne, Feraud Josette, Moerckel Marcel, Dolt Raymond, Roussel Jean-Claude, Jaegler Eliane, Becker Marie-Thérèse, Tronquart Marie-Dominique, Albert Claudine, Elkrief Simone, Lotz Dominique, Fuchs Charles, Binnert René, Brolly Lucienne, Brolly Pierre, Koegler Christophe, Koegler Bruno, Gisselbrecht Othon, Koegler Roland, Adam Bernard, Holtzinger Mariette, Gartner Gérard, Kientz Jean-Marc, Schwartzmann Marie-Louise, Van Gucht Catherine, Fuchs Charles, Scherrer Jean-Pierre, Zirnheld Charles, Darstein Franck, Pfeiffer, Uhl Jean-Paul, Dreyfuss, Amberg Jean-Marc, Brunstein Christian, Brunstein Michel, Schultz Pascal, Janel Gérard, Laemmel Ernestine, Kerzinger Claude ;

Délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27-12-1973.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1990 et 1991, en sa qualité de dirigeant de la SA Y, fait de mauvaise foi un usage des pouvoirs des biens du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement pour un montant de 23 284 961 F ;

Délit prévu et réprimé par l'article 437-3 de la loi du 24-07-1966.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1990, en sa qualité de dirigeant de la SA Z, fait de mauvaise foi un usage des pouvoirs des biens du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement pour un montant de 619 339 F ;

Délit prévu et réprimé par l'article 473-3 de la loi du 24-07-1966.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1990, en sa qualité de dirigeant de la SA W, fait de mauvaise foi un usage des pouvoirs des biens du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement pour rémunération excessive ;

Délit prévu et réprimé par l'article 473-3 de la loi du 24-07-1966.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1990 et 1991, en sa qualité de dirigeant de la SA W, fait de mauvaise foi un usage des pouvoirs des biens du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement pour un montant de 375 018 F consenti à la SA Z ;

Délit prévu et réprimé par l'article 473-3 de la loi du 24-07-1966.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1990 et 1991, en sa qualité de dirigeant de la SA Y, placée en redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute par recours à l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de redressement judiciaire en omettant la 2ème et 3ème tranche de l'emprunt obligatoire ;

Délit prévu et réprimé par les articles 196, 197 de la loi du 25-01-1985 et 402 du Code pénal.

- d'avoir, sur le territoire national, courant 1991, omis d'établir et d'adresser aux actionnaires et associés les comptes consolidés du groupe X pour l'exercice clos au 31-10-1990 ;

Délit prévu et réprimé par l'article 481 de la loi du 24-07-1966.

- d'avoir, sur le territoire national, en sa qualité de dirigeant de la SA Y, omis de réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice s'étant terminé le 31-12-1990 ;

Délit prévu et réprimé par l'article 441 de la loi du 24-07-1966.

B Bernard :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement :

. le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice de Schroeder Luc, Jolivet Arnaud, Schoelhammer Charles, Demesmay Martine, Gassner Jeanne,

. le démarchage du même emprunt au préjudice de Louiset Simone et Schoelhammer Charles,

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

C Alain :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice de Groelly Philippe, Rohe Guy, Tissot Françoise, Lesage Jacques, Lesage Remy, Groelly Fernande, Pache Suzanne, Klein Jean-Othon, Lutz Elisabeth, Fuerxer Franck, Christ Claude, Feraud Josette ;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

J Nicole épouse A :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement :

. le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice de Rinn Joseph, Bockel Jean-Paul, Raeser André, Holtzinger Mariette, Grandidier Pierre, Frindel Jacques, Lotz Bernard, Laugner Maurice, Jehl Clément, Guntz Louis, Brunstein Raymond, Moerckel Marcel, Dolt Raymond, Dinnert René, Gartner Gérard, Uhl Jean-Paul, Brunstein Christian, Brunstein Michel;

. le démarchage du même emprunt au préjudice de Raeser André, Frenoy Jean, Roussel Jean-Claude, Darstein Franck;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

E Jean Armel :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement :

. le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice de Bohn Alain, Schaal Michel, Roos Raymond, Ruban Edgar, Beauvois Marius;

. le démarchage du même emprunt au préjudice de Nardin Guy et Bonset Anne-Marie;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

F Thierry :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement :

. le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice de Lemeunier Jean et Elkrief Simone;

. le démarchage du même emprunt au préjudice de Lotz Dominique;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

G Denis :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement le colportage de l'emprunt émis par le groupe X au préjudice de Cutillo Sandra, Jaegler Eliane et Scherrer Jean-Pierre;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

H Michel :

- d'avoir, sur le territoire national, de 1989 à 1991, fait illicitement le colportage de l'emprunt obligatoire émis par le groupe X au préjudice, notamment des victimes suivantes Schwartzmann, Kientz, Kobler et Wacky ;

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3 et 10 de la loi du 3-01-1972.

qui, en répression :

A relaxé A Alfred du chef de :

- colportage au préjudice de Le Scao Georges,

- démarchage au préjudice de Louiset Simone,

- publicité mensongère relative au visa de la COB et de l'autorisation du ministre des finances,

- d'abus de biens sociaux pour rémunération excessive pour la période antérieure au 21 mai 1991,

- de banqueroute par recours à l'emploi de moyens ruineux pour la deuxième tranche de l'emprunt obligatoire (année 1990),

A requalifié le colportage au préjudice de Klein Jean-Othon en démarchage,

A déclaré A Alfred coupable de ces faits et des autres faits visés à la prévention,

A condamné A Alfred à une peine d'emprisonnement de 18 mois,

A dit, toutefois, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre conformément aux dispositions de l'article 734-1 du Code de procédure pénale,

Le président lui a immédiatement donné lecture de l'avertissement prévu par l'article 737 dudit Code.

A ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans les quotidiens L'Alsace et Les dernières nouvelles d'Alsace aux frais de M. A,

A relaxé B Bernard du chef de démarchage au préjudice de Louiset Simone,

A requalifié le colportage au préjudice de Schoelhammer Charles, Schroeder Luc, Jolivet Arnaud, Demesmay Martine et Gassner Jeanne en démarchage,

A déclaré B Bernard coupable de ces faits,

A condamné B Bernard à une peine d'amende de 5 000 F,

A déclaré H Michel coupable des faits visés à la prévention,

A condamné H Michel à une peine d'amende de 5 000 F,

A requalifié le colportage commis par C Alain au préjudice de Groelly Philippe, Klein Jean-Othon et Feraud Josette en démarchage,

A déclaré C Alain coupable de ces faits et des autres faits visés à la prévention,

A condamné C Alain à une peine d'amende de 5 000 F,

A requalifié le colportage commis par A Nicole au préjudice de Rinn Joseph, Raeser André, Grandidier Pierre, Frindel Jacques, Laugner Maurice, Guntz Louis, Sponstein Raymond, Dinnert René, Uhl Jean-Paul en démarchage,

A déclaré D Nicole coupable de ces faits et des autres visés à la prévention,

A condamné D Nicole à une peine d'emprisonnement de 2 mois,

A dit, toutefois, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre conformément aux dispositions de l'article 734-1 du Code de procédure pénale,

Le Président lui a immédiatement donné lecture de l'avertissement prévu par l'article 737 dudit Code,

A déclaré G Denis coupable des faits visés à la prévention,

A condamné G Denis à une peine d'amende de 5 000 F,

A requalifié le colportage comme par E Jean Armel au préjudice de Urban Edgar et de Beauvois Marius en démarchage,

A déclaré E Jean Armel coupable de ces faits et des autres faits visés à la prévention,

A condamné E Jean Armel à une peine d'amende de 5 000 F,

A requalifié le colportage commis par F Thierry au préjudice de Lemeunier Jean et Elkrief Simone en démarchage,

A déclaré F Thierry coupable de ces faits et des autres faits visés à la prévention,

A condamné F Thierry à une peine d'amende de 5 000 F,

A condamné, en outre, les prévenus, chacun pour 1/8 aux dépens envers l'Etat, en ce non compris la signification du présent jugement,

Le tout par application de l'article 463 du Code pénal, 464, 473, 743 et suivants du Code de procédure pénale, et des articles 1, 3 et 10 de la loi n° 72-6 du 3-1-1972 et 59, 60, 405, 402 du Code pénal, 44 de la loi du 27-12-1973, 437-3, 481, 441 de la loi du 24-7-1966, 197 de la loi du 25-1-1985.

Sur l'action civile de Philippe Groelly :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et M. C,

A condamné M. A et M. C à payer solidairement à la partie civile la somme de 225 500 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamner solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Guy Rohe :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Joseph Rinn :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 118 300 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Françoise Tissot :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et M. C,

A condamné M. A et M. C solidairement à payer à la partie civile la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Jacques Lesage :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 230 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Rémy Lesage :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 23 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Suzanne Pache :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 87 800 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Daniel Bachert :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable, le tribunal n'étant pas saisi de ces faits,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Raeser André :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A et Mme D à payer à la partie civile la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Ohlmann Rodolphe :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable, le tribunal n'étant pas saisi de ces faits,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Zirnheld Charles :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 70 000 F plus 10 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Klein Jean-Othon :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 406 550 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Lutz Elisabeth :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 1 070 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Holzinger Mariette :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 117 506 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Holzinger Maurice :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Scheidecker Claude :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Mathery Edouard :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Nardin Guy :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. D à payer à la partie civile la somme de 50 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Laemmel Ernestine :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 320 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Roos Raymond ;

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 266 700 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Urban Edgar :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 151 450 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Fuerxer Franck :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Christ Claude :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 550 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Grandidier Pierre :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 160 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Friendel Jacques :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 250 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Lotz Bernard et Danielle :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 155 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Herscher Charles :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 157 325 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Jehl Clément :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 66 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Guntz Louis :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 168 600 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Koegler Roland :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 300 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Lemeunier Jean :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et M. H,

A condamné M. A et M. H à payer solidairement à la partie civile la somme de 116 500 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Chaboche Michel :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 110 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 3 000 F, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Winderberger Georges,

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 60 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Mayeur Candice représentée par son père :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 50 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Kobler Salomé représentée par Madeleine Duchmann :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 68 250 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de la SA BER-Est représentée par M. Ohlmann :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 330 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Brunstein Raymond :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 240 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Brunstein Christian représenté par son père Raymond Brunstein:

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 170 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Brunstein Michel représenté par son père Raymond Brunstein :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 140 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Schmitt Laurent :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A ,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Demesmay Martine :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 350 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Gassner Jeanne :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 240 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Moerckel Marcel :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 125 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A et Mme D à payer à la partie civile la somme de 3 000 F, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A condamné les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Dolt Edmond :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 118 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Roussel Jean-Claude :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 587 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Becker Marie-Thérèse :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à pater à la partie civile la somme de 30 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

Sur l'action civile de Albert Claudine :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 300 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 3 000 F, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Lotz Dominique :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et M. F,

A condamné M. A et M. F à payer solidairement à la partie civile la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. D et M. F à payer solidairement à la partie civile la somme de 3 000 F, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A condamné les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Fuchs Charles :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 170 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Brolly Lucienne :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 22 400 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Brolly Pierre :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 5 600 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

Sur l'action civile de Darstein Franck :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et Mme D,

A condamné M. A et Mme D à payer solidairement à la partie civile la somme de 22 400 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Koegler Christophe :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Koegler Bruno :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Gisselbrecht Othon :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Gartner Gérard :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 60 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Kientz Jean-Marc :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 50 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Schwartzmann Marie-Louise :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 64 900 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Van Gucht Catherine :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 70 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Scherrer Jean-Pierre :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 290 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Pfeiffer Thierry :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 76 700 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Uhl Jean-Paul :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 113 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Amberg Jean-Marc :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 270 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Schultz Pascal :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 150 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Kertzinger Claude :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 3 000 F, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Winckler Liliane :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 250 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Adam Christine et Adam Bernard :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Herth Julien :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 30 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Hausberger Claude :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Mathery Manou :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Jolivet Arnaud :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A et M. B,

A condamné M. A et M. B à payer solidairement à la partie civile la somme de 30 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Anton Jean-Marie :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de M. A,

A condamné M. A à payer à la partie civile la somme de 15 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné le prévenu aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Schoelhammer Charles et Irène :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Elkrief Simone :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Schlick Albert :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Louiset Simone :

A déclaré la constitution de partie civile irrecevable,

A condamné la partie civile aux dépens,

Sur l'action civile de Jaegler Eliane :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de A et M. G,

A condamné M. A et M. G à payer solidairement à la partie civile la somme de 30 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Sur l'action civile de Wach Lina :

A déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable à l'encontre de A et M. H,

A condamné M. A et M. H à payer solidairement à la partie civile la somme de 17 475 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

A condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile,

Vu l'opposition régulière et recevable formée par Thierry F en date du 19 mai 1993 à l'encontre du jugement rendu par défaut par le Tribunal de grande instance de Colmar le 4 décembre 1992 à lui signifié le 13 mai 1993 ;

Vu le jugement contradictoire du 1er juillet 1993 sur opposition qui :

Sur l'action publique :

- a reçu l'opposition formée par F Thierry,

- a mis à néant les dispositions du jugement du 4-12-1992 le concernant,

- a déclaré les faits de colportage à l'encontre de Lemeunier et Elkrief constitués,

- a requalifié en colportage l'infraction de démarchage envers Lotz,

- l'a condamné à 5 000 F d'amende,

et qui, sur l'action civile :

- a reçu M. Lemeunier en sa constitution de partie civile,

- a condamné F Thierry à payer solidairement avec M. A à M. Lemeunier la somme de 116 500 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

- a condamné F Thierry aux dépens de l'action civile,

- a condamné F Thierry à payer solidairement avec M. D à M. Lotz Dominique la somme de 80 000 F, à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de ce jour,

- a condamné F Thierry à payer solidairement avec M. A à M. Lotz Dominique la somme de 3 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- a condamné F Thierry aux dépens de l'action civile,

Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 9-07-1993 par le prévenu H en toutes ses dispositions, et le même jour par le Ministère public ;

Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre le jugement rendu le 4-12-1992, le 14-12-1992 par les prévenus, les 9-10, 11-12-1992 et 14-12-1992 par les parties civiles, et le 15-12-1992 par le Ministère public ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 13 février 1994 par la Cour de céans qui a :

- déclaré les appels recevables comme réguliers en la forme,

- ordonné la jonction des deux procédures ;

Avant dire droit :

- ordonné la consultation de M. Marcel Perronet, expert national, demeurant 3 bis, avenue Théodore Rousseau à Paris 75016 (Tél. 49-01-31-00) et de M. Thierry Bellot expert près la Cour d'appel de Paris demeurant 8, bd Berthier à Paris 75017 (Tél. 40-25-17-17), lesquels, connaissance prise du dossier de la procédure, déposeront un rapport avant le 15 mai 1994 dans lequel ils donneront leur avis sur les deux points suivants :

1°/ compte tenu de tous les éléments du dossier, l'entreprise était-elle encore économiquement viable au moment où la Banque Populaire et les autres organismes bancaires ont retiré leur concours ?

2°/ dans la négative, à quelle date le prévenu a-t-il eu les moyens de prendre conscience que la situation économique de son affaire était définitivement compromise ?

- désigné M. le Président de la chambre pour suivre cette consultation,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juin 1994 ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 3 juin 1994 qui a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 7 octobre 1994 à 8 heures 30 ;

- a dit que la signification du présent arrêt vaudra citation à comparaître pour les parties civiles ;

- a dit qu'il y a lieu de reciter les prévenus non comparants ;

- a réservé les droits et moyens des parties ;

LA COUR,

A statué comme suit :

I/ Sur l'historique du groupe X :

Attendu qu'Alfred A, alors clerc de notaire, a créé en 1971 la société Y ayant pour objet social la promotion de maisons individuelles et d'immeubles collectifs ainsi que diverses sociétés de gestion, de conseil et de placement pour compléter l'activité dans le secteur immobilier ;

Attendu qu'à compter de 1986, cette activité se diversifie non seulement dans le secteur hôtelier et touristique avec la SARL A qui se place dans des programmes ambitieux, mais aussi dans le sport et les loisirs avec la société B ;

Attendu que la croissance et la diversité de ce groupe ont conduit Alfred A à envisager en 1989 une remise en ordre financière des sociétés, sur les conseils de M. M, conseil juridique, avec la création d'une holding, la SA W, et la division juridique de la SA Y ; que toutefois, ce projet est resté inachevé et la direction du groupe est restée entre les mains de la SA Y avec à sa tête A. A ;

Attendu qu'à la fin de l'année 1989, sur proposition de ce dernier, le conseil d'administration a décidé de recourir à l'émission d'un emprunt obligatoire de 60 millions de francs, en plusieurs tranches, réservé essentiellement aux clients de la société qui voulaient diversifier leur placement, mais destiné également à se substituer partiellement et progressivement aux concours bancaires à court terme ;

Attendu que, lors de trois assemblées générales successives des 15-11-1989, 3-8-1990 et 28-1-1991, il a été décidé d'émettre trois tranches d'emprunt de 10 millions de francs réparties chacune en 2 000 obligations de 5 000 F pour une période de 7 ans moyennant un intérêt au taux de 10 % par an pour la première tranche, 11 % pour la deuxième et 12 % pour la troisième payable semestriellement ; que cette opération a été mise en place par M. M et Mme L, juriste de la société, et ne nécessitait, selon eux, en raison de son caractère privé, aucun agrément ni aucune autorisation préalable ;

Attendu, toutefois, que la dégradation progressive de la trésorerie de la société Y vers la fin de l'année 1990, l'échec d'une prise de participation par le groupe Rinaldi et les incidents de paiement de mai 1991 qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective le 17 juillet 1991 et à l'adoption d'un plan de cession de l'activité de construction de la SA Y au profit de la SA Groupe Louis Victor en septembre 1991 : que, postérieurement, toutes les sociétés du groupe ont été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'à la suite des rapports de Me Weil, administrateur judiciaire de la SA Y, en date des 8 et 12 novembre 1991, le Parquet de Colmar a chargé le SRPJ de Strasbourg d'enquêter sur les faits dénoncés ;

II/ Sur l'action publique :

A- Sur les préventions liées à l'émission de l'emprunt obligatoire :

1- Sur la culpabilité de Bernard B, Alain C, Nicole D, Noël H, Denis G, Thierry F et Jean Armel E :

Attendu que les prévenus ont été embauchés par le groupe X et affectés à compter du 1er janvier 1990 dans la SARL Z en qualité de conseillers en gestion de patrimoine ;

Attendu que, sur instructions de leur employeur et de leurs supérieurs hiérarchiques, ils étaient chargés d'assurer la représentation, pour le conseil et la vente, de tout produit immobilier, financier ou d'assurance parmi lequel l'emprunt obligatoire et de prospecter non seulement les anciens clients de la société désireux de diversifier leurs placements, mais aussi de nouveaux clients ;

Attendu qu'il est reproché à ces salariés de s'être livrés au colportage de l'emprunt obligatoire ;

Attendu que l'opération de colportage se définit par le fait de se rendre au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, d'offrir immédiatement des titres et d'en obtenir le paiement immédiat total ou partiel ;

Attendu que sa réalisation nécessite la réunion concomitante de ces éléments matériels et qu'en l'absence de l'un d'eux, le délit n'est pas constitué ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu remise matérielle des titres constituant la contrepartie de l'opération ;

Attendu qu'en outre, il est reproché à ces salariés de s'être livrés à un démarchage illicite de l'emprunt obligatoire ;

Attendu que l'opération de démarchage se définit par le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs immobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs ;

Attendu qu'il convient de relever que les éléments matériels constitutifs du démarchage, bien que proches du colportage, ne sont pas identiques et nécessitent un fait d'habitude pour leur réalisation ;

Attendu qu'enfin, le colportage et le démarchage sont des infractions intentionnelles ; que le principe général de l'élément moral des délits est à présent posé par l'article 121-3 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que les prévenus, en plaçant les emprunts obligatoires émis par le groupe X conformément à une décision du conseil d'administration, n'ont fait qu'exécuter les obligations leur incombant aux termes du contrat de travail ainsi que les instructions qui émanaient de leurs supérieurs hiérarchiques ;

Attendu que ces salariés n'avaient aucune raison particulière de douter de la régularité de cette opération qui avait été autorisée par les actionnaires du groupe et qui avait été élaborée par M. M, conseil juridique, en collaboration avec d'autres juristes de l'entreprise D ;

Attendu que, de plus, les salariés pouvaient ignorer que le recours au démarchage était prohibé dans les hypothèses définies par les articles 2 et suivants de la loi du 3 janvier 1972 modifiée en 1985 dès lors qu'aucune objection n'avait été formulée sur ce mode de placement, et qu'ils avaient pour mission de prospecter des clients ;

Attendu, d'ailleurs, que Nicole D a déclaré qu'elle s'était inquiétée de savoir si cette opération avait été soumise à la Commission des Opérations de Bourse en raison du procédé de commercialisation utilisé et qu'il lui avait été répondu par Alfred A, en présence de Denis G et Noël H que l'agrément avait été obtenu ;

Attendu que, si l'élément matériel du colportage n'existe pas, il résulte en outre du dossier que, nonobstant la qualification professionnelle des prévenus, le non-respect de la réglementation n'a été ni volontaire ni fautive de leur part ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ;

2- Sur la culpabilité d'Alfred A :

A- Sur le colportage et le démarchage commis à titre personnel :

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré non constitués le colportage au préjudice de M. Le Scao et le démarchage au préjudice de Mme Louiset ;

Attendu que le délit de colportage au préjudice de M. Klein, en l'absence de remise matérielle de titres n'est pas constitué ; que les faits s'agissant d'un acte isolé, ne peuvent être requalifiés en démarchage ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite de ce chef ;

B- Sur la complicité de colportage et de démarchage de l'emprunt obligatoire commis par le personnel du groupe X dont il était le dirigeant :

Attendu que l'élément matériel de remise de titres et l'élément intentionnel font défaut dans le délit de colportage reproché aux conseillers en gestion du groupe X ; qu'en conséquence, en l'absence d'un fait principal punissable, la complicité légale de ce délit n'existe pas ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer A. A des fins de la poursuite de ce chef ;

Attendu que, s'agissant de la complicité du délit de démarchage, le renvoi des poursuites des prévenus principaux qui est motivé sur un fait qui leur est personnel, à savoir l'absence d'élément intentionnel, ne fait pas obstacle à ce que l'acte de complicité soit réprimé dès lors que le délit reste objectivement punissable ;

Attendu qu'en l'espèce, en sa qualité d'employeur et de dirigeant du groupe X, A. A disposait d'une autorité morale incontestable sur ses employés qui avaient été recrutés pour rechercher de la clientèle et lui proposer les produits du groupe parmi lesquels les souscriptions à l'emprunt ;

Attendu qu'en outre, A. A, qui, par l'intermédiaire des bulletins de souscription et des contacts permanents qu'il avait eus avec les conseillers financiers, savait qu'il était recouru au procédé du démarchage, s'est rendu coupable du délit de complicité du fait qu'il ne s'est pas opposé à la commission des faits comme ses fonctions le lui permettaient ;

C- Sur la publicité mensongère par indication du visa de la COB ou de l'autorisation du ministre des Finances :

Attendu qu'il ressort des réponses données par les souscripteurs au questionnaire établi par les enquêteurs et des déclarations faites par Nicole D, Alain C, Thierry F et Noël H que ces derniers avaient faussement indiqué à leurs clients respectifs que l'emprunt bénéficiait du visa de la COB et de l'autorisation du ministre des finances ;

Attendu que, selon Nicole D, Alain C et Noël H, ces renseignements leur avaient été donnés par A. A ;

Attendu, d'ailleurs, qu'en application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, il y a lieu de rechercher la responsabilité de l'annonceur en cas de publicité mensongère ;

Attendu qu'en l'espèce, A. A, dirigeant social du groupe X, pour le compte duquel la publicité a été diffusée, a la qualité d'annonceur ;

Qu'il est responsable à titre principal de l'infraction commise sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a ou non donné l'ordre d'utiliser les fausses indications ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le déclarer coupable du chef de cette prévention ;

D- Sur la publicité mensongère par promesse de remboursement anticipé pour les 2ème et 3ème tranches de l'emprunt :

Attendu qu'il ressort du dossier que, lors de l'émission de chacune des trois tranches de l'emprunt, le groupe X avait fait imprimer une plaquette technique remise à chaque souscripteur, indiquant les perspectives financières du groupe ainsi que les caractéristiques techniques des conditions de l'emprunt (montant, durée, taux d'intérêt, valeur nominale, régime fiscal) ;

Attendu qu'en outre, il était inclus une clause de remboursement anticipé aux termes de laquelle, nonobstant le fait que l'emprunt était prévu sur 7 ans, la société s'engageait à reprendre au pair toute obligation dont les souscripteur souhaiteraient se dessaisir sous déduction d'une réfaction de 0,5 % du montant remboursé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, est interdite toute publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci concernent la portée des engagements pris par l'annonceur ;

Attendu qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé à bon escient qu'il s'agissait d'un argument déterminant pour les souscripteurs auxquels, outre un taux d'intérêt avantageux, il était proposé une disponibilité totale et à tout moment des fonds souscrits ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête, d'une part, que la 2ème tranche émise à partir du 16 septembre 1990 a rapporté 8 695 000 F alors que la 3ème tranche émise à compter du 28 janvier 1991 a rapporté 2 780 000 F et, d'autre part, que sur la totalité de l'emprunt qui s'est élevé à 21 645 000 F le groupe X a remboursé un montant partiel de 1 105 000 F mais a été dans l'impossibilité de faire face aux demandes à compter du mois d'avril 1991 ;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre retenu que l'examen des comptes faisait apparaître qu'en 1990 le groupe X, qui utilisait les concours bancaires à hauteur de 20 millions de francs, était dans une situation financière préoccupante ;

Attendu, d'ailleurs, que, selon les conclusions de la consultation comptable effectuée par les experts judiciaires, l'entreprise posait des problèmes de survie dès 1989 mais la situation était irrémédiablement compromise à la date du bilan consolidé remis le 21-12-1990 par le cabinet Bourdin à A. A qui fait apparaître un déficit de 33 millions de francs ;

Attendu que les experts ajoutent que A. A avait les moyens de connaître la situation réelle de l'entreprise, beaucoup plus tôt, ce qui est attesté par M. Kittel, assistant financier, qui confirme que la société n'était plus en mesure de faire face aux charges de l'emprunt au milieu de l'année 1990 et par M. Keading, contrôleur de gestion qui précise que dès le 30-9-1991 la situation intermédiaire faisait apparaître un déficit consolidé de plus de 30 millions de francs ;

Attendu que, dans ces conditions, il est établi que le prévenu, lors de l'émission de la 2e tranche qui s'est poursuivie d'octobre 1990 à février 1991 et de la 3e tranche qui a débuté en février 1991, a, en connaissance de cause, induit en erreur les souscripteurs en leur indiquant faussement qu'il s'engageait à rembourser à la première demande les obligations souscrites alors que l'état de la trésorerie était particulièrement préoccupante, que le plafond des concours bancaires était atteint, qu'il fallait faire face au remboursement éventuel des souscriptions pour la première tranche qui s'étaient élevées à près de 10 millions de francs ;

Attendu que la prévention est en conséquence bien fondée ;

II- Sur les abus de biens sociaux :

A- Sur les avances de trésorerie de la SA Y aux autres sociétés du groupe :

Attendu qu'il résulte de l'enquête que les avances nettes au profit de la SARL DTL, de la SARL S et de la SARL N sont passées de 10 millions de francs en 1988 et 1989 à près de 30 millions de francs en 1990 et à 29 284 961 F les 9 premiers mois de 1991, ceci en l'absence de toute convention de trésorerie, celle conclue tardivement le 25 juin 1990, n'ayant jamais eu d'application effective ;

Attendu qu'il a été à juste titre rappelé que le concours financier apporté par une société à une autre entreprise d'un même groupe dans lequel elle est intéressée directement ou indirectement doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe et ne doit être ni démuni de contrepartie ni rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ;

Attendu que les avances étaient effectuées au sein du groupe X et qu'il peut être admis qu'elles ont été dictées par un intérêt économique, social et financièrement apprécié au regard d'une politique commune, dans la mesure où elles étaient réalisées par la SA Y pour le compte de sociétés qui devaient dans l'intérêt du groupe opérer la diversification des activités immobilières dans le domaine du tourisme et des loisirs, ce qui devait entraîner une diminution des frais financiers ;

Attendu qu'il convient de rechercher s'il existait une contrepartie à ces avances opérées, au profit notamment de la SARL ATL qui a bénéficié d'un montant de 19 355 983 F en 1990 ;

Attendu qu'il ressort du bilan économique et social de cette société établie le 3 janvier 1992 par Me Weill, administrateur, que l'exercice 1990 accusait une perte de 3,7 millions de francs et que la situation de cette société a entraîné la déconfiture de la SA Y ;

Attendu qu'Alfred A expose que l'activité spécifique de la société ATL exigeait des sacrifices ponctuels de la part de la SA Y sans contrepartie immédiate mais avec la perspective de réalisations immobilières à moyen terme ;

Attendu toutefois qu'il convient de relever que les avances effectuées ont triplé en trois ans et qu'elles étaient consenties, selon les déclarations de M. Kittel, assistant financier de la société DC non pas sur la base d'un programme de travaux préétabli mais au fur et à mesure du refus par les banques de payer les échéances, lesquelles étaient prises en charge par la société mère pour éviter un incident de paiement ;

Attendu d'ailleurs que M. Kittel confirmait que la société ATL n'a jamais dégagé aucun auto financement et n'avait aucune faculté de remboursement autonome ;

Attendu qu'Alfred A lui-même, dans un courrier adressé le 13 juin 1991 au Trésorier Payeur Général, a reconnu que les difficultés de son groupe provenaient notamment d'investissements dangereux et à retour trop long dans une diversification vers le tourisme et le loisir ;

Attendu que, dans ces conditions, il est établi que A a poursuivi en 1991 le versement d'avances à destination des sociétés filiales, de manière anarchique, en triplant leur montant, alors qu'il ne pouvait ignorer que les perspectives de rentabilité de ces investissements étaient faibles ;

Attendu, d'ailleurs, que, parallèlement, le chiffre d'affaires était en baisse en 1991 et les charges financières, liées aux concours bancaires généraux et à l'emprunt obligatoire, loin de diminuer, avaient considérablement augmenté, de sorte que le financement de ces transferts ne pouvait s'effectuer que par le biais d'une trésorerie de plus en plus dégradée ;

Attendu qu'en conséquence, il est établi que les transferts de fonds vers les sociétés du groupe, en tant que la contrepartie était particulièrement hypothétique et en tant qu'ils excédaient les possibilités financières de la SA Y, constituent un abus de biens sociaux imputable à son dirigeant social ;

B- Sur l'abus de biens d'un montant de 619 339 F au préjudice de la SARL Z :

Attendu qu'il résulte du courrier adressé le 29 juillet 1991 au Parquet de Strasbourg par M. Heinhorn, commissaire aux comptes, que la SARL Z détenait sur l'entreprise en nom personnel D Conseil appartenant à A. D une créance qui ne lui avait pas été reversée ;

Attendu que A. A reconnaissait que cette créance, qui provenait de trois organismes pour lesquels la société DPC avait effectué les prestations de service, était entrée par erreur dans le patrimoine de son entreprise A Conseil ;

Attendu qu'en acceptant ce paiement et en omettant de la faire reverser dans l'actif de la société créancière, il s'est rendu coupable d'un abus de biens au préjudice de cette dernière ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

D- Sur l'abus de biens d'un montant de 375 018 F au préjudice de la SARL DPC :

Attendu que l'examen comptable de la SA AD a fait apparaître que le compte courant associé de la SARL DPC était débiteur de 375 018 F ;

Attendu, toutefois, que cette situation ne se justifiait ni par l'application de la convention de trésorerie dont la SA AD était exclus ni par la politique financière du groupe au regard de laquelle cette société ne fonctionnait pas comme une holding redistribuant la trésorerie ;

Attendu que la prévention est bien fondée de ce chef ;

E- Sur l'abus de biens pour rémunération excessive :

Attendu qu'Alfred A a perçu une rémunération globale versée par la SA AD s'élevant à 1 508 126 F pour 1990 et à 1 088 100 F pour les neuf premiers mois de 1991 et valant pour l'ensemble de ses activités au sein du groupe ;

Attendu, toutefois, que le montant de cette rémunération, eu égard aux capacités financières de ce groupe, doit être déclarée excessive à compter du 21 décembre 1990, date à laquelle A. A a eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de et cela nonobstant les engagements de caution qu'il avait pris à la demande des établissements bancaires ;

Attendu que la culpabilité de l'intéressé doit être retenue sur ce point ;

3- Sur la banqueroute par recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds :

Attendu que c'est à bon droit que le jugement entrepris a relaxé Alfred A de ce chef pour l'émission de la 2e tranche de l'emprunt en retenant qu'à cette date il ignorait officiellement le déficit consolidé dont le chiffre ne lui a été communiqué que le 21-12-1990;

Attendu, par contre, que c'est avec une parfaite connaissance de la situation irrémédiablement compromise, qu'il a fait procédé à l'émission de la 3e tranche de l'emprunt de février 1991;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, nonobstant le taux d'intérêt inférieur au taux habituel mais eu égard à l'endettement du groupe et au ralentissement du chiffre d'affaires, cet emprunt constituait un moyen ruineux de se procurer des fonds dès lors que les frais engendrés dépassaient les capacités financières du groupe, du fait notamment de l'existence de la clause de remboursement anticipé ;

Attendu que, de plus, contrairement aux affirmations d'Alfred A, il ne résulte pas de l'audition de M. Knipper, directeur des crédits de la Banque Populaire, que les autorisations de découvert, qui ont été portées à 10 millions de francs en mai 1990 auraient encore été augmentées postérieurement à cette date dès lors que les soldes moyens débiteurs dépassaient constamment l'autorisation de base de 4,5 millions de francs, que les promesses de rentrées de fonds étaient faibles et que les garanties déjà consenties grevaient largement le patrimoine du dirigeant ;

Attendu qu'en conséquence, il est établi que le recours à l'emprunt en février 1991 permettait de se procurer des fonds sans contrainte excessive et dans des conditions ruineuses eu égard à la situation financière du groupe, et de retarder l'ouverture d'une procédure collective ;

4- Sur les autres infractions :

Attendu que tant le non-établissement des comptes consolidés du groupe pour l'exercice clos le 31-12-1990 que la non-tenue de l'assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social sont constitués ;

5- Sur l'application de la peine à l'encontre de A. A :

Attendu que la peine infligée par les premiers juges est trop bienveillante ;

Attendu qu'eu égard à l'importance des abus de biens sociaux, à la gravité des infractions relatives à la publicité mensongères qui ont trompé de nombreux petits épargnants sur la portée des engagements pris par l'annonceur, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner A. A à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis ;

Qu'il convient, en outre, de prononcer à son encontre une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ;

Attendu, enfin, qu'il échet d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt sur l'action publique aux frais du condamné, dans les Dernières nouvelles d'Alsace et dans l'Alsace ;

III- Sur les actions civiles :

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Simone Louiset :

Attendu que les premiers juges l'ont, à juste titre, déclaré irrecevable au motif qu'elle a été formée par lettre pour un montant supérieur à 30 000 F ;

Attendu que, par courrier du 13-9-1993, Mme Louiset a déclaré qu'elle renonçait aux poursuites civiles mais sans se désister expressément de son appel ;

Attendu que, dans ces conditions, la partie civile n'ayant pas comparu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Simone Elkrief et de Christiane et Bernard Adam :

Attendu que les premiers juges les ont déclarés irrecevables au motif qu'elles ont été formées par lettre pour un montant supérieur à 30 000 F ;

Attendu que la cour, qui n'est pas saisie d'un appel des parties civiles, lesquelles n'ont pas comparu, ne peut que confirmer le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'Irène et Charles Schoelhammer :

Attendu que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été chiffrée ;

Attendu qu'au cours de l'audience du 17-9-1993, les parties civiles appelantes et comparantes ont sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation d'Alfred A au paiement d'une somme de 200 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel des parties civiles, déclare leur constitution régulière et recevable en la forme ;

Attendu que sur le fond, il convient de déclarer A. A entièrement responsable du préjudice subi par elles du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère lors de l'émission de la 2e tranche de l'emprunt et de la complicité dans le délit de démarchage ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés et la perte de capitaux investis dans la souscription ; que, par contre, les parties civiles ont subi un préjudice moral du fait qu'elles ont été induites en erreur par les engagements fallacieux prix par l'annonceur ;

Attendu que la cour, eu égard aux conditions dans lesquelles la souscription a eu lieu, fixe à 15 000 F le montant des dommages-intérêts à verser par A. A ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur la constitution de partie civile d'Albert Schlick :

Attendu que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été formée par lettre pour un montant supérieur à 30 000 F ;

Attendu que la partie civile représentée par son épouse a comparu le 7-10-1994 et a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation d'Alfred A à lui payer une somme de 110 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel des parties civiles, déclare leur constitution régulière et recevable en la forme ;

Attendu que, sur le fond, il convient de déclarer A. A entièrement responsable du préjudice subi par elles du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère lors de l'émission de la 2ème tranche de l'emprunt et de la complicité dans le délit de démarchage ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés et la perte de capitaux investis dans la souscription ; que, par contre, les parties civiles ont subi un préjudice moral du fait qu'elles ont été induites en erreur par les engagements fallacieux prix par l'annonceur ;

Attendu que la cour, eu égard aux conditions dans lesquelles la souscription a eu lieu, fixe à 15 000 F le montant des dommages-intérêts à verser par A. A ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur la constitution de partie civile de Daniel Bachert :

Attendu que, par courrier du 4 octobre 1994, Daniel Bachert a déclaré retirer la plainte et se désister de l'appel qu'il avait formé ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de lui en donner acte et de constater que les dispositions civiles le concernant sont définitives ;

Sur l'action civile de Christophe Koegler, Bruno Koegler et Othon Gisselbrecht :

Attendu que les premiers juges ont déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles au motif qu'elles n'étaient pas régulièrement représentées ;

Attendu qu'au cours de l'audience du 7-10-1994, les parties civiles étaient régulièrement représentées, par Roland Koegler muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la cour saisie de l'appel des parties civiles déclare les constitutions de parties civiles régulières et recevables ;

Attendu que, sur le fond, les parties civiles ont sollicité la condamnation solidaire de A. A et de Nicole D au paiement :

- de 75 000 F à Christophe Koegler,

- de 58 400 F à Bruno Koegler,

- de 60 000 F à Othon Gisselbrecht,

Attendu que si la constitution de partie civile est bien fondée à l'encontre de A. A, par contre, elle doit être rejetée à l'encontre de Nicole D, qui a été renvoyée des fins de la poursuite ;

Attendu que, sur les montants réclamés, il convient de relever qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés à A. A et la perte de la souscription ;

Attendu, toutefois, que les parties civiles ont incontestablement subi un préjudice moral du fait de la publicité mensongère qui a les a induit en erreur et qui a été déterminant lors de la souscription ;

Attendu que, dans ces conditions, la cour a les éléments pour condamner A. A à verser à chacun d'eux un montant de 6 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Claude Hausberger :

Attendu que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable au motif qu'elle était formée par lettre pour un montant supérieur à 30 000 F ;

Attendu qu'au cours de l'audience du 17-9-1993, Claude Hausberger a comparu en personne et a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de A. A à lui payer une somme de 70 000 F, à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux, en faisant valoir qu'il avait souscrit auprès de Noël M qui lui avait parlé du visa de la COB ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel de Claude Hausberger, déclare la constitution de partie civile régulière et recevable ;

Attendu que, sur le fond, il convient de déclarer A. A entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère par fausse indication du visa de la COB qui a été un élément déterminant lors de la souscription ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés à A. A et la perte de la souscription ;

Que, par contre, la partie civile a subi un préjudice moral du fait qu'elle a été induite en erreur par l'argument de vente utilisé ;

Attendu que la cour, eu égard aux circonstances dans lesquelles la souscription a eu lieu, fixe à 8 000 F le montant de dommages-intérêts à verser par A. A ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Rodolphe Ohlmann :

Attendu que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif qu'ils n'étaient pas saisis des faits ;

Attendu qu'au cours de l'audience, la partie civile appelante a comparu et a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de A. A à lui payer la somme de deux fois 200 000 F à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle avait souscrit à l'emprunt auprès de Nicole D à l'agence de Selestat ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel, déclare la constitution de partie civile régulière et recevable ;

Attendu que sur le fond, il convient de relever qu'il ressort des déclarations de Nicole D qu'elle a toujours fait valoir auprès des souscripteurs que l'emprunt était assorti du visa de la COB ;

Attendu qu'en conséquence, A. A doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère par fausse indication qui a été un des éléments déterminants lors de la souscription ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien direct entre le délit reproché à A. A et la perte de la souscription ; que, par contre, la partie civile a subi un préjudice moral pour avoir été induite en erreur par l'argument de vente utilisé ;

Attendu que la cour, eu égard aux circonstances dans lesquelles la souscription a eu lieu, fixe à 12 000 F le montant des dommages-intérêts à verser par A. A ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Maurice Holtzinger :

Attendu que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile aux motifs que Maurice Holtzinger n'apparaît pas en qualité de victime dans les faits reprochés à Nicole D, dont A. A est le complice et que ce dernier a été relaxé du délit de publicité mensongère pour fausse indication du visa COB ;

Attendu qu'au cours des débats devant la cour, la partie civile appelante représentée par sa soeur a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de A. A à lui payer la somme de 94 500 F à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle avait souscrit à l'emprunt auprès de Nicole D qui lui avait indiqué qu'il était agréé par la COB ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel, déclare la constitution de partie civile régulière et recevable ;

Attendu que, sur le fond, il y a lieu de relever que A. A a été déclaré coupable par la cour de publicité mensongère par fausse indication du visa de la COB ;

Attendu qu'en conséquence, il doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile de ce fait ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien direct entre le délit reproché et la perte totale de la souscription ; que, par contre, la partie civile a subi un préjudice moral du fait qu'elle a été induite en erreur par l'argument de vente utilisé ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la souscription a eu lieu, la cour fixe à 8 000 F le montant des dommages-intérêts à verser par A. A ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Claude Scheidecker :

Attendu que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif qu'elle n'apparaissait pas en qualité de victime dans les faits reprochés à B. M dont A. A est le complice ;

Attendu qu'au cours des débats, Claude Scheidecker, appelant, a comparu et a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de A. A à lui payer une somme de 130 000 F à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il avait souscrit à domicile par l'intermédiaire de B. B à la première tranche de l'emprunt, sans allusion à la COB ;

Attendu que Claude Scheidecker n'apparaît pas en qualité de victime dans les faits visés à la prévention à l'encontre de B. B, dont A. A serait le complice ;

Attendu qu'en outre, s'agissant d'une souscription à la première tranche de l'emprunt, sans fausse indication du visa de la COB, la partie civile ne saurait se prévaloir d'un dommage résultant d'une infraction ;

Attendu que, dans ces conditions, la cour, saisie de l'appel de la partie civile, reçoit la constitution de partie civile régulière en la forme mais la déclare mal fondée ;

Sur l'action civile de Charles Zirnheld :

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la constitution de partie civile régulière et recevable en la forme et ont déclaré A. A entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

Attendu que Charles Zirnheld a conclu à l'infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué et a sollicité une somme de 103 000 F en faisant valoir qu'il a souscrit à la 1re et à la 3ème tranche par l'intermédiaire de Nicole D ;

Attendu, toutefois, que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré qu'il n'était pas saisi des faits relatifs à l'émission de la 1re tranche ;

Attendu qu'en outre, il convient de constater qu'il n'existe pas de lien direct entre le délit reproché et la perte totale de la souscription ; que, par contre, la partie civile a subi un préjudice moral résidant dans le fait qu'elle a été induite en erreur par la fausse indication de la clause de remboursement anticipé et qu'elle a été trompée sur les engagements prix par l'annonceur ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la souscription a eu lieu, la cour fixe à 8 000 F le montant des dommages-intérêts à verser par A. A ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Philippe Groelly, Joseph Rinn, Françoise Tissot, André Raeser, Jacques Frindel, Bernard et Danielle Lotz, Jean Lemeunier, Raymond Brunstein, Christian Brunstein, Michelle Brunstein, Mme Marcel Moerckel, Raymond Dolt, J-C Roussel, Dominique Lotz, Franck Darstein, Jean-Marc Amberg, Arnaud Jolivet, Eliane Jaegler et Lina Wach :

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré régulières et recevables en la forme les constitutions de parties civiles ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Attendu que Joseph Rinn, Françoise Tissot, Jacques Frindel, Danielle Lotz pour elle-même et son mari, Jean Lemeunier, Raymond Brunstein pour lui-même et ses enfants Michelle et Christian, Raymond Dolt, Jean-Claude Roussel, Lucienne Darstein représentant Franck Darstein, Jean-Marc Amberg et Lina Wach ont sollicité la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que Philippe Groelly, assisté de Me Perrad, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une somme de 3 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'André Raeser assisté de Me Huck, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au paiement d'une somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux, et de 5 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mme veuve Moerckel, représentée par Me Huffschmitt, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une somme de 5 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Dominique Lotz, représenté par Me Ehrlacher a conclu à la confirmation du jugement entrepris et aupaiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'Eliane Jaegler, représentée par Me Ostermann a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une somme de 5 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'Arnaud Jolivet s'est désisté de sa constitution de partie civile à l'encontre de B. M au cours de l'audience du 7-10-1994 ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que Nicole D, Denis G, Noël H, Thierry F ont été renvoyés des fins de la procédure du chef de colportage et de démarchage illicites ; qu'en conséquence, il convient de déclarer mal fondée la constitution de partie civile dirigée à leur encontre ;

Attendu que, sur le fond, A. A doit être déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère par fausse indication du visa COB, et de la clause de remboursement anticipé, ainsi que de sa responsabilité dans les faits de démarchage ;

Attendu qu'il convient de constater qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés et la perte totale des capitaux investis dans la souscription ;

Que, par contre, les parties civiles ont subi un préjudice moral résidant dans le fait qu'elles ont été induites en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ;

Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la souscription a eu lieu, la cour fixe comme suit le montant des dommages-intérêts à verser par A. A :

- 30 000 F à André Raeser, Jean-Claude Roussel,

- 15 000 F à Philippe Groelly, Françoise Tissot, Jacques Frindel, Christian Brunstein,

- 12 000 F à Bernard et Danielle Lotz, Jean Lemeunier, Mme Moerckel, Michelle Brunstein,

- 20 000 F à Raymond Brunstein, Franck Darstein, Jean-Marc Amberg,

- 8 000 F à Raymond Dolt, Joseph Rinn et Dominique Lotz,

- 3 000 F à Arnaud Jolivet, Eliane Jaegler, Lina Wach,

avec intérêts légaux à compter de ce jour ;

Attendu qu'en outre, il convient de mettre à la charge de A. A une somme de 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au profit de Philippe Groelly, André Raeser, Mme Moerckel, Dominique Lotz et Eliane Jaegler ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Roland Koegler et de Marie-Louise Schwartzmann :

Attendu que Roland Koegler a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de A. A et de N. D à lui payer une somme de 250 000 F et de 50 000 F, à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il a été démarché par Mme D ;

Attendu que Marie-Louise Schwartzmann a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de A. A et de Noël H à lui payer une somme de 55 000 F et de 9 900 F, à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle a été démarchée par M. H ;

Attendu, toutefois, que les parties civiles ne sont pas appelantes, de sorte que leur demande est irrecevable à l'encontre de N. D et de N. H, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale et mal fondée dès lors qu'ils ont été renvoyés des fins de la poursuite ;

Attendu, par contre, que la constitution est recevable à l'encontre de A. A qui doit être déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère par fausses indications qui a été déterminante au moment de la souscription et de la complicité dans les faits de démarchage ;

Attendu qu'il convient de constater qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés et la perte totale des capitaux investis dans la souscription ;

Que, par contre, les parties civiles ont subi un préjudice moral résidant dans le fait qu'elles ont été induites en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ;

Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la souscription a eu lieu, la cour fixe comme suit les montants de dommages-intérêts à verser par A. A :

- 20 000 F à Roland Koegler,

- 5 000 F à Marie-Louise Schwartzmann,

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur l'action civile de Guy Rohe, Jacques Lesage, Rémy Lesage, Suzanne Pache, Jean-Othon Klein, Elisabeth Lutz, Mariette Holtzinger, Guy Nardin, Ernestine Laemmel, Raymond Roos, Edgar Urban, Franck Fuerxer, Claude Christ, Pierre Grandidier, Charles Herscher, Clément Jehl, Louis Guntz, Michel Chaboche, Georges Winderberger, Candice Mayeur représentée par son père, Salomé Kobler, la SA BER-Est, Laurent Schmitt, Martine Demesmay, Jeanne Gassner, Marie-Thérèse Becker, Claudine Albert, Charles Fuchs, Lucienne Brolly, Pierre Brolly, Gérard Gartner, Jean-Marc Kientz, Catherine Van Gucht, J-P Scherrer, Thierry Pfeiffer, Jean-Paul Uhl, Pascal Schultz, Claude Kertzinger, Liliane Wincker, Julien Herth, Jean-Marie Antone :

Attendu que c'est à juste titre que les constitutions de parties civiles ont été déclarées régulières et recevables en la forme et que A. A a été déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par les victimes du fait de l'utilisation d'une publicité mensongère, et de sa complicité dans les délits de démarchage ;

Attendu que les parties civiles qui ont comparu à l'audience du 17 septembre 1993 ou du 7 octobre 1994 ont sollicité la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu qu'en outre, Claude Kertzinger, représenté par Me Ostermann, a sollicité une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sur le fond, il convient de relever qu'il n'existe pas de lien direct entre les délits reprochés et la perte totale des capitaux entre les délits reprochés et la perte totale des capitaux investis dans la souscription ;

Attendu, par contre, que les parties civiles ont subi un préjudice moral résidant dans le fait qu'elles ont été induites en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ;

Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la prescription a eu lieu, la cour fixe comme suit les montants des dommages-intérêts à verser par A. A :

- 1 500 F à Rémy Lesage,

- 5 000 F à Guy Nardin et Clément Jehl,

- 8 000 F à Guy Rohe, Suzanne Pache, Mariette Holtzinger, Franck Fuerxer, Laurent Schmitt, Jean-Marc Kientz, Jean-Paul Uhl,

- 12 000 F à Edgar Urban, Pierre Grandidier, Charles Herscher, Louis Guntz, Michel Chaboche, Pascal Schultz,

- 15 000 F à Jacques Lesage, Charles Fuchs,

- 20 000 F à Raymond Roos, Jeanne Gassner, J-P Scherrer,

- 25 000 F à J. Othon Klein, Ernestine Laemmel, Liliane Wincker,

- 50 000 F à Elisabeth Lutz,

- 30 000 F à Claude Christ, à la SA BER-Est, à Martine Demesmay et à Claudine Albert,

- 3 000 F à Candice Mayeur représentée par son père, M. Noël Mayeur et à Mme M- Thérèse Becker,

- 5 000 F à Salomé Kobler, Gérard Gartner, Catherine Van Gucht, Thierry Pfeiffer, Georges Winderberger,

- 2 000 F à Lucienne Brolly, Julien Herth,

- 1 000 F à pierre Brolly, J-Marie Anton,

- 8 000 F à Claude Kertzinger et 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts accordés ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de tous les prévenus et de toutes les parties civiles présentes et représentées, et par défaut à l'égard des autres parties civiles ; Sur l'action publique : Sur la culpabilité de Bernard B, Nicole D, Thierry F, Denis G, Noël H, Alain C et Jean Armel E : Infirme les jugements entrepris et statuant à nouveau : Renvoie les prévenus des fins de la poursuites ; Sur la culpabilité d'Alfred A : Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Le renvoie des fins de la poursuite des chefs de : - colportage au préjudice de Jean-Othon Klein et de Georges Le Scao, - démarchage au préjudice de Simone Louiset, - abus de biens sociaux par rémunération excessive pour la rémunération antérieure au 21 décembre 1990, - banqueroute par recours à l'emploi de moyens ruineux lors de l'émission de la 2e tranche de l'emprunt obligatoire en septembre 1990, - complicité de colportage de l'emprunt obligatoire commis par le personnel du groupe X dont il était le dirigeant, Le déclare coupable du chef de : - complicité de démarchage de l'emprunt obligatoire commis par le personnel du groupe X dont il était le dirigeant, - publicité mensongère par fausse indication du visa de la COB, - publicité mensongère par promesse de remboursement anticipé de la 2e et de la 3e tranche de l'emprunt, - abus de biens sociaux par avances de trésorerie de la SA DC aux autres sociétés du groupe, - abus de biens sociaux au préjudice de la SARL DPC pour le montant de 619 339 F et de 375 018 F, - abus de biens sociaux par rémunération excessive pour la période postérieure au 21-12-1990, - banqueroute par recours à des moyens ruineux pour l'émission de la 3ème tranche de l'emprunt obligatoire, - non-établissement des comptes consolidés du groupe pour l'exerce clos le 31-12-1990, - non-tenue de l'assemblée générale ordinaire de la SA DC pour l'exercice clos le 31-12-1990; Sur l'application de la peine : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A. A à une peine de 3 ans d'emprisonnement ; Dit qu' il sera sursis à l'exécution de cette peine pour une durée de 30 mois dans les conditions prévues par l'article 132-29 du Code pénal ; Prononce à son encontre l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; Ordonne la publication, aux frais du condamné, du dispositif du présent arrêt en ses dispositions relatives à l'action publique dans " Les dernières nouvelles d'Alsace " et dans " L'Alsace " ; Donne au condamné l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du nouveau Code pénal; Sur la recevabilité de l'action civile de Simone Louiset, Simone Elkrief, Christian et Bernard Adam : Confirme le jugement entrepris ; Sur l'action civile d'Albert Schlick et de Charles et Irène Schoelhammer : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déclare les constitutions de parties civiles régulières et recevables en la forme ; Au fond, déclare A. A seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; Le condamne à payer : - 15 000 F à Charles et Irène Schoelhammer, - 15 000 F à Albert Schlick, à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter de ce jour ; Sur l'action civile de Daniel Bachert : Lui donne acte de son désistement d'appel ; Constate que les dispositions civiles sont définitives ; Sur l'action civile de Christophe Koegler, Bruno Koegler, Othon Gisselbrecht : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déclare recevables les constitutions de partie civile ; Au fond, déclare A. A seul et entièrement responsable du préjudice causé aux parties civiles ; Déboute les parties civiles de leur demande formée à l'encontre de N. D ; Condamne A. A à payer une somme de 6 000 F, à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles avec intérêts légaux à compter de ce jour ; Sur l'action civile de Claude Hausberger, Rodolphe Ohlmann et Maurice Holtzinger : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déclare recevables les constitutions de partie civile ; Au fond, déclare A. A seul et entièrement responsable du préjudice causé aux parties civiles ; Le condamne à payer : - 8 000 F à Claude Hausberger, - 12 000 F à Rodolphe Ohlmann, - 8 000 F à Maurice Holtzinger, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de ce jour ; Sur l'action civile de Claude Scheidecker : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déclare la constitution de partie civile régulière et recevable en la forme ; Au fond, déboute la partie civile de sa demande ; Sur l'action civile de Charles Zirnheld : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile et a déclaré A. A seul et entièrement responsable du préjudice subi par elle ; Infirmant le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts ; Condamne A. A à payer à Charles Zirnheld un montant de 8 000 F, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de ce jour ; Rejette l'appel pour le surplus ; Sur l'action civile de Philippe Groelly, Joseph Rinn, Françoise Tissot, André Raeser, Jacques Frindel, Bernard et Danielle Lotz, Jean Lemeunier, Raymond Brunstein, Christian Brunstein, Michelle Brunstein, Mme Marcel Moerckel, Raymond Dolt, Jean-Claude Roussel, Arnaud Jolivet, Eliane Jaeger, Lina Wach, Dominique Lotz, Franck Darstein et Jean-Marc Amberg : Donne acte à Arnaud Jolivet de son désistement de constitution de partie civile à l'encontre de B. B ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les constitutions de parties civiles recevables et régulières en la forme ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Déboute les parties civiles de leur demande en tant qu'elle est dirigée contre N. D, Denis G, Noël H et Thierry F ; Déclare A. A seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; Le condamne à payer : - 30 000 F à André Raeser et Jean-Claude Roussel, - 15 000 F à Philippe Groelly, Françoise Tissot, Jacques Frindel et Christian Brunstein, - 12 000 F à Bernard et Danielle Lotz, Jean Lemeunier, Mme Moerckel et Michelle Brunstein, - 20 000 F à Raymond Brunstein, Franck Darstein, Jean-Marc Amberg, - 8 000 F à Raymond Dolt, Joseph Rinn et Dominique Lotz, - 3 000 F à Arnaud Jolivet, Eliane Jaegler, Lina Wach, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de ce jour; Le condamne en outre à payer un montant de 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Philippe Groelly, André Raeser, Mme Moerckel, Dominique Lotz et Eliane Jaeger ; Sur l'action civile de Roland Koegler et M-Louise Schwartzmann : Déclare irrecevable et mal fondée la constitution de partie civile de R. Koegler à l'encontre de N. D ; Déclare irrecevable et mal fondée la constitution de partie civile de M-Louise Schwartzmann à l'encontre de N. M ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarées recevables à l'encontre de A. A et en ce qu'il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; L'infirmant sur les montants ; Condamne A. A à payer : - 20 000 F à Roland Koegler, - 5 000 F à M-Louise Schwartzmann, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de ce jour ; Sur l'action civile de Guy Rohe, Jacques Lesage, Rémy Lesage, Suzanne Pache, Jean-Othon Klein, Elisabeth Lutz, Mariette Holtzinger, Guy Nardin, Ernestine Laemmel, Raymond Roos, Edgar Urban, Franck Fuerxer, Claude Christ, Pierre Grandidier, Charles Herscher, Clément Jehl, Louis Guntz, Michel Chaboche, Georges Winderberger, Candice Mayeur, Salomé Lobler, la SA BER-Est, Laurent Schmitt, Martine Demesmay, Jeanne Gassner, Marie-Thérèse Becker, Claudine Albert, Charles Fuchs, Lucienne Brolly, Pierre Brolly, Gérard Gartner, Jean-Marc Kientz, Jean-Paul Uhl, Pascal Schultz, Claude Kertzinger, Liliane Wincker, Julien Herth, Jean-Marie Anton, Catherine Van Gucht, J-P Scherrer, Thierry Pfeiffer: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile en ce qu' il a déclaré A. A seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; L'infirme sur le montant des dommages-intérêts et, statuant à nouveau : Condamne A. A à payer : - 1 000 F à Pierre Brolly et Jean-Marie Anton, - 1 500 F à Rémy Lesage, - 2 000 F à Lucienne Brolly et Julien Herth, - 5 000 F à Guy Nardin, Clément Jehl, Salomé Kobler, Gérard Gartner, Catherine Van Gucht, Thierry Pfeiffer, Georges Winderberger, - 8 000 F à Guy Rohe, Suzanne Pache, Mariette Holtzinger, Franck Fuerxer, Laurent Schmitt, Jean-Marc Kientz, Jean-Paul Uhl, - 3 000 F à Candice Mayeur, repr. par son père Noel Mayeur, et à Marie-Thérèse Becker, - 12 000 F à Edgar Urban, Pierre Grandidier, Charles Herscher, Louis Guntz, Michel Chaboche, Pascal Schultz, - 15 000 F à Jacques Lesage, Charles Fuchs, - 20 000 F à Raymond Roos, Jeanne Gassner, J.P Scherrer, - 25 000 F à Jean-Othon Klein, Ernestine Laemmel, Liliane Wincker, - 30 000 F à Claude Christ, à la SA BER-Est, à Martine Demesmay et Claudine Albert, - 50 000 F à Elisabeth Lutz, - 8 000 F à Claude Kertzinger et 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne A. A aux entiers dépens; Déclare la présence des avocats des parties civiles effective et utile aux débats; Le tout par application des article 1, 3, 10 de la loi du 3 janvier 1972 ; 44 de la loi du 27 décembre 1973, 441, 481, 473-3 de la loi du 24 juillet 1996, 196, 197, 192, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402, 59, 60 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code pénal, 121-7, 121-3, 131-28, 131-29, 131-35, 132-24, 132-29, 132-35 du Code pénal, 2 et suivants, 410 et suivants, 418 et suivants, 514, 515 et 516 du Code de procédure pénale.